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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 22 janv. 2026, n° 23/04888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie GAN ASSURANCES, Société Anonyme, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
22 Janvier 2026
ROLE : N° RG 23/04888 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MBQS
AFFAIRE :
[U] [L]
C/
GAN ASSURANCES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1980, de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marc-David TOUBOUL, substitué à l’audience par Maître Laina Marie ZENITI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie GAN ASSURANCES,
Société Anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en son établissement secondaire sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualité
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Monsieur [Z] [K] auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[U] [L] a été victime le 31 mars 2022 d’un accident de circulation impliquant un véhicule conduit assuré auprès de la compagnie GAN ASSURANCES.
Le certificat médical initial de la victime fait état des blessures suivantes: cervicalgies, lombalgies, dorsalgies, vertiges, crise anxieuses et troubles du sommeil.
Dans le cadre de la convention IRCA un expert a été désigné, et le Docteur [S] a déposé son rapport le 3 avril 2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
o ATAT : du 08/04/2022 au 13/04/2022
o DFTP Classe II : du 31/03/2022 au 30/04/2022
o DFTP Classe I : du 01/05/2022 au 13/11/2022
o Souffrances endurées : 2,5/7
o AIPP : 3%
o Consolidation : 31/11/2022
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 5 décembre 2023, [U] [L] a fait citer la compagnie GAN ASSURANCES afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
En ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025 [U] [L] demande la réparation de son préjudice et de condamner la compagnie GAN ASSURANCES avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme totale de 35.750 € ainsi détaillée :
Préjudices Patrimoniaux
Assistance à expertise 1.080 €
Préjudices extra patrimoniaux
Déficit temporaire 970 €
Souffrances Endurées 6.000 €
DFP 7.500 €
PET 1.000 €
Incidence Professionnelle 20.000 €
Provision à déduire – 800 €
Total 35.750,00 €
La somme de 2.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17/04/2024, la compagnie GAN ASSURANCES conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [U] [L]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4/11/2024 avec effet différé au 19/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [U] [L] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [U] [L] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [U] [L] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[U] [L] justifie avoir exposé la somme de 800 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession
Monsieur [T] indique que lors de l’accident il était en formation pour devenir enseignant en conduite et est désormais moniteur en CDI. Toutefois il dit souffrir depuis les faits d’un syndrome algo fonctionnel pan rachidien avec tension des trapèzes gauches ayant justifié un taux de DFP de 3%.
IL sollicite l’allocation d’une somme de 20.000 € en raison de ces séquelles rendant plus pénible l’exercice de sa profession et de la dévalorisation qui en découle.
L’assureur conclut au débouté de la demande au motif que l’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle imputable alors même que ce point avait été abordé lors de l’expertise.
Or, les séquelles irrémédiables retenues par l’expert et non contestées par les parties sont les suivantes: un syndrome algo-fonctionnel pan rachidien avec tension des trapèzes gauche outre des éléments post émotionnels.
Il est bien évident que le syndrome algique ne peut qu’entraîner une pénibilité accrue dans le travail de Monsieur [T] devenu moniteur de conduite, puisque la conduite nécessite de bonnes conditions physiques et qu’elle peut au contraire augmenter le phénomène algique en fin de journée. Ces circonstances sont évidemment de nature à entrainer également une dévalorisation de Monsieur [T] sur le marché du travail puisqu’il ne bénéficie d’aucune sécurité de l’emploi et demeure encore jeune, si bien qu’il subira une longue incidence professionnelle imputable.
Il conviendra d’accorder en réparation :
— 4.000 € au titre de la pénibilité accrue au travail
— 5.000 € au titre de la dévalorisation sur le marché de l’emploi
Soit un total de 9.000 € au titre de l’incidence professionnelle imputable.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 33€ par jour , soit :
— DFTP 25 % pendant 31 jours : 255,75 €
— DFTP 10% durant 170 jours : 561 €
Total : 816,75 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2.5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte du rachis cervical dorso lombaire, outre un stress post-traumatique.
Il sera alloué à [U] [L] la somme de 5.000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique avant consolidation alors même qu’il évoque en son rapport le port d’une contention cervicale pendant une période d’un mois, ce qui altère nécessairement l’apparence physique pour un homme âgé de 42 ans
En réparation, il sera alloué la somme de 350 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3% compte tenu d’un syndrome algo-fonctionnel pan rachidien avec tension des trapèzes gauche..
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
C’est ainsi que les experts ne doivent pas se contenter de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Si le médecin expert s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit par conséquence être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
Aussi, il convient de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs permanentes que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation .
En effet, en l’espèce la victime se plaint de douleurs mais l’expert l’évoque en son rapport (puisqu’il retient un phénomène algique du rachis) mais également d’un stress post traumatique que l’expert n’indique pas avoir retenu en fixant le taux du déficit permanent.
Compte tenu de l’âge de la victime, 41 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2.000€ et d’accorder la somme de 6.000 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [U] [L] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 800 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle 9.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 816,75 €
Souffrances endurées 5.000 €
Préjudice esthétique temporaire 350 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 6.000 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [U] [L] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 800 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [U] [L] la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L.211-13 du même Code dispose quant à lui que :
« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
Si l’assureur a présenté une offre d’indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu’à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016) et ils ont pour assiette le montant de celle ci (Civ. 2 16 décembre 2014, n 03 15.595).
Reprochant à l’assureur d’avoir présenté une offre incomplète ne retenant pas l’ensemble des postes indemnisables, il considère que GAN ASSURANCES n’a pas formulé d’offre à défaut de proposer un montant pour l’incidence professionnelle et le préjudice esthétique temporaire.
De sorte qu’il y a lieu de dire que le montant alloué par la juridiction produira intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration de ce délai, soit ici le 08/11/2023 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décri. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie GAN ASSURANCES sera condamnée aux dépens .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de [U] [L] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à payer à [U] [L] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 800 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle 9.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 816,75 €
Souffrances endurées 5.000 €
Préjudice esthétique temporaire 350 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 6.000 €
DIT qu’en outre, la somme de 21.966,75 € portera intérêts au double du taux légal pour la période du 08/11/2023 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif ;
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 800 € ;
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à payer à [U] [L] la somme de 1800€ à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES aux dépens ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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