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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 26 nov. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00321 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2BI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 26 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me MENARD
— Me LESAICHERRE
Copie exécutoire à :
— Me MENARD
— Me LESAICHERRE
Madame [W] [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Malika MENARD, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Juliette LAURET-GOLANSKI avocate au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-4584 du 14/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [M]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gildas LESAICHERRE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 29 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de location à durée déterminée du 27 mars 2018, Madame [V] [W] est locataire d’un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 4] depuis le 1er avril 2018. Dans le cadre d’une révision de loyer par le bailleur, la SCI [M], Madame [V] a sollicité un diagnostic technique du logement.
Le 27 mai 2025, la SARL ACTION DIAGNOSTICS a procédé au diagnostic de l’appartement duquel il ressort une performance énergétique et climatique classée G.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, Madame [V] [W] a assigné la SCI [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 octobre 2025, Madame [V] [W] sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif.
Elle soutient que le président du tribunal judiciaire de Poitiers est compétent pour ordonner une mesure d’instruction. Elle fait valoir les articles L 213-2 et L 213-4-1 du Code de l’organisation judiciaire et 145 du Code de procédure civile et précise que, s’agissant d’une mesure préalable à tout procès, elle n’entre pas dans le champ de compétence du juge des contentieux de la protection (JCP).
Sur la demande d’expertise, elle soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile et fait valoir l’insalubrité et l’indécence du logement. Elle ajoute pouvoir solliciter au fond un préjudice de jouissance et enjoindre son bailleur à réaliser l’ensemble des travaux de mise en conformité.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 28 octobre 2025, la SCI [M] sollicite de statuer ce que de droit sur la compétence et la demande d’expertise judiciaire. Elle fait valoir que l’action relève de l’article L213-4-4 du COJ et qu’elle vendra le bien le 12 décembre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
Le juge des contentieux de la protection dispose ainsi d’une compétence exclusive et d’ordre public pour les litiges liés aux baux d’habitation.
La présente action s’inscrit dans le cadre d’une relation contractuelle de louage d’immeuble à usage d’habitation.
Dès lors, seul le juge des contentieux de la protection, dont il convient de rappeler qu’il détient en référé les mêmes pouvoirs fondés sur les articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile que le juge des référés du tribunal judiciaire, est compétent pour statuer sur les demandes et l’incompétence au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers statuant en référé sera ordonnée. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Nous déclarons incompétent ;
Renvoyons l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers statuant en référé ;
Réservons les dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 novembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE , Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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