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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 22/07711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE, MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ( MACIF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Décembre 2024
N° RG 22/07711 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZ7T
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[L] [X]
C/
MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
DEFENDERESSES
Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une bousculade intervenue le 20 mars 2009 dans la cour de récréation de l’école Henri Martin à [Localité 7] Monsieur [L] [X], alors âgé de 8 ans, est tombé sur l’incisive centrale.
Il a été transporté chez un chirurgien-dentiste, le docteur [H], lequel a constaté une fracture de la dent 11 et une mobilité moyenne des dents 21 et 22.
Selon le rapport d’accident établi par la directrice de l’école Henri Martin à [Localité 7], ces blessures résultent d’une bousculade dans les locaux de l’établissement scolaire imputée à [T] [U] dont les parents étaient assurés auprès de la société MACIF.
Monsieur [X] a par la suite fait l’objet d’un suivi très régulier et de prestations portant sur les dents 11 et 21 entre les années 2009 et 2019.
La société AXA, assureur scolaire, s’est vue opposer un refus de prise en charge par la société MACIF.
Par exploits d’huissier des 21 et 22 avril 2021, Monsieur [X] a assigné en référé la société MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine pour permettre l’évaluation du préjudice subi.
Par une ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a désigné le docteur [O] [F] aux fins d’évaluation du préjudice.
Aux termes de son rapport en date du 30 décembre 2021, le docteur [F] indique que les soins et traitements imputables au fait dommageable consistent en la réalisation de deux facettes en céramique sur les dents 11 et 21 pour la somme de 700 soit 1400 euros ou deux couronnes pour la somme de 500 euros soit 1000 euros et le polissage ou un composite de restauration sur la dent 22 pour la somme de 63,60 euros.
Il précise ensuite que les lésions observées sont dues à la chute. L’état antérieur et son incidence éventuelle sur les lésions étant impossible à appréhender de façon certaine, il considère vraisemblable que les trois dents citées aient été saines au moment du traumatisme.
Il fixe la date de consolidation au 5 novembre 2021 et estime les souffrances endurées à 0,5/7.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2022 de son conseil, Monsieur [X] a adressé une réclamation à la société MACIF afin d’obtenir la réparation définitive de son préjudice.
Cette réclamation est restée sans réponse.
Par exploits d’huissier des 21 et 22 avril 2021, Monsieur [X] a assigné la société MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine devant le tribunal de céans afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 8 février 2023, Monsieur [X] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1242 alinéa 4 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [F],
— Condamner la MACIF à indemniser le préjudice subi par Monsieur [L] [X] de la façon suivante :
Dépenses de santé futures : 2.463,60€Souffrances endurées : 2.000€
— Condamner la MACIF au paiement des intérêts légaux sur les sommes allouées à compter de la délivrance de l’assignation, avec anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la MACIF à payer à Monsieur [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire le jugement à intervenir commun à la CPAM des HAUTS-DE-SEINE ;
— Condamner la MACIF à payer l’émolument du commissaire de justice chargé du recouvrement forcé des créances que Monsieur [L] [X] viendrait, le cas échéant à exposer, dans le cadre de l’exécution forcée du présent jugement, au regard des dispositions de l’article A. 444-31 du code de commerce ;
— Condamner la MACIF aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire »
Monsieur [X] se fonde sur la déclaration d’accident scolaire établie par la directrice de l’école élémentaire Henri Martin à [Localité 7] pour affirmer que les lésions présentées sont en lien avec la bousculade intervenue le 20 mars 2009, bousculade imputable à [T] [U].
Il invoque la responsabilité civile des parents de [T] [U] sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil et sollicite l’indemnisation de son préjudice auprès de leur assureur la société MACIF, soit le paiement des sommes de 2463,60 euros en indemnisation de ses dépenses de santé et de 2 000 euros en indemnisation des souffrances endurées.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la société MACIF demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil,
— Débouter Monsieur [L] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la MACIF,
— Condamner Monsieur [X] à payer à la MACIF la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [L] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocat aux offres de droit et sur l’application de l’article 699 du CPC. »
La société MACIF conteste la demande d’indemnisation en faisant valoir que les pièces produites ne permettent pas d’établir que les dommages allégués sont imputables au comportement de [T] [U].
Elle relève qu’aucun témoin n’a assisté à l’accident et que le certificat médical établi le jour des faits par le docteur [H] n’a pas relevé la présence de blessures ou de tuméfaction au niveau du visage ou du menton, que l’ouverture buccale était alors normale et que la palpation des ATM ne révélait aucune sensibilité.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine ne s’est pas manifestée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par une ordonnance en date du 11 mai 2023 et l’affaire renvoyée pour les plaidoiries le 17 septembre 2024 puis mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
L’article L.121-2 du code des assurances dispose que « l’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. »
Pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux soit engagée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur.
***
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident scolaire reprenant le rapport de l’enseignante en charge de la surveillance de la cour de récréation que l’accident est lié à l’action volontaire de Monsieur [U] qui « a tenu la tête de [L], pour simuler un jeu de « catch », l’a poussé et l’a fait tomber ». Cependant, il est précisé que celle-ci n’a pas vu l’accident se produire.
En l’absence de témoin direct des faits (l’enseignante en charge de la surveillance circulait dans la cour de récréation) ou d’aveu explicite de l’auteur présumé, l’imputabilité des faits à Monsieur [U] n’est pas établie de manière certaine de sorte que la responsabilité des père et mère ne peut être engagée.
Par conséquent, Monsieur [X] sera débouté de sa demande en indemnisation.
Succombant en sa demande principale, Monsieur [X] sera débouté de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Monsieur [X] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile ainsi qu’à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code à la société MACIF.
Sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine,
DÉBOUTE Monsieur [L] [X] de ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à payer à la société d’assurance MACIF la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [X] aux entiers dépens de la présente instance incluant le coût des opérations d’expertise dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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