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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 4 févr. 2025, n° 23/08821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 23/08821
N° Portalis 352J-W-B7H-C2DEK
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Février 2025
DEMANDERESSE
La SCCV EMERIGE BATIGNOLLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0139
DEFENDERESSE
La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle JAULIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0217
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 13 juin 2023, la SCCV EMERIGE a assigné l’établissement public RATP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de le voir condamner en paiement du solde de prix d’une vente intervenue le 30 mars 2017.
Dans ses conclusions valant requête aux fins d’homologation, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la SCCV EMERIGE BATIGNOLLES demande au juge de la mise en état de :
HOMOLOGUER le protocole transactionnel intervenu entre la SCCV EMERIGE BATIGNOLLES et la RATP régularisé entre elles le 14 janvier 2025 annexé à la présente requête,CONFERER FORCE EXECUTOIRE au protocole transactionnel signé le 14 janvier 2025, lequel sera annexé à la décision à intervenir,CONSTATER que la SCCV EMERIGE BATIGNOLLES et la RATP conservent chacune à leur charge leurs propres frais et dépens par elles exposés dans le cadre de la présente instance.
Dans ses conclusions valant requête aux fins d’homologation, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, l’établissement public RATP demande au juge de la mise en état de :
JUGER la RATP recevable et bien fondée en sa requête aux fins d’homologation,HOMOLOGUER le protocole d’accord signé le 14 janvier 2025 par la RATP et la SCCV EMERIGE BATIGOLES,JUGER que les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais respectifs.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger », « donner acte » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord
Les parties s’accordent pour solliciter l’homologation du protocole qu’elles ont signé le 14 janvier 2025.
Sur ce,
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les articles 785 et 1567 du code de procédure civile confèrent pouvoir au juge de la mise en état d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et de lui conférer force exécutoire.
L’article 1566 du même code vient en outre préciser que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la SCCV EMERIGE BATIGNOLLES et l’établissement public RATP versent aux débats le protocole d’accord qu’ils ont signé électroniquement le 14 janvier 2025.
Cet acte transactionnel rappelle les désaccords ayant opposé les parties, les demandes judiciairement formées par chacune, la renonciation définitive de chacune à toutes demandes, actions ou réclamations formées dans la présente instance et en particulier l’engagement de la SCCV EMERIGE à renoncer à l’ensemble de ses réclamations à l’encontre de l’établissement public RATP relatives à la présente procédure en contrepartie du versement de sommes détaillées à l’article 2 du protocole.
Après examen de ce protocole, qui contient des concessions réciproques, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, l’original produit étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.
L’homologation de ce protocole, lequel règle l’entier litige dont était saisi le tribunal, éteint l’instance sans qu’il y ait de constater un désistement qui éteint l’instance sans aucune décision au fond du tribunal alors qu’en l’espèce, une décision judiciaire est rendue, par l’homologation.
Sur les demandes accessoires
Conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel conclu le 14 janvier 2025 entre la SCCV EMERIGE BATIGNOLLES et l’établissement public RATP, et dont une copie est annexée à la présente décision,
LUI confère force exécutoire,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés.
Faite et rendue à Paris le 04 Février 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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