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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 20 nov. 2025, n° 24/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00845 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNJ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 mars 2025
Minute n° 25/00876
N° RG 24/00845 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNJ7
Le
CCC : dossier
FE :
— Me BOUCHOU
— Me BAI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [S] [V] [L]
Madame [M] [W] [K]
[Adresse 2]
représentés par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société SCCV [Localité 4] PASTEUR
[Adresse 3]
représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHRETIEN, Juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 18 Septembre 2025
GREFFIERES
Lors des débats: Mme DEMILLY, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
M. [S] [L] et Mme [M] [K] ont acquis auprès de la société SCCV [Localité 4] PASTEUR plusieurs lots de copropriété au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], comprenant notamment un appartement, un box et un emplacement de parking.
Un procès-verbal de livraison avec réserves a été dressé le 23 janvier 2023.
De nouvelles réserves ont ensuite été dénoncées.
Considérant que l’ensemble des réserves n’avait pas été levé, M. [L] et Mme [K] ont assigné la société SCCV CLAYE PASTEUR devant le tribunal judiciaire de Meaux par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, afin principalement de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, ils demandent au tribunal de :
« A titre principal,
— CONDAMNER la société SCCV [Localité 5] à verser à Madame [K] et Monsieur [L] la somme de 19 577, 80 euros à titre de dommages-intérêts,
— CONDAMNER la société SCCV [Localité 5] à verser à Madame [K] et Monsieur [L] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
— CONDAMNER la société SCCV [Localité 5] à verser à Madame [K] et Monsieur [L] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— CONDAMNER la société SCCV [Localité 5] à verser à Madame [K] et Monsieur [L] la somme de 300 euros à titre de remboursement de la facture du dératiseur,
A titre subsidiaire,
— DESIGNER un expert judiciaire,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société SCCV [Localité 5] à verser à Madame [K] et Monsieur [L] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société SCCV [Localité 5] aux dépens de l’instance ".
Se fondant sur l’article 1642-1 du code civil, M. [L] et Mme [K] soutiennent que la société SCCV [Localité 5] n’a pas remédié aux désordres dénoncés et qu’elle doit donc être tenue au paiement de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise ainsi qu’à l’indemnisation, au visa de l’article 1231-1 du code civil, d’un préjudice de jouissance et de frais liés à l’intervention d’un dératiseur.
Ils affirment que le procès-verbal de levée des réserves relatives aux enduits et peinture n’est pas valable car il a été signé immédiatement après les travaux de reprise, alors que le résultat définitif n’était pas visible et que les travaux n’ont pas donné satisfaction, et qu’un nouveau délai permettant de dénoncer des désordres court à compter de leur réalisation. Ils ajoutent que les désordres relatifs à la fixation des toilettes et à l’ouverture de la porte d’entrée demeurent malgré l’intervention d’une entreprise et que celle intervenue pour remplacer une vasque a causé des dommages aux existants (miroir de la salle de bain et de douche etc.). Ils expliquent enfin que l’absence de devis relatif aux travaux de reprise de certains désordres ne peut suffire au rejet leur demande dès lors que l’existence desdits désordres est établie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, la société SCCV CLAYE PASTEUR demande au tribunal de :
«
— Débouter Madame [K] et Monsieur [L] de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [K] et Monsieur [L] à payer à la SCCV [Localité 5] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700,
— Les condamner aux entiers dépens ".
Elle soutient que les réserves émises lors de la livraison et dans un délai de 30 jours ont été levées ainsi que cela résulte du rapport issu du logiciel de Kaliti, de même que la réserve liée à la porte d’entrée, que celles relatives aux enduits et peinture des murs et plafonds du salon et des chambres et à la fixation des toilettes ont été levées selon quitus des 2 février et 27 avril 2023, qu’une intervention était prévue le 2 septembre 2024 afin de lever les réserves relatives à la sortie de la chaudière et au trou apparent derrière les tuyaux de la salle de bains,
que l’escalier était vendu en béton brut, que plusieurs réserves sont relatives à des éléments hors marché ou conformes, que plusieurs autres ont été dénoncées tardivement et/ou sont liées à une mauvaise utilisation des équipements et enfin que M. [L] et Mme [K] ne justifient pas de l’ensemble de leurs préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 mars 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société SCCV [Localité 5]
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
En l’espèce, M. [L] et Mme [K] sollicitent la condamnation de la SCCV [Localité 5] au paiement d’une somme totale de 19 577,70 euros correspondant aux travaux suivants :
— Selon devis Concept Home Rénovation :
o Remplacement de portes existantes,
o Dans le couloir, ragréage du sol,
o Dans le couloir, dépose et repose du lino,
o Fourniture et pose d’un parquet,
o Dans la salle de bain, dépose et repose d’une bouche d’aération et d’une isolation thermique dans les conduits, reprise des joints, et mise en peinture,
o Mise en peinture,
o Dans les WC, fourniture et pose d’un WC,
o Dépose et pose de dalles de sol,
— Selon devis RS Bâtiment :
o Fourniture et pose d’un bac à douche, colonne de douche, paroi, carrelage espace douche,
— Selon devis RS Bâtiment :
o Pose d’un pare baignoire et carrelage espace bain.
M. [L] et Mme [K] sollicitent par ailleurs une somme forfaitaire de 5 000 euros correspondant au coût estimé des travaux de reprise des désordres relatifs à l’absence de cache sur les nourrices, au miroir de la douche, à des trous présents sur les escaliers et à la finition des plinthes.
Sur les désordres relatifs aux portes existantes
Le procès-verbal de livraison daté du 23 janvier 2023 comporte les réserves suivantes relatives aux portes du logement : « Serrure de la porte d’entrée non adaptée » (désordre n°20) et « Réglage porte d’entrée » (désordre n°21).
L’existence de désordres relatifs à la serrure et au réglage de la porte d’entrée n’est pas contestée par la société SCCV [Localité 5].
Ces deux désordres ont été dénoncés dans le délai d’un mois prévu par l’article 1642-1 du code civil et constituent donc des désordres apparents.
S’agissant de la réserve n°20, la société SCCV [Localité 5] soutient qu’elle a été levée. Elle se fonde pour en justifier sur l’extrait issu du logiciel Kaliti qui mentionne : « Réserve levée par MO ». Cette seule mention ne peut toutefois suffire à établir la levée de cette dès lors qu’elle est contestée et en l’absence de signature de M. [L] et/ou Mme [K] portée sur l’extrait.
S’agissant de la réserve n°21, M. [L] et Mme [K] affirment qu’elle a été levée.
Par ailleurs, le conseil des demandeurs a émis deux nouvelles réserves relatives aux portes par courrier du 19 janvier 2024, à savoir :
— Bas de la porte d’entrée de travers,
— Détalonnage des portes intérieures non conforme.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir la réalité de ces désordres.
Par ailleurs, leur dénonciation est postérieure au délai d’un mois prévu par l’article 1642-1 précité, étant précisé que la seule mention dans les écritures des demandeurs de l’article 1646-1 du code civil ne permet pas d’établir qu’ils se fondent sur d’autres garanties que celle des désordres apparents, à défaut de démonstration faite quant à leurs conditions d’application.
Sur les désordres relatifs au sol
Le conseil de M. [L] et Mme [K] a émis par courrier du 14 novembre 2023 la réserve suivante : « le sol et les murs ne sont pas planes à plusieurs endroits ».
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir la réalité de ce désordre.
Par ailleurs, sa dénonciation est postérieure au délai d’un mois prévu par l’article 1642-1 précité.
Sur les désordres relatifs au lino
M. [L] et Mme [K] et leur conseil ont émis par courriers des 22 juin 2023 et 14 novembre 2023 la réserve suivante : « lino gondole à plusieurs endroits ».
L’existence de ce désordre n’est pas contestée par la société SCCV [Localité 5].
Toutefois, il n’est pas établi qu’il a été dénoncé dans le délai d’un mois prévu par l’article 1642-1 du code civil.
Sur les désordres relatifs au parquet
Le conseil de M. [L] et Mme [K] a émis par courrier du 14 novembre 2023 la réserve suivante : « à l’utilisation, les lames de parquet stratifiés ne sont pas linéaires et présente un risque de coupure » effet lame de rasoir ".
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir la réalité de ce désordre.
Par ailleurs, sa dénonciation est postérieure au délai d’un mois prévu par l’article 1642-1 précité.
Sur les désordres relatifs à la salle de bain et la salle d’eau
Sur le désordre relatif à la bouche d’aération :
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir l’existence d’un désordre relatif à la bouche d’aération de la salle de bain et/ou de la salle d’eau, ni sa dénonciation dans le délai d’un mois prévu par l’article 1642-1 précité.
Sur le désordre relatif aux joints d’étanchéité :
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir l’existence d’un désordre relatif à aux joints d’étanchéité de la salle de bain et/ou de la salle d’eau, ni sa dénonciation dans le délai d’un mois prévu par l’article 1642-1 précité.
Sur le désordre relatif à l’isolation thermique des conduits de la salle de bain :
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir l’existence d’un désordre relatif à l’isolation thermique des conduits de la salle de bain et/ou de la salle d’eau, ni sa dénonciation dans le délai d’un mois prévu par l’article 1642-1 précité.
Sur le désordre relatif aux peintures :
Le procès-verbal de livraison daté du 23 janvier 2023 comporte la réserve suivante :
— Terminer les reprises d’enduit et de peinture suivant scotchs dans le logement en général.
L’existence d’un désordre relatif aux peintures dans l’ensemble du logement incluant la salle de bain et/ou la salle d’eau n’est pas contestée par la société SCCV [Localité 5] qui produit l’extrait issu du logiciel Kaliti dont il ressort qu’elle l’a accepté.
Ce désordre a été dénoncé dans le délai d’un mois prévu par l’article 1642-1 du code civil.
La société SCCV [Localité 5] produit un quitus daté du 2 février 2023 portant la signature de M. [L] permettant d’établir la levée de cette réserve. Si les demandeurs soutiennent que les travaux de reprise n’ont pas donné satisfaction, force est de constater qu’ils ne produisent aucune pièce permettant d’établir la persistance du désordre.
Sur les désordres relatifs au bac à douche, à la colonne de douche, à la paroi, au carrelage espace douche :
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir l’existence de ces désordres, ni leur dénonciation dans le délai d’un mois prévu par l’article 1642-1 du code civil.
Sur les désordres relatifs au pare baignoire et au carrelage espace bain :
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir l’existence de ces désordres, ni leur dénonciation dans le délai d’un mois prévu par l’article 1642-1 du code civil.
Sur les désordres relatifs aux peintures du logement
Ainsi qu’il a été vu, le procès-verbal de livraison daté du 23 janvier 2023 comporte une réserve relative aux peintures du logement.
L’existence d’un tel désordre n’est pas contestée par la société SCCV [Localité 5].
Celui-ci a été dénoncé dans le délai d’un mois prévu par l’article 1642-1 du code civil et constitue donc un désordre apparent.
Il est établi par un quitus produit par la société SCCV [Localité 5] que cette réserve a été levée le 2 février 2023.
Sur les désordres relatifs aux WC
Il ressort de l’extrait issu du logiciel Kaliti que M. [L] et Mme [K] ont émis le désordre suivant le 21 février 2023 : toilette mal fixée.
L’existence de ce désordre n’est pas contestée par la société SCCV [Localité 5].
Apparu dans le délai d’un mois prévu par l’article 1642-1 du code civil, il constitue un désordre apparent.
La société SCCV [Localité 4] PASTEUR produit une pièce intitulée « FICHE INTERVENTION / QUITUS » datée du 27 avril 2023 dont il ressort que la réserve relative aux WC a été levée par Mme [K].
Sur les désordres relatifs à l’absence de cache sur les nourrices, au miroir de la douche, à des trous présents sur les escaliers et à la finition des plinthes
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir l’existence de ces désordres, ni leur dénonciation dans le délai d’un mois prévu par l’article 1642-1 précité, à l’exception toutefois du désordre relatif au miroir de la douche.
La société SCCV [Localité 5] soutient cependant qu’il est imputable à M. [L] et Mme [K], non à l’entreprise mandatée pour remédier à un désordre relatif à une vasque.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet en effet d’établir que ce désordre est consécutif à l’intervention de cette entreprise. Il sera relevé, en particulier, qu’il a été émis le 30 janvier 2023, soit plusieurs semaines avant l’intervention de l’entreprise mandatée pour remédier au désordre de la vasque, qui a eu lieu le 9 mars 2023 selon le quitus produit.
Sur les préjudices
Sur le coût des travaux de reprise
Il résulte de ce qui précède que seul le désordre relatif à la serrure de la porte d’entrée constitue un désordre dénoncé dans le délai d’un mois prévu par l’article 1642-1 du code civil, dont l’existence est établie et qui n’a pas fait l’objet de travaux de reprise ayant donné lieu à une levée de réserve.
Or aucun des devis produits par M. [L] et Mme [K] n’est relatif au changement d’une telle serrure.
En particulier, le devis Concept Home Rénovation est relatif au « remplacement de portes existante », sans plus de précision, au nombre de cinq, ce qui permet d’établir avec suffisamment de certitude que la prestation a pour objet de résoudre le désordre relatif au détalonnage des portes intérieures, non établi en l’espèce et qui n’a pas été dénoncé dans le délai prévu par l’article 1642-1 du code civil.
Compte tenu de ce qui précède, M. [L] et Mme [K] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société SCCV [Localité 5] au paiement d’une somme de 18 577,80 euros et d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le préjudice de jouissance
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, outre les désordres précédemment examinés, il est établi que M. [L] et Mme [K] ont émis les réserves suivantes lors de livraison du 23 janvier 2023 ou ultérieurement sur le logiciel Kaliti :
— Fixer les plinthes autour des nourrices dans le placard de la chambre 1,
— Étagère abimée dans le placard de la chambre 1,
— Rail haut du placard fixé partiellement, manque des vis (idem des deux côtés),
— Réglage volet roulant dans la chambre 2,
— Aération fixée à l’envers,
— Réglage volet roulant,
— Pas d’eau froide au lavabo dans la salle d’eau,
— Vasque non collée au meuble, juste emboitée,
— Manque bonde dans le receveur de douche dans la salle d’eau,
— Reprise des joints ciment au sol (à remplir),
— Fuite au niveau du siphon du lavabo dans la salle de bains,
— Prise électrique à proximité immédiate de l’arrivée et de l’évacuation du lave-linge dans la salle de bains,
— Manque cache du volet roulant dans la chambre 3 + élément à repositionner,
— Rail du placard fixé de travers dans le dégagement,
— Rail haut du placard dans le dégagement fixé partiellement, manque de vis,
— Coffre du volet roulant côté terrasse cassé,
— Microfissures au plafond de la cuisine,
— Terminer la reprise d’enduit et de peinture dans le placard de l’entrée,
— Terminer les reprises d’enduit et de peinture suivant scotchs dans le logement en général,
— Ouverture (salle de bain)
— Tuyau chaudières de travers, manquerait une pièce,
— Joint mal mis, l’eau coule sur le meuble bas.
L’existence de ces réserves n’est pas contestée par la société SCCV [Localité 4] PASTEUR qui soutient qu’elles ont été levées en se fondant, selon les cas, sur la mention non probante « Réserve levée par MO » portée sur le logiciel Kaliti, ou sur deux pièces datées des 2 février et 9 mars et 2023 intitulées « FICHE DE RECLAMATION / Levée de réserves – GPA » et « QUITUS DE LEVEE DE RESERVES ».
La première est relative aux réserves « Terminer la reprise d’enduit et de peinture dans le placard de l’entrée » et « Terminer les reprises d’enduit et de peinture suivant scotchs dans le logement en général ».
La seconde est relative aux réserves « Rail haut du placard dans le dégagement fixé partiellement, manque de vis », « Terminer les reprises d’enduit et de peinture suivant scotchs dans le logement en général » et « Vasque non collée au meuble, juste emboîtée ». Elle porte la signature de Mme [K] et permet donc d’établir la levée de ces réserves.
Les époux [D] font par ailleurs état d’autres réserves dénoncées par courriers des 22 juin 2023, 14 novembre 2023 et 19 janvier 2024, à savoir :
— L’escalier extérieur en mauvais état,
— Problème d’alimentation en eau chaude,
— Absence de pente de terrasse et eau stagnante,
— Les dalles de la terrasse sont effritées,
— Infiltrations d’eau au-dessus et à côté de la baignoire,
— La barrière et garde-corps de la chambre ne sont pas stables.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir la réalité de ces désordres qui ne pourront donc être retenus.
Il résulte de ce qui précède que le logement livré à M. [L] et Mme [K] était affecté de nombreux désordres qui en raison de leur nature ont empêché les demandeurs de profiter pleinement de leur bien pendant plusieurs semaines.
Cette situation a causé un préjudice de jouissance à M. [L] et Mme [K] qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 000 euros en l’état des éléments versés aux débats.
La société SCCV [Localité 4] PASTEUR sera donc condamnée à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur le remboursement des frais de dératisation
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [L] et Mme [K] produisent une facture d’un montant de 300 euros TTC relative à des prestations de dératisation, notamment la pose d’appâts et le rebouchage de trous.
Il est établi que cette intervention a été rendue nécessaire à la suite de l’introduction de rats à l’intérieur du logement de M. [L] et Mme [K], depuis un ou plusieurs trous laissés apparents et qui ont fait l’objet d’une réserve sur le logiciel Kaliti le 30 janvier 2023 (« ouverture de la salle de bains »).
La société SCCV [Localité 5] sera donc condamnée à payer aux demandeurs la somme de 300 euros correspondant au coût de ces prestations.
Sur la demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire
M. [L] et Mme [K] demandent au tribunal de désigner un expert s’il s’estimait insuffisamment éclairé.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la désignation d’un expert n’est pas utile à la caractérisation des désordres retenus par le tribunal et à l’évaluation du coût des travaux de reprise.
S’agissant des désordres non retenus, il convient de relever que M. [L] et Mme [K] ne produisent aucun élément permettant d’établir ce qu’ils soutiennent de façon suffisamment objective (photographies, témoignages, constats de commissaire de justice etc.) et que l’expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer leur carence dans l’administration de la preuve.
Il convient donc de les débouter de leur demande subsidiaire de désignation d’un expert.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SCCV [Localité 4] PASTEUR, qui succombe, doit être condamnée au paiement des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société SCCV [Localité 4] PASTEUR à payer à M. [L] et Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande fondée sur ce même article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [S] [L] et Mme [M] [K] de leur demande de condamnation de la société SCCV [Localité 5] à leur payer une somme de 19 577,80 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [S] [L] et Mme [M] [K] de leur demande de condamnation de la société SCCV [Localité 5] à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société SCCV [Localité 5] à payer à M. [S] [L] et Mme [M] [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société SCCV [Localité 5] à payer à M. [S] [L] et Mme [M] [K] la somme de 300 euros à titre de remboursement des frais de dératisation ;
DEBOUTE M. [S] [L] et Mme [M] [K] de leur demande de désignation d’un expert ;
CONDAMNE la société SCCV [Localité 5] à payer à M. [S] [L] et Mme [M] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SCCV [Localité 5] de sa demande de condamnation de M. [S] [L] et Mme [M] [K] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SCCV [Localité 4] PASTEUR au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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