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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 23 sept. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00185
JUGEMENT du
23 SEPTEMBRE 2025
— -------------------
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DSXX
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[R] [P]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Juge des Contentieux de la protection de Saint-Malo, assistée de QUISSODÉ Bruno, greffier, lors des débats et de BÉNARD Sandra, greffier, lors du délibéré ;
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025 ;
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 23 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [R], [F], [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
*********
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée le 27 septembre 2022, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements ci-après désignée la SA CGLE, a consenti à M. [R] [P] un crédit affecté au financement d’un véhicule de marque OPEL type CORSA immatriculé [Immatriculation 6], pour un montant de 19.795,76 € remboursable en quarante-huit mensualités de 204,72 € et une mensualité de 13.220,00 € hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 3,865 % l’an.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CGLE a adressé à M. [R] [P] une mise en demeure d’avoir à les régulariser par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 11 janvier 2024, puis en l’absence de régularisation, elle s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat le 1er février 2024, ce qu’elle a notifié à l’intéressé par une nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 7 février 2024.
Par un procès-verbal du 15 février 2024, Maître [T], commissaire de justice, a constaté la remise volontaire du véhicule OPEL immatriculé [Immatriculation 6] par M. [R] [P] à la demande de la SA CGLE, laquelle a procédé à sa revente le 18 mars 2024 pour un montant de 10.321,00 € TTC.
Par un courrier recommandé reçu le 30 mars 2024, M. [R] [P] s’est vu réclamer la somme de 10.734,92 € à titre de solde du crédit après déduction de ce prix de vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, la SA CGLE a fait assigner M. [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir sa condamnation à lui régler le solde du crédit consenti.
Après trois renvois à la demande des parties pour l’échange de leurs pièces et moyens, l’affaire est évoquée à l’audience du 17 juin 2025.
Représentée par son conseil, la SA CGLE soutient ses conclusions n°2 visées le 20 mai 2025, par lesquelles elle demande à la juridiction de :
débouter M. [R] [P] de l’ensemble de ses prétentions,juger que la déchéance du terme est régulière,condamner M. [R] [P] à lui payer la somme de 10.946,04 € actualisée au 1er juillet 2024, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 3,865 % l’an à compter de la mise en demeure du 1er février 2024, sur le fondement de l’article L.312-39 du code de la consommation,
subsidiairement, si le tribunal venait à prononcer l’irrégularité de la déchéance du terme, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner M. [R] [P] à lui payer la somme de 10.946,04 € actualisée au 1er juillet 2024 assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 3,865 % l’an à compter de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil,
en tout état de cause, condamner M. [R] [P] à payer à la SA CGLE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En réponse aux moyens soulevés en défense, la SA CGLE fait valoir que sa demande en paiement ne saurait être déclarée irrecevable au motif d’un non respect des règles de la procédure de saisie des biens corporels des articles R.221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ces derniers n’étant pas applicables à l’espèce s’agissant non d’une saisie mais d’une remise spontanée et à l’amiable par M. [R] [P] du véhicule affecté d’une clause de réserve de propriété au profit du prêteur, sans besoin de titre exécutoire ou de commandement ni que le procès-verbal fasse mention des règles de la saisie-vente ou d’un délai de contestation devant le juge de l’exécution.
De même, elle conteste tout caractère abusif de la clause de déchéance du terme insérée au contrat, en ce qu’elle n’est que la reproduction des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, d’ordre public. Elle observe en outre que, après le courrier de mise en demeure du 7 janvier 2024, M. [R] [P] a disposé d’un délai raisonnable pour régulariser la situation.
Si toutefois il était considéré que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée, la SA CGLE sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt eu égard à une inexécution contractuelle suffisamment grave de la part de M. [R] [P] qui a cessé de régler les mensualités du crédit dès la 12ème échéance.
M. [R] [P] soutient ses écritures communiquées le 3 juin 2025, concluant principalement à l’irrecevabilité de la demande de la SA CGLE en raison de manquements aux règles des procédures civiles d’exécution et de celles relatives aux clauses abusives, et subsidiairement à ce qu’elle en soit déboutée étant donné ces mêmes manquements.
A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de la SA CGLE à lui verser la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en effet que la demande de la SA CGLE est irrecevable en ce que la remise du véhicule est intervenue sous la menace de saisie par le commissaire de justice et à la demande du créancier “gagiste” sans expertise préalable, de sorte que les procédures civiles d’exécution trouvent à s’appliquer.
Ainsi, il fait valoir que la saisie du véhicule est intervenue sans commandement préalable et sans que la SA CGLE ne dispose de titre exécutoire comme prévu aux articles R.222-2 et R.222-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il soulève par ailleurs l’absence de mention au procès-verbal de remise spontanée du véhicule, des contestations pouvant être portées devant le juge de l’exécution et du délai dont il disposait pour procéder à une vente amiable au visa de l’article R.221-30 du même code relatif à la vente amiable de biens ayant fait l’objet d’une saisie-vente, n’ayant pas été consulté par ailleurs sur un prix plancher pour vendre.
Il conteste que la SA CGLE ait été propriétaire du véhicule sur la base d’une clause de réserve de propriété, et soutient que ce dernier, selon lui gagé, a été remis suite aux menaces de saisie, cette remise valant alors saisie en application de l’article R.222-6 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [R] [P] estime que la demande en paiement est aussi irrecevable car la créance n’est pas exigible, étant réclamée par application d’une clause de déchéance du terme stipulant un préavis d’une durée insuffisante pour régulariser les échéances impayées, en l’espèce huit jours, celle-ci créant un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les fins de non recevoir soulevées par M. [R] [P]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. [R] [P] conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande en paiement formée par la SA CGLE au motif d’un manquement aux règles applicables en matière de procédures civiles d’exécution, contestant les conditions de remise puis de vente du véhicule financé à l’aide du contrat de crédit en litige, et au motif du caractère abusif de la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt.
Ces moyens ne constituent pas des fins de non recevoir déterminées à l’article 122 précité, mais des défenses au fond qui seront analysées ci-après quant au bien fondé de la demande en paiement.
2 – Sur la déchéance du terme du contrat de prêt
Aux termes de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il est de principe que la clause d’un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’une ou plusieurs échéances impayées sans mise en demeure laissant à l’emprunteur un délai d’une durée raisonnable pour les régulariser, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et est abusive au sens de l’article L.212-1 précité.
En l’espèce, dans leur partie “conditions légales et réglementaires”, les conditions générales de l’offre de contrat de crédit proposée par la SA CGLE rappellent seulement en leur paragraphe 5 b), les termes de l’article L.312-39 du code de la consommation qui prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Mais dans leur partie “conditions générales à caractère contractuel communes à tous types de contrat de crédit”, au paragraphe 15 “Résiliation – déchéance du terme”, il est stipulé la clause suivante : “En cas de défaillance de votre part dans les remboursements (…), le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus”.
Cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées au terme d’un délai de huit jours et donc sans préavis d’une durée raisonnable, et sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu important que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée dans un délai supérieur, en l’espèce le 1er février 2024 après réception par M. [R] [P] de la mise en demeure préalable à cette déchéance le 11 janvier 2024.
La dite clause constitue alors une clause abusive qui doit être réputée non écrite, ce dont il résulte que la déchéance du terme prononcée ne peut reposer sur elle.
En définitive, la déchéance du terme dont se prévaut le prêteur à la date du 1er février 2024 ne peut lui être déclarée acquise.
3 – Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Dans l’hypothèse où il serait jugé que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par elle, la SA CGLE sollicite subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de prêt eu égard à une inexécution suffisamment grave par M. [R] [P] qui a cessé de régler les mensualités de remboursement dès la 12ième échéance.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 précise qu’elle peut, en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, il résulte de l’historique des paiements au titre du prêt et du décompte de créance versé que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 octobre 2023, M. [R] [P] n’ayant depuis opéré aucun règlement, soit depuis presque deux ans. Un manquement grave à son obligation essentielle de remboursement du prêt selon les échéances contractuelles est alors caractérisé et justifie la résolution du contrat, laquelle doit être prononcée et, dans ses conséquences, qualifiée de résiliation dans les conditions de l’article 1229 du code civil, ayant effet pour l’avenir.
4 – Sur le montant de la créance
Il résulte de l’offre préalable, du tableau d’amortissement du crédit affecté et de l’historique des paiements que, à la date de l’assignation délivrée le 24 décembre 2024, M. [R] [P] reste devoir en principe à l’organisme financier la somme suivante :
quinze échéances impayées : + 3.427,05 €capital restant dû : + 16.618,81 €
Soit la somme de 20.045,86 € avec intérêts au taux de 3,865 % l’an à compter du présent jugement conformément à la demande subsidiaire s’agissant du point de départ des intérêts, sauf à déduire le prix de revente ou la valeur vénale du véhicule remis par M. [R] [P] au prêteur.
Sur ce point, la SA CGLE verse un procès-verbal de remise spontanée du véhicule OPEL type CORSA immatriculé [Immatriculation 6] par M. [R] [P], en date du 15 février 2024, dressé par un commissaire de justice qui, à titre de fondement, vise l’article R.222-4 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la remise volontaire d’un bien par la personne tenue de le remettre en vertu d’un titre exécutoire.
Or en l’espèce, il faut constater l’absence de titre exécutoire ayant permis à la SA CGLE de solliciter cette remise.
Au sein de ses conclusions, pour justifier ladite restitution puis la vente du véhicule, la SA CGLE se fonde sur l’existence d’une clause de réserve de propriété prévue à l’article 12 du contrat de prêt, contestée par M. [R] [P], non d’un gage dont l’existence est invoquée à tort par ce dernier.
Cet article stipule que le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu’à complet paiement, pourra exiger d’être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en faisant signer à l’emprunteur ainsi qu’au vendeur une quittance subrogative.
Il est versé par le prêteur un acte sous seing privé nommé “quittance subrogative” en date du 5 octobre 2022 signé par M. [R] [P], par le vendeur et le prêteur, par lequel il est indiqué que “ le vendeur confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’achat TTC. Le vendeur reconnaît avoir reçu du prêteur, à l’instant même du paiement effectué ce jour et à son ordre, la somme représentant le montant du solde du prix de vente du bien. Cela exposé : le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil dans tous ses droits et actions contre l’acheteur et notamment dans l’entier effet de la clause de réserve de propriété (…)”.
Toutefois, telle subrogation conventionnelle sur le fondement de l’article 1346-1 du code civil, s’opère seulement au bénéfice d’un tiers qui paie le créancier, de sorte que le paiement fait par le débiteur comme en l’espèce, ne peut emporter subrogation, ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés par un tiers. En effet, n’est pas l’auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client pour financier l’acquisition du véhicule.
Mais l’article 1346-2 du code civil, applicable à l’espèce, dispose que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Or, en l’espèce, la subrogation émanant du vendeur et non de l’emprunteur, les conditions légales ne sont pas réunies et la SA CGLE ne pouvait s’en prévaloir et demander la restitution du bien ni recouvrer le droit d’en disposer selon les prévisions de l’article 2371 du code civil.
C’est donc à juste titre que M. [R] [P], qui, par ailleurs, n’a délivré aucun mandat de vente à la SA CGLE, fait valoir avoir perdu une chance de vendre amiablement le véhicule à un prix plus avantageux à l’effet de solder sa dette en tout ou partie.
Le décompte de vente du 18 mars 2024 laisse apparaître que le véhicule litigieux a été adjugé au prix de 10.321 € alors que sa valeur vénale était alors de 16.100 € d’après la cote Argus mentionnée sur ledit décompte, soit une différence de 5.779 €.
Compte tenu du préjudice ainsi causé à M. [R] [P], sans rendre mal fondée dans son principe la demande en paiement du solde du crédit présentée par la SA CGLE, il y a lieu de réduire ce solde à la somme de 3.945,86 € (20.045,86 € – 16.100 €), avec intérêts au taux de 3,865 % l’an à compter du présent jugement, sans devoir y ajouter à la charge de M. [R] [P] des frais de gardiennage du véhicule, facturés pour un montant de 216 € (cf. décompte de vente du 18 mars 2024) et qui dans ces conditions ne sauraient lui être facturés.
L’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, réclamée en l’espèce pour un montant de 1.460,02 € selon le décompte de créance versé et figurant aux conclusions de la SA CGLE, doit en outre être réduite à 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
Enfin, dans le total de créance réclamé, la SA CGLE sollicite une somme de 119 € au titre de “frais engagés” non précisés et non justifiés. Cette demande doit être rejetée.
En définitive, M. [R] [P] sera condamné à payer à la SA CGLE la somme de 3.946,86 € avec intérêts au taux de 3,865 % l’an sur la somme de 3.945,86 € à compter du présent jugement.
5 – Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, M. [R] [P], partie perdante, doit supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SA CGLE, organisme financier, les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts en justice. Sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements,
DÉCLARE abusive la clause insérée au paragraphe 15 du contrat de crédit accessoire à une vente consenti par la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements à M. [R] [P] selon l’offre acceptée le 27 septembre 2022, et la RÉPUTE non écrite,
CONSTATE en conséquence que la déchéance du terme de ce contrat de crédit n’est pas régulièrement acquise à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements,
PRONONCE la résolution de ce contrat de crédit,
CONDAMNE M. [R] [P] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 3.946,86 € avec intérêts au taux de 3,865 % l’an sur la somme de 3.945,86 € à compter du présent jugement,
REJETTE le surplus des demandes, y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge M. [R] [P].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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