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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 25 oct. 2024, n° 24/02773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Août 2024
N° RG 24/02773 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BGC
PARTIES :
DEMANDERESSE
SN2M PATRIMOINE,
domiciliée chez la Société PM IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ATE QU’ENFIM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SN2M PATRIMOINE est propriétaire d’un local commercial dans l’immeuble sis [Adresse 1].
Par acte du 20 juillet 2017, elle l’a donné à bail à la SAS ATE QU’ENFIM.
Le 2 février 2024, la SAS SN2M PATRIMOINE a fait délivrer à la SAS ATE QU’ENFIM un commandement de payer la somme de 5.629,01 euros au titre des loyers et charges dus au 31 janvier 2024.
Suivant exploit du 13 juin 2024, la SAS SN2M PATRIMOINE a fait assigner devant le juge des référés la SAS ATE QU’ENFIM aux fins de voir entendre :
— constater la résolution du bail à usage commercial qui lui a été consenti dans l’immeuble sis [Adresse 1] et en ordonner l’expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin,
— condamner la SAS ATE QU’ENFIM à titre provisionnel à lui payer :
— 4.762,45 euros au titre de la dette locative, comptes arrêtés au 30 juin 2024,
— la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à son départ des lieux en vertu de l’ordonnance à intervenir, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 900 euros outre les charges locatives,
— condamner la SAS ATE QU’ENFIM aux dépens, comprenant les frais de commandement de payer.
A l’audience du 28 août 2024, la SAS SN2M PATRIMOINE a soutenu ses demandes.
Régulièrement assignée, par remise à étude, la SAS ATE QU’ENFIM n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le 2 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la SAS ATE QU’ENFIM par remise à étude. Restait due la somme de 5.472,07 euros au titre des loyers impayés.
Depuis cette date, la SAS ATE QU’ENFIM a procédé à des paiements irréguliers, mais n’ayant pas soldé la dette. Au jour de l’assignation, la SAS ATE QU’ENFIM restait à devoir la somme de 4.762,45 euros.
Dans ces conditions, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 3 mars 2024.
L’obligation de la SAS ATE QU’ENFIM de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 3 mars 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 664,01 euros, outre les taxes et charges à hauteur de 232 €, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés
Le bailleur produit un décompte au 6 août 2024 qui montre qu’à cette date la somme due était de 3.292,88 € compte tenu des versements survenus depuis l’assignation et de la remise de 1.500 € au titre des travaux pour l’extracteur.
La SAS SN2M PATRIMOINE ne justifie pas avoir produit ce décompte à la SAS ATE QU’ENFIM qui n’a pas constitué avocat. Toutefois, il apparaît nécessaire de le prendre en compte en ce qu’il réduit le total dû par rapport à la somme réclamée par la SAS SN2M PATRIMOINE au titre des sommes dues au 30 juin 2024.
L’obligation du locataire de payer la somme de 3.292,88 € euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus, arrêtés au 6 août 2024, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Sur les frais et dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS ATE QU’ENFIM sera condamnée, à payer à la SAS SN2M PATRIMOINE la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ATE QU’ENFIM qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 2 février 2024.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES RÉFÉRÉS, STATUANT APRÈS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR ORDONNANCE MISE À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 3 mars 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS ATE QU’ENFIM et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Condamnons la SAS ATE QU’ENFIM à payer à la SAS SN2M PATRIMOINE une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 3 mars 2024, d’un montant de 664,01 euros, outre les taxes et charges à hauteur de 232 €, et jusqu’à la libération effective des lieux,
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SAS ATE QU’ENFIM à payer à la SAS SN2M PATRIMOINE la somme provisionnelle de 3.292,88 € euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation échus, arrêtés au 6 août 2024,
Rejetons toutes les autres demandes des parties,
Condamnons la SAS ATE QU’ENFIM à payer à la SAS SN2M PATRIMOINE, la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS ATE QU’ENFIM aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 2 février 2024,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOURS, MOIS, AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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