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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 23 janv. 2025, n° 24/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. SAGA [ Localité 4 ] |
|---|
Texte intégral
LE 23 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/698 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXF5
N° de minute : 25/42
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [P]
né le 09 Janvier 1996 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. SAGA [Localité 4], immatriculée au RCS D'[Localité 4] sous le n°068 200 500, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 7]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 15 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2021, M. [E] [P] a acquis auprès de M. [W] [T] un véhicule de marque Mercedes, classe GLA, immatriculé [Immatriculation 5].
M. [P] a par la suite déploré un désordre au niveau du dispositif anti pollution du véhicule.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de son assureur protection juridique.
M. [S] [I] a remis son rapport le 14 avril 2022.
C.EXE : Maître Jean DENIS
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Suivant acte signifié le 03 novembre 2022, M. [P] a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande contre M. [T], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule.
Par ordonnance en date du 16 février 2023 (n° RG 22/633), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [B] [L] pour y procéder.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2021, M. [E] [P] a acquis auprès de M. [W] [T] un véhicule de marque Mercedes, classe GLA, immatriculé [Immatriculation 5].
M. [P] a par la suite déploré un désordre au niveau du dispositif anti pollution du véhicule.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de son assureur protection juridique.
M. [S] [I] a remis son rapport le 14 avril 2022.
*
Suivant acte signifié le 03 novembre 2022, M. [P] a saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande contre M. [T], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule.
Par ordonnance en date du 16 février 2023 (n° RG 22/633), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [B] [L] pour y procéder.
Le 08 juillet 2024, M. [L] a déposé un pré-rapport d’expertise aux termes duquel il ressort que le véhicule litigieux présentait des anormalies de fonctionnement du système antipollution dès le mois de septembre 2020 et que les interventions du garage Saga [Localité 4], pour la reprise de ces dysfonctionnements, n’ont pas été satisfaisantes.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, M. [P] a fait assigner la société Saga Angers devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins voir prononcer l’extension des opérations d’expertise en cours à son contradictoire et statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [P] soutient que la responsabilité de la société Saga [Localité 4] pourrait être engagée sur le fondement de son obligation de résultat.
*
A l’audience du 19 décembre 2024, M. [P] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Saga [Localité 4], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, M. [P] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société Saga [Localité 4], société ayant tenté de réparer le système antipollution du véhicule litigieux au cours des années 2020 et 2021, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [P] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [B] [L] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 16 février 2023 (n° RG 22/633), à la société Saga Angers ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons M. [E] [P] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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