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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 16 sept. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D6GX
ORDONNANCE du 16 SEPTEMBRE 2025
Nous, Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assisté de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE PREFET DU DOUBS, demeurant Agence régionale de santé – 5 voie Gisèle Halimi – 25000 BESANCON
Non comparant, non représenté
Demandeur
— d’une part -
ET :
Monsieur [D] [F]
né le 08 Juin 1988 à , demeurant Centre Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cusenier – 25200 MONTBÉLIARD
Comparant, assisté par Me Marion GONET, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
— d’autre part -
M. le Directeur de l’AHBFC, demeurant Rue Justin et Claude Perchot – 70100 SAINT REMY
Non comparant
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que Monsieur [D] [F] a été admis dans l’établissement le 6 septembre 2025.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le Préfet du Doubs a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 16 septembre 2025 dans la salle d’audience dédiée au Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200) ;
A comparu la personne hospitalisée, assistée d’un avocat, Me Marion GONET. N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public, ni le représentant du centre Jean Messagier.
La personne hospitalisée explique qu’elle a été hospitalisée parce qu’elle s’est faché contre ses voisins, elle estime toutefois que cette mesure est inutile et soutient qu’on doute de la réalité de l’espionnage dont il est l’objet de leur part. Il explique que l’hospitalisation se passe bien, qu’il prend son traitement et qu’en dépit de celui-ci il a des accès de colère. Il assure être stable et que un ou deux emplois dans le commerce et la restauration l’attendent.
L’avocat de Monsieur [D] [F] estime que le certificat médical sur lequel repose la décision du représentant de l’État est insuffisemment circonstancié mais n’en tire aucune conséquence sur la régularité formelle de l’hospitalisation. Elle sollicte la mainlevée de la mesure au motif que M.[F] est en conflit avec ses voisins, qu’il a fait une demande de changement de logement, qu’il a un projet de travail et qu’il suit son traitement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que Monsieur [D] [F] a été admis dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat, régie aux articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique.
L’article L3213-1 prévoit :
« I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. »
L’article L3213-2 dispose :
« En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa. »
Sur la forme
les certificats médicaux produits établissent que monsieur [F] est un patient connu pour schizophrénie, qu’il était au moment de l’hospitalisation en rupture de traitement et qu’il présentait un risque d’hétéro-agressivité. Ces éléments médicaux ont fondé l’arrêté du maire ordonnant son admission en hospitalisation en soins sans consentement, laquelle est régulière.
Sur le fond
S’agissant de l’état de santé de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que Monsieur [F], connu pour sa psychose paranoïaque, a été admis en SSC dans un contexte de décompensation psychomotrice type hétéro-agressivité envers les voisins.
Il était dans le déni de ses troubles psychiques.
L’avis motivé du Dr [H] [E] daté du 12 septembre 2025 évoque le déni du patient de ses troubles psychiques type hallucinatoire, acoustico-verbal, envers le voisinage. Le délire à thématique persécutif, induit des comportements d’agressivité envers les autres. Il est noté des troubles anxieux avec grande méfiance mettant en échec aux échanges. Il reste imprévisible, anosognosique, ce qui a été constaté à l’audience.
Au vu des pièces du dossier, il est établit que Monsieur [D] [F] apparaît encore souffrir de troubles psychiques compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, nécessitant des soins constants en milieu hospitalier et l’empêchant d’y consentir, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [D] [F] ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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