Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 21 novembre 2024, n° 24/03029
TJ Bobigny 21 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers dans le délai imparti

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car les loyers n'avaient pas été réglés dans le délai imparti.

  • Accepté
    Manquement des locataires à leurs obligations

    La cour a jugé que le non-paiement des loyers constitue un manquement aux obligations contractuelles des locataires, justifiant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a estimé que l'expulsion était justifiée en raison de l'acquisition de la clause résolutoire et du non-paiement des loyers.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a constaté que la créance de loyer était certaine, liquide et exigible, justifiant la condamnation des locataires au paiement des arriérés.

  • Accepté
    Obligation de s'assurer contre les risques locatifs

    La cour a jugé que les locataires devaient justifier de leur assurance locative, conformément à la loi.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a estimé que les locataires devaient payer une indemnité d'occupation pour la période d'occupation après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Frais de procédure engagés par le bailleur

    La cour a jugé que les locataires devaient rembourser les frais de procédure engagés par le bailleur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 21 nov. 2024, n° 24/03029
Numéro(s) : 24/03029
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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