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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 26 août 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/114
ORDONNANCE DU : 26 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00120 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DG4N
AFFAIRE : S.A. LIXXBAIL C/ [H] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LIXXBAIL
dont le siège social est sis 12 place des Etats-Unis
CS 30002
92548 MONTROUGE CEDEX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [H] [X]
demeurant Fonteilles
12300 FIRMI
non comparant, non représenté,
***
Débats tenus à l’audience du 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par la présidente : 07 Août 2025
Date de prorogation de délibéré : 26 août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025
***
CCC + CCCFE
le 26/08/2025
à Me LE DOUCEN
EXPOSÉ DU LITIGE :
Pour les besoins de son exploitation agricole, Monsieur [M] [X] a souscrit auprès de la SA LIXXBAIL un contrat de crédit-bail portant sur une enrubanneuse neuve d’une valeur de 98 400 euros toutes taxes comprises, réceptionnée le 17 décembre 2019.
Monsieur [X] s’est engagé à payer à la SA LIXXBAIL un premier loyer de 6 393,60 euros toutes taxes comprises le 18 décembre 2019, suivi de sept loyers d’un montant de 14 459,16 euros toutes taxes comprises.
Par courrier recommandé en date du 22 août 2024, dont Monsieur [M] [X] a accusé réception le 24 août 2024, la SA LIXXBAIL l’a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 11 011,43 euros au titre des arriérés locatifs, outre les frais et intérêts, dans le délai de 8 jours à peine de résiliation du contrat.
Par nouveau courrier recommandé en date du 14 septembre 2024, dont Monsieur [M] [X] a accusé réception le 16 septembre 2024, la SA LIXXBAIL lui a notifié la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 56 837, 12 euros au titre des arriérés, des intérêts de retard et des frais.
Le matériel, objet du contrat, a été appréhendé et a pu être revendu au prix de 36 000 euros toutes taxes comprises, suivant facture acquittée par la SAS ROUERGUE MOTOCULTURE du 7 avril 2025.
Aucune solution amiable n’a pu émerger à ce jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la SA LIXXBAIL a assigné Monsieur [M] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ, au visa des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :
constater que la clause résolutoire est acquise à la SA LIXXBAIL depuis le 1er septembre 2024, En conséquence,
condamner Monsieur [M] [X] à lui payer une provision de 20 837,12 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, condamner Monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA LIXXBAIL se prévaut de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat. De plus, la SA LIXXBAIL verse aux débats les vaines mises en demeure adressées au preneur.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette dernière audience, représentée par son avocat, la SA LIXXBAIL sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [M] [X] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré rendu le 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pur prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la résiliation du contrat de crédit-bail et ses conséquences :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la SA LIXXBAIL communique aux débats :
le contrat de crédit-bail du 17 décembre 2019 portant sur une enrubanneuse neuve d’une valeur de 98 400 euros toutes taxes comprises, réceptionnée le même jour, conclu avec Monsieur [M] [X], moyennant le paiement d’un premier loyer de 6 393,60 euros toutes taxes comprises le 18 décembre 2019, suivi de sept loyers d’un montant de 14 459,16 euros toutes taxes comprises.
Le dit contrat de bail stipule en son article 9 une clause résolutoire prévoyant que « le contrat pourra être résilié huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, cessation d’activité ou d’exploitation, cession du fonds de commerce, dissolution, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre, perte ou diminution des garanties fournies ».
le courrier recommandé en date du 22 août 2024, dont Monsieur [M] [X] a accusé réception le 24 août 2024, par lequel elle l’a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 11 011,43 euros au titre des arriérés locatifs, outre les frais et intérêts, dans le délai de 8 jours à peine de résiliation du contrat.
le courrier recommandé en date du 14 septembre 2024, dont Monsieur [M] [X] a accusé réception le 16 septembre 2024, par lequel elle lui a notifié la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 56 837, 12 euros au titre des arriérés, des intérêts de retard et des frais.
Non comparant, Monsieur [M] [X] ne développe aucun argument de nature à contredire les allégations de la demanderesse.
Il s’ensuit, qu’à défaut pour le défendeur d’avoir régularisé ses arriérés dans le délai de 8 jours suivant la mise en demeure du 24 août 2024, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de crédit-bail par acquisition de la clause résolutoire au 1er septembre 2024.
Par ailleurs et au jour de l’audience, il n’est pas davantage justifié par le défendeur de la régularisation de ses arriérés. Monsieur [M] [X], qui ne comparaît, ne développe aucun argument de nature à contredire sa dette.
Sur ce, la demande en paiement formée à titre provisionnel par la SA LIXXBAIL est fondée tant en son principe qu’en son montant selon les mises en demeure, historique et décomptes joints aux débats, en portant au crédit du compte la valeur de revente du matériel à hauteur de 36 000 euros, selon facture acquittée par la SAS ROUERGUE MOTOCULTURE du 7 avril 2025.
En conséquence, Monsieur [M] [X] sera condamné à payer à la SA LIXXBAIL la somme provisionnelle de 20 837,12 euros au titre des arriérés, clause pénale et frais et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens de l’instance :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, Monsieur [M] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Monsieur [M] [X], qui succombe, sera condamné à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 850 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONSTATONS la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre Monsieur [M] [X] et la SA LIXXBAIL le 17 décembre 2019, par acquisition de la clause résolutoire au 1er septembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [X] à payer à la SA LIXXBAIL la somme provisionnelle de 20 837,12 euros (VINGT MILLE HUIT CENT TRENTE SEPT EUROS ET DOUZE CENTIMES) au titre des arriérés, clause pénale et frais et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [X] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 850 euros (HUIT CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [X] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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