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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 27 avr. 2026, n° 22/05061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
27 avril 2026
RÔLE : N° RG 22/05061 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LRNK
AFFAIRE :
[H] [B]
C/
S.A. PROTECT
GROSSE(S) et COPIE(S)délivrées(s)
le
à
SCP PLANTARD -ROCHAS -ROUILLIER- VIRY & ROUSTAN BERIDOT
SELARL ABEILLE AVOCATS
SELARL RBBA
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [H] [B]
né le 26 novembre 1993 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [Q] [F]
née le 15 septembre 1993 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentés par SCP PLANTARD -ROCHAS -ROUILLIER- VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me CEARD, avocat
DEFENDERESSES
S.A. PROTECT Compagnie d’assurance
Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] – BELGIQUE
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me D’EMMANUELLE, avocat
S.A.R.L. PROVENCE RAMONAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée à l’audience par Maître Amélie BOUTIN-CHENOT de la SELARL RBBA, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 09 février 2026, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [F] se sont adressés à la SARL PROVENCE RAMONAGE afin de procéder à la pose au sein de leur domicile, d’un insert à bois à la place de leur cheminée à foyer ouvert.
Les travaux ont été réalisés le 10 août 2019 et ont donné lieu à l’émission d’une facture FC 36 075 de la SARL PROVENCE RAMONAGE du 26 août 2019 d’un montant de 2 714,57 euros, payée par Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [F], par chèque d’acompte du 18 avril 2019 d’un montant de 1 335,47 euros et par chèque du 28 août 2019 d’un montant de 1 379,10 euros.
Suite à un dysfonctionnement, la SARL PROVENCE RAMONAGE a proposé, par courrier du 15 mai 2020, à Monsieur [H] [B], la prise en charge et la réalisation de travaux à ses frais ainsi que la reprise de l’insert, n’étant pas en mesure de rembourser la totalité de la facture.
Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [F] ont saisi leur assureur de protection juridique, lequel a désigné le cabinet [S] afin de procéder à une expertise amiable à laquelle ils étaient présents, la SARL PROVENCE RAMONAGE, convoquée, étant quant à elle absente des opérations d’expertise.
Le cabinet [S] a rédigé un rapport le 20 juillet 2020.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2020, Monsieur [B] et Mme [F] ont assigné la SARL PROVENCE RAMONAGE aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 23 février 2021, le tribunal a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [G] [W] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2021, Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [F] ont sollicité du juge des référés une extension de la mission confiée à l’expert du fait de la découverte de nouveaux désordres dans les combles et de la nécessité de procéder à la dépose de l’habillage du placoplâtre.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 28 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2022, Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [F] ont fait citer la SARL PROVENCE RAMONAGE devant la présente juridiction.
Au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, ils demandent à la juridiction de :
— condamner la SARL PROVENCE RAMONAGE à leur payer les sommes suivantes :
— 2 714, 57 euros au titre de la restitution du prix payé pour la prestation initiale,
— 8 450 euros au titre de la dépose et de la réinstallation d’un insert,
— 600 euros au titre de la surconsommation d’électricité,
— 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner la SARL PROVENCE RAMONAGE à leur payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL PROVENCE RAMONAGE aux entiers dépens de la procédure et notamment les frais d’expertise à hauteur de 3 081,02 euros.
Cette affaire a été ouverte sous le numéro de RG 22/5061.
Ils soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire démontre l’inexécution par la SARL PROVENCE RAMONAGE de ses obligations contractuelles, justifiant leurs demandes pécuniaires.
La SARL PROVENCE RAMONAGE a assigné la SA PROTEC, compagnie d’assurances, par acte du 8 février 2024, aux fins de jonction des deux dossiers et d’être relevée et garantie par cette société en cas de condamnation.
Cette affaire a été ouverte sous le numéro de RG 23/3741.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge de la mise en a ordonné la jonction des deux procédures, lesquelles se poursuivent sous le numéro de RG 22/5061.
Saisi en incident par Monsieur [H] [B] et Mme [Q] [F], le juge de la mise en état a rejeté, par ordonnance du 7 avril 2025, leur demande de provision à l’encontre de la SARL PROVENCE RAMONAGE, et dit n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur la demande de la SARL PROVENCE RAMONAGE tendant à être relevée et garantie par la SA PROTECT, sur la demande de la SA PROTECT tendant à lui déclarer inopposable le rapport d’expertise et tendant à faire application de la franchise contractuelle. Il a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 16 et 331 et suivants du code de procédure civile, la SARL PROVENCE RAMONAGE demande au tribunal de :
— déclarer l’assignation en intervention forcée à l’encontre de son assurance garantie décennale recevable et bien fondée, et faire droit à ses demandes,
— à titre principal, débouter les requérants de toutes leurs demandes à son encontre,
— en tout état de cause :
— dire que le rapport d’expertise judiciaire est opposable à la PROTECT SA,
— condamner la Société PROTECT SA à la garantir de toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge,
— débouter la demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
— débouter la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance,
— débouter la demande indemnitaire au titre de la surconsommation d’électricité,
— débouter la demande indemnitaire au titre de la restitution du prix de la prestation payée,
— à titre infiniment subsidiaire : réduire à de plus juste proportion la demande indemnitaire des consorts [F] et [B] au titre de la dépose et réinstallation d’un insert ne pouvant excéder le montant de la facture initiale,
— débouter les parties de leurs demandes au titre de l’art 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais irrépétibles,
— condamner les consorts [F] et [B] à la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les rapports d’expertises ont été versés aux débats et communiqués à son assureur de sorte que leur discussion est contradictoire et qu’elle est bien fondée à mettre en oeuvre la garantie décennale et responsabilité civile de son assureur à qui elle a réglé le montant des garanties dues à ce titre.
Elle ajoute que le rapport d’expertise ne démontre pas sa responsabilité dans les causes des désordres et que Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [F] ne peuvent solliciter le remboursement de l’intégralité d’une facture dont ils n’ont pas réglé la totalité du montant pour cause de versement d’une prime et d’un crédit d’impôt, et qu’ils réclament une somme différente de celle chiffrée par l’expert.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa de l’article 789 du code de procédure civile, la SA PROTECT demande au tribunal de :
— à titre principal :
— dire que le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable,- débouter toute partie de toutes demandes dirigées à son encontre en l’absence de démonstration de l’application des garanties souscrites,- à titre subsidiaire :
— débouter toute partie de toutes demandes dirigées à son encontre faute de preuve d’imputabilité des désordres à la SARL PROVENCE RAMONAGE,- à titre très subsidiaire, sur les montants réclamés :
— débouter Madame [F] et Monsieur [B] de leur demande de remboursement de la facture de 2.714,57 euros,- débouter Madame [F] et Monsieur [B] de leur demande de paiement de la somme de 8.450 euros au titre des travaux de reprise,- débouter Madame [F] et Monsieur [B] de leurs demandes au titre de la surconsommation électrique, du préjudice moral et du préjudice de jouissance. – en tout état de cause :
— faire application de la franchise contractuelle de 1 000 euros opposable à la société PROVENCE RAMONAGE, – condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les deux rapports communiqués en procédure lui sont inopposables dès lors que, n’ayant pas été appelée en la cause, elle n’a pas pu faire valoir ses observations. Elle ajoute que la SARL PROVENCE RAMONAGE ne démontre pas qu’elle a vocation à faire application des garanties souscrites, et qu’il n’est pas non plus démontré la responsabilité de cette dernière dans les faits.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2025 avec effet différé au 2 février 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 9 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande au titre de l’intervention forcée
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile “L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”.
En vertu de l’article 331 du code de procédure civile “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
En l’espèce, la SARL PROVENCE RAMONAGE sollicite que soit déclarée recevable l’intervention forcée introduite par assignation du 8 février 2024 à l’encontre de la SA PROTEC, en qualité d’assureur.
Elle produit à cet effet une attestation d’assurance d’un contrat intitulé “Bati Solution” auprès de la SA PROTECT au titre de la responsabilité civile et de la responsabilité décennale obligatoire, outre des conditions particulières d’un contrat n°00/S.10001.007533 signées le 14 mai 2018 ainsi qu’un avis d’échéance de ce contrat pour la période du 25 avril 2021 au 24 juillet 2021.
En conséquence, compte tenu des prétentions de la SARL PROVENCE RAMONAGE à l’encontre de la SA PROTECT, la demande en intervention forcée à son encontre est recevable.
Sur la demande en inexécution contractuelle
Sur la faute
Aux termes de l’article 1217 du code civil “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
En vertu de l’article 1231-1 du code civil “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [F] soutiennent le manquement de la SARL PROVENCE RAMONAGE à ses obligations contractuelles s’agissant de travaux relatifs à l’installation d’un insert à bois.
Cette inexécution contractuelle est contestée tant par la SARL PROVENCE RAMONAGE que par la SA PROTECT.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un contrat a été conclu entre Monsieur [H] [B], Madame [Q] [F] et la SARL PROVENCE RAMONAGE ayant donné lieu à la pose le 10 août 2019 au domicile de ces derniers, d’un insert à bois de marque EDILKAMIN à la place de leur cheminée à foyer ouvert.
Cette prestation a donné lieu à l’établissement d’un devis puis d’une facture FC 36 075 de la SARL PROVENCE RAMONAGE honorée par Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [F] selon paiement par chèque d’acompte du 18 avril 2019 d’un montant de 1 335,47 euros et paiement par chèque du 28 août 2019 d’un montant de 1 379,10 euros.
Dans le cadre du rapport d’expertise amiable établi le 20 juillet 2020 par le cabinet [S], à la demande de l’assureur de protection juridique de Monsieur [H] [B], et à laquelle la SARL PROVENCE RAMONAGE, bien que convoquée n’a pas participé et la SA PROTECT n’était pas partie, l’expert a expliqué que l’origine des dysfonctionnements se trouvait dans la mise en oeuvre de revêtement placoplâtre non coupe feu, l’absence de mise en oeuvre de plaques d’isolant incombustible par collage entre le bâti de la cheminée et les parois de l’insert, les joints devant être réalisés avec des bandes aluminium, l’absence de mise en oeuvre d’une couche d’isolant sur armature métallique tout autour du tubage du conduit et dans l’absence de grilles d’aération.
Il a indiqué que la SARL PROVENCE RAMONAGE n’avait pas, dans le cadre de sa prestation, prévu les mises en oeuvre précitées de matériaux isolants, ce qui a généré les dégagements de fumées constatées par Monsieur [H] [B] et les dégradations affectant les matériaux environnants (poutre bois et habillage placoplatre).
Il en a conclu que l’installation de l’insert réalisée par la SARL PROVENCE RAMONAGE était non conforme aux règles de l’art et aux prescriptions de pose d’un insert encastré dans un foyer de cheminée ouvert, compromettant lors de son fonctionnement, la sécurité des personnes et imposant la dépose complète de l’installation.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire rédigé par Monsieur [G] [W], à laquelle ont participé Monsieur [H] [B], Madame [Q] [F] et la SARL PROVENCE RAMONAGE, la constatation de désordres et malfaçons consistant dans l’absence de grilles de décompression, l’existence d’une seule grille de diffusion située en partie haute de la cloison arrière du foyer, un placo utilisé qui n’est pas adapté pour résister aux hautes températures, une poutre béton située sous la poutre bois qui est fissurée à deux endroits et des morceaux de placoplâtre qui ont été laissés posés sur l’insert et qui sont brûlés en surface à cause de la chaleur rayonnée par l’insert dans le coffre, ainsi qu’un boisseau dans les combles qui est d’origine et qui n’a pas été modifié pendant les travaux réalisés par la société PROVENCE RAMONAGE.
L’expert judiciaire a conclu à la nécessité de remplacer l’insert et l’habillage et a précisé que la mauvaise exécution des travaux avait engendré des dégradations dont le coût a été pris en compte dans les préjudices évalués à la somme totale de 8.450 euros, dont 7.850 euros TTC de coût de remplacement du poêle et 200 euros TTC par saison de surconsommation électrique pour compenser l’absence de calories fournies par l’insert à l’arrêt.
Par ailleurs, il est communiqué un document intitulé “ lettre valant rapport d’expertise- Analyse sur pièces” communiqué par la SARL PROVENCE RAMONAGE et initié selon elle par la SA PROTECT, qui a été rédigé à partir de la déclaration de sinistre de l’assuré, du devis et de la facture des travaux de son assuré ainsi que du pré-rapport de l’expert judiciaire.
Il y est souligné que les fissures sur la poutre bêton ne peuvent être formellement rattachées à la pose de l’insert.
Il est relevé, s’agissant de l’absence de grille de décompression, que l’expert n’a pas précisé si en l’espèce la hotte devait en être pourvue au regard des normes NF DTU applicables, de sorte que ce défaut de grille ne peut être considéré comme avéré.
Il est mentionné par ailleurs que l’expert judiciaire n’avait pas indiqué la dimension de la grille de ventilation de sorte que ce défaut ne pouvait pas non plus être considéré comme avéré. Il est indiqué que sauf erreur, l’assuré n’avait pas posé de placo, et que si celui-ci était en place avant les travaux de l’assuré, il s’agirait d’un défaut de conseil. Il est conclu au fait qu’il ne parvenait pas à déterminer la cause précise du dommage, faute d’analyse précise des causes fournies par l’expert judiciaire pouvant expliquer l’enchaînement des dommages.
Ainsi, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, la juridiction ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, la SA PROTECT ne peut se prévaloir de l’inopposabilité des rapports d’expertises amiable et judiciaires produits aux débats, dès lors que ceux-ci, régulièrement versés aux débats ont été soumis à la libre discussion des parties, de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que, si la SARL PROVENCE RAMONAGE a installé l’insert à bois, cette installation s’est faite sans pose de grilles de décompression et a entraîné selon l’expert judiciaire, au vu de ces constatations sur place, une fissuration de la poutre suite aux travaux réalisés.
Quand bien même ces points sont contestés par les parties défenderesses, il résulte des rapports d’expertises que la pose de l’insert a été effectuée en l’absence d’un placo adapté pour résister aux hautes températures, ce qu’il incombait à la société PROVENCE RAMONAGE de s’assurer.
Ainsi, il est retenu à l’encontre de la SARL PROVENCE RAMONAGE une faute consistant dans l’absence de pose, concomitamment à celle du foyer fermé, de matériaux isolants, laquelle absence a généré des dégradations de matériaux environnants à savoir sur la poutre et l’habillage du placoplâtre.
La SARL PROVENCE RAMONAGE a commis un manquement contractuel justifiant l’engagement de sa responsabilité contractuelle à l’encontre de Monsieur [H] [B] et Mme [Q] [F], dans le cadre du contrat ayant donné lieu à l’émission de la facture FC 36 075 du 26 août 2019.
Sur le préjudice et le lien de causalité
La faute de la SARL PROVENCE RAMONAGE étant caractérisée, l’indemnisation de Monsieur [H] [B] et Mme [Q] [F] des préjudices subis de ce fait, nécessite la démonstration par ceux-ci de l’existence et l’ampleur du préjudice, ainsi que le lien entre ce préjudice et la faute démontrée.
En l’espèce, Monsieur [H] [B] et Mme [Q] [F] sollicitent la restitution de la somme de 2 714, 57 au titre du remboursement de la prestation initiale outre 7 850 euros correspondant au prix de la dépose et de l’installation d’un insert fonctionnel.
Ils demandent en outre la somme de 600 euros en raison du surcoût énergétique généré ainsi que 2 000 euros à titre de préjudice moral et 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Dès lors que Monsieur [H] [B] et Mme [Q] [F] ne sollicitent pas la résolution de la vente, ceux-ci ne peuvent prétendre à la restitution du prix honoré au titre de la prestation, de sorte que leur demande de ce chef sera rejetée.
En revanche, ils sont légitimes à solliciter l’indemnisation des préjudices subis du fait du manquement par la société à ses obligations, lesquels seront estimés au regard des éléments du dossier et notamment au regard de l’expertise judiciaire à la somme de 7 850 euros au titre du remplacement du poêle outre 600 euros du fait de la surconsommation électrique, sommes auxquelles sera condamnée la SARL PROVENCE RAMONAGE.
En outre, la SARL PROVENCE RAMONAGE sera condamnée à leur payer les sommes de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, compte tenu de l’impossibilité d’utiliser le foyer fermé et 1 000 euros au titre du préjudice moral compte tenu des tracasseries générées par la procédure judiciaire au cours de laquelle il a été nécessaire de recourir à des expertises.
Sur la demande tendant à être relevée et garantie
Aux termes de l’article 1792 du code civil “« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
En l’espèce, la SARL PROVENCE RAMONAGE demande que la SA PROTEC soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, notamment au titre de la garantie décennale et responsabilité civile.
Elle produit à cet effet une attestation d’assurance d’un contrat intitulé “Bati Solution” auprès de la SA PROTECT au titre de la responsabilité civile et de la responsabilité décennale obligatoire, outre des conditions particulières de contrat n°00/S.10001.007533 signées le 14 mai 2018 ainsi qu’un avis d’échéance de ce contrat pour la période du 25 avril 2021 au 24 juillet 2021.
La SA PROTECT estime que la preuve n’est pas rapportée de ce que le désordre serait de nature décennale ou encore que la garantie souscrite serait mobilisable.
L’expert judiciaire a décrit les désordres consistant dans un placoplâtre inadapté ayant brûlé en surface nécessitant la dépose de l’insert et de l’habillage dans son ensemble afin de réaliser une installation sécurisée.
Toutefois, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction à un ouvrage existant ne constituent pas un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie de bon fonctionnement, quelle que soit la gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
En conséquence, la SA PROTECT, qui n’établit pas que sa garantie n’est pas mobilisable au vu des éléments produits, est condamnée à garantir la SARL PROVENCE RAMONAGE dans les termes et limites de la police souscrite au titre de la responsabilité civile, et ainsi des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL RAMONAGE au bénéfice de Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [F], déduction faite de la franchise de 1 000 euros.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La SARL PROVENCE RAMONAGE et la SA PROTECT, succombants, seront condamnées aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3 081,02 euros, .
Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [F] ayant été contraints d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir leurs droits, l’équité commande que la SARL PROVENCE RAMONAGE soit condamnée à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande en intervention forcée de la SARL PROVENCE RAMONAGE à l’encontre de la SA PROTECT,
REJETTE la demande tendant à déclarer les rapports d’expertises inopposables à la SAPROTECT SA,
REJETTE la demande de Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [F] en condamnation de la SARL PROVENCE RAMONAGE à leur payer la somme de 2 714, 57 euros au titre de la restitution du prix payé pour la prestation initiale,
CONDAMNE la SARL PROVENCE RAMONAGE à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [F] la somme de 7 850 euros au titre de la dépose et de la réinstallation d’un insert,
CONDAMNE la SARL PROVENCE RAMONAGE à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [F] la somme de 600 euros au titre de la surconsommation d’électricité,
CONDAMNE la SARL PROVENCE RAMONAGE à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [F] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE la SARL PROVENCE RAMONAGE à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [F] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SA PROTECT à garantir la SARL PROVENCE RAMONAGE des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL PROVENCE RAMONAGE au bénéfice de Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [F], déduction faite de la franchise de 1 000 euros,
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL PROVENCE RAMONAGE à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [Q] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAME la SARL PROVENCE RAMONAGE et la SA PROTECT aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3 081,02 euros,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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