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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 18 mars 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00253 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3XY
Minute : 25/00253
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Mme [X] [W]
Comparante, assistée de Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAME le 07 Février 2025, concernant :
Mme [X] [W]
Née le 30 mars 1999 à [Localité 2]
Par requête enregistrée le 11 mars Mme [W] [X] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en cours dans son intérêt sous la forme de l’hospitalisation complète ainsi que l’arrêt des traitements .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 17 mars, porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 18 mars
Mme [W] [X] a comparu et indiqué qu’elle voulait l’arrêt des traitements ou leur réduction ; elle veut aussi sortir ou être en hospitalisation libre
Maitre COAGUILA PITA a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En application des dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé Publique le Juge du Tribunal Judiciaire peut être saisi à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre Ier du LivreII de la troisième partie du Code de la Santé Publique ou de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, quelle qu’en soit la forme.
La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins, les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur d’un mineur, la personne chargée de la protection d’un majeur placé sous tutelle ou curatelle, le conjoint, concubin ou personne liée par un pacs, la personne ayant formulé la demande de soins, un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins, par le Procureur de la République.
Le Juge du Tribunal Judiciaire peut également se saisir d’office à tout moment.
Le Juge du Tribunal Judiciaire ordonne s’ily a lieu la main levée.
Mme [W] [X] née le 30 mars 1999 a été admise le 7 février à 17h01 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 7 février , à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [W] [F] sa mère , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 7 février à 17h01 émanant du docteur [E] et d’un second certificat médical en date du 7 février à 17h14 émanant du DR [R] [K] , lesquels indiquaient que la patiente avait été admise aux urgences du chu le 6 février pour agitation au domicile avec idées délirantes dans un contexte de sortie récente d’hospitalisation le 27 janvier et de rupture de traitement; les médecins indiquent que la patiente présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une discordance idéo affective, un discours hermétique avec idées délirantes, une labilité émotionnelle majeure avec secondairement des menaces hétéro agressives, que la symptomatologie
Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de cette hospitalisation complète sous contrainte par décision du 18 FEVRIER 2025 dont la copie figure au dossier .
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats médicaux postérieurs à la dernière décision du juge sont présents au dossier et comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte .
la dernière décision mensuelle du directeur en date du 7 mars a été notifiée à la patiente le 10 MARS 2025.
L’avis motivé en date du 14 mars émanant du docteur [L] fait état de la nécessité de maintenir les soins spécialisés en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [W] nie toute problématique psychique, rationalisant de fagon inadaptée les troubles souvent bruyants à l’origine de ses hospitalisations . Elle reste totalement hermétique au discours soignant, y compris au décours de ces phases aigues alors que les échanges redeviennent plus adaptés. Elle refuse trés clairement les soins ambulatoires au motif qu‘elle va
trés bien . Pour le médecin la situation actuelle est donc inchangée et la persistance d’une telle posture défensive ne constitue pas une amélioration clinique significative permettant la levée des soins sous contraintes.
Aux termes des dispositions du Code de la Santé Publique le juge n’a pas compétence pour statuer sur les traitements médicamenteux prescrits à la patiente, qui relèvent de la seule responsabilité des médecins .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [W] [X] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la requête en mainlevée formée par Madame [W] [X] .
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [W],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 18 mars 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [X] [W], par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
le 18/03/2025
le greffier
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