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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Février 2025
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HSRK
N° MINUTE 25/000
AFFAIRE :
[X] [S]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [X] [S]
CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
CC Me Romain BERNIER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Romain BERNIER, avocat au barreau d’Angers
(bénéficie d’un aide-juridictionnelle totale N°N-49007-2024-007045 du 31 octobre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Angers)
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [M], responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025.
JUGEMENT du 10 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2023, Mme [X] [S] (la requérante) a adressé une demande d’octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH) – Aide humaine à la Maison départementale de l’autonomie (MDA) en vue d’obtenir une revalorisation du nombre d’heures de l’aidant familial pour prendre en compte la réalité de l’aide apportée par sa mère.
Le 5 décembre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à la requérante la PCH – Aide humaine pour une durée de 10 ans pour permettre la prise en charge des actes essentiels de l’existence à hauteur de 17h38 d’aidant familial par mois, soit un montant mensuel de 77,44 euros.
Le 26 janvier 2024, la requérante a déposé un recours administratif préalable obligatoire pour obtenir une augmentation des heures d’aidant familial et du montant correspondant.
Le 2 avril 2024, la CDAPH a rejeté le recours et maintenu sa décision, notifiant sa décision le 9 avril 2024.
Par un courrier du 4 avril 2024 reçu au greffe le 10 juin 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier de saisine et de ses conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Me BERNIER, représentant la requérante demande au tribunal une augmentation du nombre d’heures en sollicitant qu’il soit porté à 93 heures par mois à compter du 6 février 2023 date de la demande et subsidiairement sollicite la désignation d’un expert . Maitre Bernier sollicite en outre la condamnation du Conseil Départemental au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
Me Bernier fait état d’une mauvaise interprétation des éléments médicaux transmis par la requérante ainsi que d’une insuffisance de prise en compte de ses multiples difficultés personnelles et médicales tenant à ses nombreuses pathologies.
Aux termes de ses conclusions du 18 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la MDA demande au tribunal de rejeter la requête.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article L. 245-4 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap est accordée à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance particulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
L’article D. 245-4 du même code précise « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
Le référentiel visé à l’article D. 245-4 couvre quatre domaines, à savoir la mobilité, l’entretien personnel, la communication ainsi que les tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Le chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles énonce les critères spécifiques supplémentaires pour l’accès l’élément Aide humaine de la prestation de compensation du handicap : “Les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Le soutien à l’autonomie ;
4° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
5° L’exercice de la parentalité.”
“Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 – Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.”
En l’espèce, la requérante est âgée de 52 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) de la MDA.
Une visite à domicile a été réalisée chez elle à sa demande alors qu’elle déclare vivre chez sa mère à [Localité 1] depuis plusieurs mois. Son appartement est un duplex situé au 2ème étage. Le bâtiment dans lequel il se trouve n’est pas équipé d’un ascenseur. L’accès au duplex s’effectue par un escalier en colimaçon. Il est à noter que 6 marches sont à gravir à l’entrée du bâtiment pour accéder au rez-de-chaussée. La requérante indique être en recherche d’un logement social adapté.
Selon le dossier médical fourni et le médecin de la MDA, la requérante présente une pathologie psychiatrique connue depuis 2004 pour laquelle elle a eu un suivi régulier jusqu’en février 2023, date du dernier certificat fourni par le médecin psychiatre qui fait état de troubles de la réalité entrainant une grande anxiété et un isolement social ainsi que des douleurs diffuses. La requérante déclare ne plus pouvoir se rendre aux rendez-vous en raison de douleurs.
Il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du 26/01/2023 du médecin traitant joint au formulaire de demande que la requérante accomplit seule les actes essentiels de l’entretien personnel figurant dans le référentiel de l’élément Aides humaines (toilette habillage, alimentation et élimination).
Outre ce certificat médical, la requérante produit une ordonnance d’une paire de cannes anglaises redigée par un médecin généraliste, ainsi qu’un courrier d’un autre médecin généraliste souhaitant un avis specialisé pour les douleurs diffuses, une raideur à la marche et une succession de symptômes fluctuants que la requérante exprime ressentir.
Le médecin de la MDA relève que le certificat médical de demande comporte des écritures et des couleurs differentes, des modifications au blanco concernant des actes essentiels de l’existence et de la vie quotidienne.
Sur la base de l’ensemble des éléments médicaux recueillis, l’EPE évalue que la requérante est éligible à la PCH car elle présente une difficulté grave pour :
— Se déplacer dans le logement, à l’exterieur
— Maîtriser son comportement
— Entreprendre des tâches multiples.
Fin août 2023, la requérante conteste la proposition du Plan d’aide humaine par plusieurs emails. Les éléments médicaux transmis sont des éléments radiologiques qui ne permettent pas d’expliquer la perte d’autonomie décrite par la requérante . Le plan proposé initialement par l’EPE est maintenu après nouvelle étude de la situation, en tenant compte des difficultés graves retenues : déplacements, tâches multiples.
Se basant sur l’évaluation de l’EPE et les référentiels réglementaires, la CDAPH attribue le 05/12/2023 la PCH – Aide humaine pour une durée de 10 ans pour permettre la prise en charge des actes essentiels de l’existence à hauteur de 17H38 d’aidant familial par mois, soit un montant mensuel attribué de 77,44 € selon le détail suivant :
— 10,04 heures au titre des actes essentiels de l’existence, soit 44,06 € 12,5 heures pour les déplacements extérieurs (accompagnement aux rendez-vous en lien avec le handicap) et 7,60 heures pour la participation à la vie sociale (valorisation de la présence de sa mère pour maintenir un lien social)
— 7,6 heures au titre du soutien à l’autonomie (pour les démarches administratives réalisées avec l’aide de sa mère), soit 33,78 €.
Une visite à domicile (VAD) est réalisée le 11/07/2023 pour évaluer ses besoins et proposer un Plan d’aide.
Des discordances sont constatées par l’EPE entre, d’une part, les assertions de la requérante et d’autre part, les éléments recueillis à l’appui des justificatifs médicaux fournis et de la VAD, notamment :
— Lors de la VAD, la requérante a declaré être aidée au quotidien par sa mère pour le lever, le coucher, la nuit si besoin d’aller aux toilettes, marcher en permanence avec 2 cannes anglaises, ne pas sortir seule, être véhiculée par un ami pour tous les déplacements. Cependant elle est venue seule ouvrir la porte à l’évaluateur et a pu se rasseoir sur sa chaise sans aide humaine. En attendant la visite de l’évaluateur, elle a declaré avoir pu se rendre aux toilettes 1 fois également sans aide humaine. Accompagnée, elle a pu emprunter l’escalier pour gravir les 2 étages de son logement.
— la requérante a également déclaré le jour de la VAD que sa mère l’aide totalement pour
l’habillage, la toilette, la gestion de l’incontinence urinaire et fécale, les repas en raison de douleurs d’aiguilles permanentes et de difficultés de déglutition. Les éléments renseignés dans le certificat médical du 26/01/2023 du médecin traitant joint au formulaire de demande ne permettent pas de corroborer les déclarations de la requérante .
La requérante exprime être en grande difficulté pour gérer ses démarches administratives (oubli des rendez-vous, absence de notion du temps). II est cependant constaté qu’elle a pris toute seule le rendez-vous avec l’évaluateur de la MDA pour la VAD et qu’elle adresse très régulièrement des mails aux differents services de la MDA. Elle ne souffre pas de troubles cognitifs.
En janvier 2024, la requérante a transmis dans le cadre de son RAPO un compte rendu d’une consultation effectuée au centre antidouleur du CHU et un bilan biologique de janvier 2023 qui n’attestent pas d’une altération de l’autonomie.
La CDAPH a entendu le 02/04/2024 la requérante en présence de sa mère avant de prendre sa décision et de statuer sur le RAPO. Elle a maintenu la décision prise le 05/12/2023 en se basant sur les éléments recueillis dans le cadre de l’evaluation réalisée par l’EPE et les référentiels réglementaires.
A l’appui de son recours, la requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la décision de la CDAPH prise sur la base des pièces médicales communiquées, d’une évaluation réalisée à domicile et du référentiel réglementaire. Elle ne démontre pas par des éléments tangibles et étayés sur le plan médical qu’elle presente d’autres difficultés graves que celles retenues par la commission et que le plan d’aide proposé ne compense pas tous ses besoins.
Il n’y a pas lieu pour la juridiction de procéder à la réalisation d’une expertise pour compenser l’absence de production de certificats médicaux plus précis et actualisés de la part de la requérante, étant entendu que la juridiction doit statuer en prenant en compte l’état de santé de la requérante à la date de la demande.
En fonction de l’évolution de ses pathologies et des difficultés rencontrées dans sa recherche d’emploi il appartiendra à la requérante de saisir à nouveau la maison départementale de l’autonomie du Maine et Loire d’une nouvelle demande étayée par des éléments médicaux plus précis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La requérante, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
La requérante étant condamnée aux dépens il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de condamnation du Conseil Départemental au titre des frais irrépétibles .
Par ces motifs :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— DECLARE le recours de Mme [X] [S] recevable en la forme ;
— REJETTE le recours de Mme [X] [S] au fond .
— DEBOUTE Mme [X] [S] de ses autres demandes.
— CONDAMNE Mme [X] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TARUFFI Jean-Yves EGAL
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