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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 13 févr. 2026, n° 23/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2026
N° RG 23/00366 – N° Portalis DBXF-W-B7H-CURN
AL/AJ
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux (61B)
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [N] [G], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
BANQUE COOPÉRATIVE CAISSE D’ÉPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 382 742 013, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Virginie BLANCHARD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, SELARL TOURNAIRE MEUNIER, avocats plaidants inscrits au barreau de CLERMONT-FERRAND
Copie certifiée conforme Me Caetano + Copie exécutoire Me Blanchard le 13/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Thierry WEILLER, Vice-Président
— Axelle JOLLIS, Vice-Président
— Roxana LAURENT, Juge
GREFFIERS : Stéphane MONTEILH, lors des plaidoiries et Aurore LEMOINE, lors des délibéré et mise à disposition
DÉBATS : À l’audience publique du 12 décembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 13 février 2026
Vu le rapport de Axelle JOLLIS
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [G] est titulaire d’un compte courant au sein de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin.
Le 11 avril 2022, Monsieur [E] [G] a reçu un sms lui indiquant « Votre nouvelle carte vitale est disponible. Veuillez remplir le formulaire afin de continuer a être couvert : ameli-renouvellement.fr ». Il a consulté le lien puis renseigné les informations qui lui étaient demandées dont ses coordonnées de carte bancaire Platinium.
Le même jour, Monsieur [E] [G] a reçu un sms en provenance du numéro 38056 lui notifiant l’ajout d’un nouveau bénéficiaire sur son espace bancaire.
Le 18 avril 2022, Monsieur [E] [G] a été contacté par une personne se déclarant travailler pour le service Platinium, pour l’informer que deux transactions litigieuses avaient été constatées sur son compte et qu’il convenait de les bloquer. Monsieur [E] [G] a alors procédé aux manipulations demandées par l’interlocuteur en se connectant sur son application Banxo après avoir reçu un sms libéllé: “Information Caisse d’Epargne-Confidentiel. Votre identifiant est 8700684170. Pour des raisons de sécurité, nous vous invitons à supprimer ce SMS”.
Le 19 avril 2022, Monsieur [E] [G] a contacté sa conseillère bancaire, laquelle lui a confirmé qu’il avait été victime d’une fraude et que 174 virements entre 92 et 99 euros chacun, pour un montant total de 16 795 euros, avaient été réalisés sur son compte la veille. Il a alors fait opposition à sa carte Platinium et régularisé une demande de retour des fonds. Il a par ailleurs déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 4] pour escroquerie, le même jour.
Le 26 avril 2022, Monsieur [E] [G] a été informé téléphoniquement par sa banque que deux nouvelles opérations avaient été faites le 18 avril, pour des montants de 4 756,63 euros et 1 050 euros. Il a alors complété sa plainte initiale auprès de la gendarmerie le 27 avril 2022.
Le 28 juin 2022, les plaintes déposées ont été classées sans suite, les auteurs de l’escroquerie n’ayant pu être identifiés.
Suite à la réclamation formulée par M. [G], par courrier du 9 mai 2022 puis courriel du 10 juin 2022, la CAISSE D’EPARGNE lui a indiqué ne reconnaître aucune responsabilité dans les opérations frauduleuses, celles-ci ayant fait l’objet d’une authentification forte par les soins de l’usager via le système Secur’Pass.
Le médiateur de la Fédération Bancaire Française a été saisi mais n’a pas permis de parvenir à un accord entre Monsieur [E] [G] et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 25 mai 2023, Monsieur [E] [G] a fait assigner , au visa des articles L133-6 et L133-19 du code monétaire et financier, 1231 et suivants du Code civil, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN devant le Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 22 806,63 euros correspondant au montant total des virements frauduleux.
Saisi de conclusions d’incident par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, par ordonnance du 5 mai 2025, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la banque ;
— condamné la Caisse d’Epargne aux dépens de l’instance et à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, Monsieur [E] [G] demande au tribunal de :
— débouter la défenderesse de ses demandes ;
— condamner la CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE AUVERGNE LIMOUSIN à lui payer la somme de 22 806,63 euros avec intérêts à compter du 25 mai 2023 ;
— à titre subsidiaire :
> condamner la CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE AUVERGNE LIMOUSIN à lui payer la somme de 22 086,86 euros ;
— en tout état de cause :
> condamner la CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE AUVERGNE LIMOUSIN à lui payer, sur la somme de 22 086,86 euros, des intérêts selon les modalités suivantes : taux légal majoré de 5 points à compter du 19 avril 2022, taux légal majoré de 10 points au delà de 7 jours de retard, soit à compter du 26 avril 2022, taux légal majoré de 15 points au delà de 30 jours soit à compter du 20 mai 2022 ;
> condamner la CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE AUVERGNE LIMOUSIN à lui payer la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de remboursement, M. [G] soutient que le seul fait que les opérations frauduleuses aient été validées par lui-même au moyen d’un système d’authentification forte (apposition de son empreinte digitale) n’autorise pas la banque à considérer que les opérations ont été autorisées et à la décharger de la preuve d’une négligence grave de l’utilisateur du moyen de paiement.
Il conteste toute négligence grave de sa part dans la mesure où il n’a jamais communiqué son identifiant ou son code confidentiel et a simplement été abusé par une usurpation d’identité au moyen d’un SMS attribué à l’assurance maladie puis d’un appel téléphonique attribué à sa banque, son interlocuteur l’ayant mis en confiance par la connaissance de son identifiant sur l’application Banxo et l’indication selon laquelle les virements étaient réalisés à son profit. Il ajoute qu’il a dès le lendemain matin pris contact avec sa conseillère bancaire.
M. [G] expose qu’au surplus, il appartient au préalable à la banque qui invoque une négligence grave de l’utilisateur de démontrer que l’opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Le demandeur estime que la Caisse d’Epargne ne démontre nullement avoir respecté ses obligations de surveillance.
De même, il remarque que plusieurs téléphones ont pu se connecter sur son espace personnel simultanément, ce qui indique que le système de sécurité de la banque n’est pas infaillible.
Il souligne que les fichiers DIOS produits par la défenderesse sans aucune analyse technique sont illisibles et incompréhensibles.
A titre subsidiaire, si la juridiction ne faisait pas droit à sa demande de remboursement, M. [G] sollicite son indemnisation au titre du manquement de la Caisse d’Epargne à son devoir contractuel de vigilance
Il rappelle avoir été victime de 174 virements en quelques heures, anomalie qui aurait dû attirer l’attention de la banque et l’amener à des vérifications complémentaires avant d’exécuter ces virements.
M. [G] fait valoir que conformément à l’article L133-18 du Code monétaire et financier, en cas de manquement du prestataire de services de paiement à ses obligations, les sommes dues produisent intérêts à un taux légal majoré.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AUVERGNE LIMOUSIN (ci-après dénommée CEPAL) demande au tribunal de :
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la demande de remboursement ou de dommages et intérêts par la demanderesse, la SA CEPAL expose que les règles de la responsabilité civile de droit commun ne sont pas applicables en l’espèce compte tenu du caractère exclusif des dispositions du Code monétaire et financier issus des directives de services de paiement, qui régissent, seules, les rapports entre le banquier prestataire de services de paiement et son client pour les opérations de paiement, sans qu’il n’existe à la charge des banques une obligation de surveillance des comptes de leurs clients.
La SA CEPAL soutient que les juridictions retiennent que la banque peut considérer comme autorisés les ordres reçus par le biais d’un processus sécurisé par authentification forte. Ainsi, si un établissement financier démontre avoir mis en place l’authentification forte, et l’utilisation de l’authentification forte par le demandeur pour les opérations contestées, celui-ci aura donné son consentement selon les formes contractuellement prévues et lesdites opérations seront autorisées.
Elle fait valoir le caractère hautement sécurisé des opérations bancaires effectuées par ses clients : pour accéder en ligne à ses comptes, il faut être en possession d’un numéro identifiant et d’un code confidentiel qui ne sont connus que du client, le client doit avoir au préalable déclaré un appareil de confiance et doit ensuite saisir le code secret envoyé sur téléphone de confiance ou apposer son empreinte digitale.
La défenderesse souligne qu’elle verse aux débats le fichier informatique qui retrace les opérations effectuées sur le compte Direct Ecureuil de Monsieur [G] et démontre que les opérations contestées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées sans être affectées par une déficience technique ou autre.
A supposer que le Tribunal ne retienne pas le caractère autorisé du paiement, la SA CEPAL dénonce l’existence d’une négligence grave de Monsieur [G] dans la mesure où ce dernier a :
— suivi un lien adressé par un SMS frauduleux prétendument adressé par [R] comportant des fautes d’orthographe et provenant d’un numéro de téléphone portable commençant par 07 ;
— rempli un formulaire en communiquant des données bancaires, payé 5 euros pour obtenir une carte vitale qui n’est jamais payante ;
— a reçu un SMS qu’il a attribué à sa banque alors que le numéro était différent (38056 eu lieu du 38 019) ;
— a communiqué à un tiers au téléphone ses identifiant et mot de passe pour accéder à son espace personnel malgré les campagnes de prévention récurrentes sur les risques de fraude ;
— a validé, le 18 avril 2022 au soir et le 19 avril 2022 au matin, par authentification forte, de multiples opérations de virements après avoir autorisé l’enregistrement de deux nouvels IBAN bénéficiaires des virements contestés.
La SA CEPAL estime que les fichiers informatiques démontrent l’absence de défaillance du système de sécurité. Elle rappelle qu’il est possible d’accéder à l’espace Direct Ecureuil par l’intermédiaire de plusieurs appareils, au choix du client, il suffit pour ce faire d’entrer les codes d’accès confidentiels, mais que seul le téléphone de confiance enregistré par M. [G] a permis de valider les opérations litigieuses au moyen de son empreinte digitale, ce qu’il ne conteste pas.
Enfin, la défenderesse fait valoir s’agissant des intérêts moratoires demandés que l’article L.133-18 du code monétaire et financier applicable au moment des faits soit dans sa version en vigueur au moment des faits ne prévoyait aucunement une majoration du taux légal de 15 points
* * *
Par ordonnance du 28 juillet 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’audience de plaidoiries étant fixée au 12 décembre 2025.
A l’issue des débats, la date de prononcé du jugement a été fixée au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient de rappeler au préalable que les demandes de “constater” , “dire et juger que” ne constituent pas des prétentions juridiques et seront examinées au titre des moyens et arguments des parties.
Sur la demande de remboursement formulé par M. [G]
Sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier
Aux termes de l’article L. 133-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Selon l’article L. 133-19 IV et V du Code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non-autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L133-44.
Conformément à l’article L 133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, l’article L133-7 précisant que ce consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
L’article L. 133-23 du Code monétaire et financier dispose quant à lui que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un système d’authentification forte, au sens de l’article L133-4 du code monétaire et financier a été mis en place par la CEPAL via le système SECURPASS, reposant sur l’utilisation d’un élément connu du client pour se connecter sur son espace personnel (à savoir les chiffres de sa carte bancaire et son code secret), d’un élément en sa possession (portable ou ligne téléphonique) et d’un élément d’inhérence , à savoir son empreinte digitale ou un code reçu sur son portable pour valider les opérations à distance.
Par ailleurs, M. [G] ne conteste pas avoir validé, sur instructions d’un faux préposé bancaire, l’ensemble des virements litigieux passés entre le 18 et le 19 avril 2022 via l’apposition de son empreinte digitale sur son espace Direct Ecureuil, ainsi que cela résulte du fichier informatique produit par la banque retraçant le déroulement des opérations.
Le seul fait que plusieurs téléphones puissent se connecter sur l’espace bancaire Direct Ecureuil ne constitue pas une défaillance technique du système, un client pouvant se accéder à ses comptes bancaires à partir de plusieurs supports connectés (tablette, téléphones, ordinateurs) dès lors qu’il entre ses codes confidentiels, les opérations sensibles (ajout de bénéficiaire, virements) ne pouvant en revanche être authentifiées que par le biais du téléphone associé à [Localité 5].
Pour autant, le seul fait que les opérations litigieuses ont été dûment enregistrées et comptabilisées, authentifiées de manière forte, et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique, n’exclut pas l’absence de consentement de l’utilisateur du service de paiement, lequel a pu faire l’objet d’une fraude.
Le raisonnement de la SA CEPAL selon lequel l’authentification forte rendrait improbable toute fraude et conduirait à considérer que tout paiement dans ce cadre implique nécessairement une autorisation ou une négligence grave est contraire à l’exigence des textes en matière de preuve.
Ainsi, la Cour de cassation a jugé que s’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (Com., 18 janvier 2017, pourvoi no 15-18.102, ; Com., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-20.018).
L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 23 octobre 2024 n°23-16.267 a d’ailleurs admis l’existence d’une opération non autorisée, malgré l’utilisation d’un système d’authentification forte, dans le cas d’un “spoofing” soit une fraude au virement commise par un faux conseiller bancaire ayant manipulé l’utilisateur du moyen de paiement.
Dans un autre arrêt de la chambre commerciale du 30 avril 2025 n°24-10.149, la Cour de cassation a rappelé qu’il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 alinéa 1er du code monétaire et financier que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté par la banque que M. [G] a été victime d’une fraude communément appelée hameçonnage (via un faux sms [R]), ayant permis au fraudeur de s’emparer de ses identifiants et coordonnées bancaires, suivie d’un spoofing, à savoir une fraude au virement au moyen d’une usurpation d’identité (par un faux conseiller bancaire). M. [G] a d’ailleurs immédiatement déposé plainte et alerté sa banque en formalisant une demande de remboursement. Il explique avoir été manipulé, croyant valider des opérations visant à faire échec à des virements frauduleux et n’ayant pas conscience qu’il validait en réalité des virements au profit de fraudeurs.
Si la SA CEPAL établit par ses fichiers informatiques que les opérations litigieuses ont dûment été enregistrées et authentifiées via le système SECURPASS, il lui appartient de démontrer que M. [G] a commis une négligence grave.
Il ressort des explications de M. [G] et des éléments produits par les parties que M. [G] a tout d’abord été victime d’un hameçonnage le 11 avril 2024 via un sms provenant prétendument d'[R], mais d’un numéro en 07, et l’incitant à se connecter sur un site pour obtenir sa nouvelle carte vitale. Il a ainsi rempli un formulaire et communiqué certaines données bancaires.
A la suite de cette opération, M. [G] a reçu un sms d’un numéro 38056, qu’il a cru provenir de sa banque (dont le numéro habituel est le 38019), indiquant “Caisse d’Epargne : Virements-ajout d’un bénéficiaire le 11/04/2022 sur internet. Si vous n’avez pas initié cette opération contactez votre agence”.
Il y a lieu de souligner que M. [G] a alors suspecté une fraude puisqu’il indique avoir fait opposition sur sa carte bleue et qu’une nouvelle carte platinium lui a été délivrée le 16 avril 2022.
Par la suite, M. [G] explique avoir été contacté par téléphone le 18 avril 2022 à 19h52 par une personne se disant travailler au sein du service platinium l’informant de 2 paiements par carte bancaire de 1050 et 4750 euros probablement frauduleux sur son compte, lui demandant de se rendre sur application bancaire en ligne pour bloquer ces paiements, et procéder à diverses opérations.
Il résulte du fichier informatique de la CEPAL que suite à cet appel, M. [G] s’est connecté avec son téléphone sur son application mais également d’autres appareils téléphoniques détenus par une personne en possession des codes d’accès. Le fichier informatique montre que lorsqu’un téléphone tiers a voulu se connecter sur l’espace Direct Ecureuil, la CEPAL a sollicité une authentification forte en communiquant un code secret sur la ligne téléphonique de M. [G] que ce dernier a dû transmettre à son interlocuteur puisque le téléphone tiers a entré ce code et pu s’identifier pour tenter d’effectuer des virements.
M. [G], suivant les instructions de son interlocuteur, a validé par authentification forte SECUR’PASS avec apposition de son empreinte digitale dans la soirée du 18 avril 2022, deux achats de 4 756,63 euros et 1 050 euros, l’enregistrement de deux nouveaux comptes bénéficiaires, et pas moins de 110 virements jusqu’à 22h12. Le lendemain matin 19 avril 2022, le tiers et M. [G] se sont reconnectés et M. [G] a de nouveau validé 67 virements entre 7h28 et 8h49.
Il ressort du fichier informatique qu’aucune des tentatives de virement du tiers fraudeur n’a abouti sans l’authentification forte enregistrée par M. [G].
Au vu de ces éléments, il convient de retenir qu’en transmettant des informations personnelles, dont un code confidentiel permettant de s’identifier sur son espace bancaire personnel, à un individu le contactant tardivement , après les heures d’ouverture de sa banque, se faisant passer pour un préposé du service platinium sur un numéro ne correspondant pas à celui de son conseiller bancaire habituel, et en validant dans la soirée, puis à nouveau le lendemain matin à une heure précoce, 2 paiements en ligne, l’enregistrement de nouveaux comptes bénéficiaires et pas moins de 177 virements vers ces comptes, M. [G], pourtant déjà alerté par une suspicion d’hameçonnage commis à son encontre le 11 avril 2022 et malgré les campagnes régulières d’information des banques sur ce type de fraude, a commis un manquement grave à son obligation de prudence exonérant sa banque du remboursement des opérations déclarées non autorisées.
Sur la responsabilité de la banque pour faute
M. [G] vise à titre subsidiaire l’article 1231 du code civil, reprochant à la banque une faute contractuelle qui consisterait en un manquement de la banque à son devoir de vigilance en ne l’avertissant pas de mouvements anormaux sur son compte bancaire.
Toutefois, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération non autorisée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier qui transposent la Directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Dès lors qu’il est retenu l’existence d’une négligence grave du payeur le privant du droit au remboursement des sommes versées, le juge ne peut opérer un partage de responsabilité avec la banque au motif que celle-ci aurait manqué à ses obligations contractuelles de vigilance et de surveillance des systèmes (Com. 27 mars 2024, no 22-21.200 ; Com. 2 mai 2024, no 22-18.074 ;Com. 15 janv. 2025, no 23-13.579).
Dès lors, M. [G] doit être débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice formulée à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [G] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [G], partie perdante, sera condamné à payer à la SA CEPAL la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter le principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [E] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AUVERGNE LIMOUSIN la somme de 2 500 (deux-mille-cinq-cents) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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