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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 3 févr. 2026, n° 24/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 26/00031
Jugement du 03 février 2026
Dossier : N° RG 24/01985 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FFGC
Affaire : [X] [J] C/ Etablissement public [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU
DEMANDERESSE
Madame [X] [J]
née le 02 février 1978 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien GUILLARD, membre de la S.E.L.A.R.L. BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
placée sous le régime de sauvegarde de justice par décision du 21 août 2024 confié à la MSAIS
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-17300-2024-001546 du 03 juillet 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LA ROCHELLE
DÉFENDERESSE
CENTRE HOSPITALIER [X]
pris en son établissement [X]
pris en la personne de son Directeur en exercice
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu COUTAND, membre de la S.C.P. GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, membre de la S.E.L.A.S. TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 28 août 2025
Débats tenus à l’audience du 02 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 03 février 2026
Jugement prononcé le 03 février 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mai 2020, Madame [X] [J] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins sous contrainte par le directeur du Centre Hospitalier [X] à la demande de sa mère, Madame [B] [T], cette admission faisant suite à une hospitalisation entamée le 08 mai 2020 en soins libres.
Par ordonnance du 20 mai 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation de Madame [X] [J] au motif qu’il existait un conflit relationnel ancien et manifeste entre cette dernière et le tiers à l’origine de la demande d’admission en soins sous contrainte.
Le 16 avril 2024, Madame [X] [J] a été une nouvelle fois admise au sein de l’établissement du Centre Hospitalier [X] en soins psychiatriques sans consentement.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans consentement de Madame [X] [J] au regard de l’impossibilité d’identifier l’auteur de la décision d’admission de cette dernière.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, Madame [X] [J] a fait assigner le Groupe Hospitalier de [X] pris en son établissement [X] devant le tribunal judiciaire de [Localité 2] afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2025, Madame [X] [J] demande au tribunal de :
— constater son internement abusif sur les périodes du 11 au 20 mai 2020 (10 jours) et du 16 au 25 avril 2024 (10 jours),
— condamner le Groupe Hospitalier de [X] pris en son établissement [X] à lui verser la somme de 6 000€ en réparation de son préjudice lié à la privation de liberté,
— condamner le Groupe Hospitalier de [X] pris en son établissement [X] à lui verser la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice lié à la perte de chance d’avoir pu discuter des modalités du programme de soins,
— condamner le Groupe Hospitalier de [X] pris en son établissement [X] à lui verser la somme de 1 500€ en réparation de son préjudice lié à l’atteinte à son droit de mener une vie familiale normale,
— condamner le Groupe Hospitalier de [X] pris en son établissement [X] à lui verser la somme de 3 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [X] [J] expose que les deux périodes d’internement dont elle a fait l’objet auraient été irrégulières au regard de la qualité du tiers requérant pour la première période et de l’impossibilité d’identifier l’auteur de l’acte d’admission pour la deuxième période.
Elle indique qu’en effet son hospitalisation du 11 mai 2020 aurait été initiée par sa mère, Madame [B] [T], avec laquelle elle aurait été en conflit et que l’établissement [X] aurait donc commis une faute en acceptant de priver Madame [X] [J] de sa liberté à la demande d’un tiers n’agissant pas dans l’intérêt du patient, faute ayant justifié la mainlevée de la mesure par le juge des libertés et de la détention.
S’agissant de la période d’hospitalisation du 16 au 25 avril 2024, Madame [X] [J] fait valoir que l’identité du signataire de l’acte d’admission aurait été inconnue et que cette irrégularité aurait conduit le juge des libertés et de la détention à ordonner la mainlevée de la mesure.
Elle estime que ces deux périodes d’hospitalisation sous contrainte reposeraient sur des procédures irrégulières engageant la responsabilité de l’établissement [X].
Au soutien de sa demande d’indemnisation au titre de la privation de sa liberté, Madame [X] [J] indique que tout internement abusif donnerait droit à indemnisation et qu’en l’espèce, elle aurait été injustement privée de sa liberté dans une unité fermée n’offrant aucun accès à l’extérieur et ce pendant 20 jours durant lesquels elle se serait inquiétée du devenir de son fils, resté avec sa grand-mère maternelle avec laquelle elle était en conflit.
Elle ajoute que ses inquiétudes auraient été interprétées à tort par les médecins comme un délire, ce qui l’aurait conduite en chambre de protection fermée pendant deux jours.
Madame [X] [J] soutient que ces erreurs de l’établissement de soins devraient donner lieu à indemnisation.
Au soutien de sa demande d’indemnisation au titre de l’absence de dialogue sur le traitement infligé, Madame [X] [J] fait valoir le fait que les traitements psychiatriques ingérés (neuroleptiques, antipsychotiques) auraient eu de lourdes répercussions sur son corps (prise de poids, état léthargique permanent, bouche sèche ou excès de bave) et n’auraient pas été préalablement discutés avec elle.
Elle souligne qu’elle n’aurait pas eu connaissance de l’ensemble des médicaments qui lui auraient été administrés durant ses deux hospitalisations, ce qui ouvrirait droit à indemnisation dans la mesure où son internement était abusif.
Au soutien de sa demande d’indemnisation au titre de son droit de mener une vie familiale normale, Madame [X] [J] énonce qu’elle aurait été mère d’un enfant âgé de 4 ans seulement lors de la première hospitalisation contestée et qu’elle n’aurait pu entretenir que peu de liens avec ce dernier durant ses deux internements via des appels téléphoniques qui n’auraient fait que rajouter de l’anxiété à toute la famille.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 avril 2025, le Groupe Hospitalier de [X] demande au tribunal de :
— constater que l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [X] [J] entre le 11 et le 20 mai 2020 n’est entachée d’aucune irrégularité et que la responsabilité du Centre Hospitalier de [Localité 2] n’est pas engagée,
— débouter Madame [X] [J] de sa demande d’indemnisation au titre de l’hospitalisation complète du 11 au 20 mai 2020,
— limiter l’indemnisation du préjudice lié à la privation de liberté de Madame [X] [J] concernant l’hospitalisation du 16 au 25 avril 2024 à une somme globale n’excédant pas 1 000€,
— rejeter la demande de Madame [J] relative à l’indemnisation d’un préjudice en lien avec une impossibilité alléguée de discuter du traitement administré,
— rejeter la demande de Madame [J] relative à l’indemnisation d’un préjudice en lien avec une atteinte à sa vie familiale,
— ramener à de plus justes proportions les demandes de Madame [J] fondées sur l’article 37 de la loi de 1991, lesquelles ne sauront excéder la somme globale de 1 000€.
Le Groupe Hospitalier de [X] fait valoir que le juge des libertés et de la détention, en prononçant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] le 20 mai 2020, au motif d’un conflit relationnel manifeste et ancien entre le tiers ayant demandé l’admission et la patiente, se serait fondé uniquement sur les dires de Madame [J] et sur l’avis du psychiatre ayant relaté un conflit entre les deux femmes sans se questionner sur les fondements de ce conflit et la personnalité de Madame [J].
Il relève en effet que Madame [J] n’évoquerait ses difficultés relationnelles avec sa mère et son sentiment de persécution que lors de ses épisodes de décompensation bipolaire et qu’à contrario, lors des périodes d’accalmie, les deux femmes seraient proches.
Il ajoute que Madame [J] aurait reçu, de la part de sa mère, lors de la première hospitalisation contestée, un accompagnement important sur le plan émotionnel, administratif et financier démontrant que Madame [B] [T] aurait été désignée comme une personne de confiance par sa fille Madame [J].
Il estime que l’erreur manifeste d’appréciation du juge des libertés et de la détention sur la régularité de l’hospitalisation sous contrainte de cette dernière entre le 11 et le 20 mai 2020 ne pourrait venir engager sa responsabilité.
Le Groupe Hospitalier de [X] admet le caractère irrégulier de la deuxième hospitalisation de Madame [J] entre le 16 et le 25 avril 2024 (10 jours), puisque l’identité du signataire du prononcé de l’admission ne serait pas lisible.
Il précise que seule cette période pourrait donc être considérée comme ayant causé un préjudice à Madame [J], ces 10 jours de privation de liberté ne pouvant être indemnisés, par une somme supérieure à 1 000€.
Sur l’impossibilité pour Madame [J] d’avoir pu discuter des modalités du programme de soins, le Groupe Hospitalier de [X] fait valoir qu’il ressortirait de son dossier médical que madame [J] aurait été suivie depuis de nombreuses années au sein de cet hôpital et qu’elle aurait pris un traitement régulier, adapté à sa pathologie, l’indication et la posologie des traitements ayant régulièrement pu être discutés avec la patiente y compris durant l’hospitalisation contestée de 2024, et ce malgré les troubles du comportement de cette dernière, marqués par une opposition aux soins et un déni de sa maladie.
Le Groupe Hospitalier précise que cette absence totale de conscience de ses troubles psychiatriques auraient conduit la patiente à ne pas respecter ses traitements, entraînant la nécessité des hospitalisations contestées.
Le Groupe Hospitalier de [X] soutient ainsi que Madame [J] ne pourrait demander une indemnisation invoquant un manque de communication sur la prise de ses traitements alors qu’elle prendrait ces derniers de manière régulière depuis plusieurs années, qu’elle soit hospitalisée en milieu fermé ou non.
Sur le préjudice lié à l’atteinte au respect de la vie familiale de Madame [J], le Groupe Hospitalier de [X] souligne que la patiente ne rapporterait aucunement la preuve d’une interdiction au droit de visite pour sa famille, ni aux appels téléphoniques la concernant durant ses périodes d’hospitalisation.
Il relève en outre que la pathologie dont souffrirait Madame [J] justifierait une prise en charge particulière entraînant parfois une coupure ponctuelle de contact avec sa famille.
Il indique qu’en tout état de cause, Madame [J] ne rapporterait pas la preuve que l’atteinte à sa vie familiale serait en lien avec les deux hospitalisations contestées et qu’elle n’établirait aucunement l’existence d’un préjudice spécifique lié à cette atteinte.
Enfin, le Groupe Hospitalier de [X] soutient qu’il ne serait pas contesté que l’ensemble des hospitalisations complètes dont a fait l’objet Madame [J], ainsi que les traitements dont elle a bénéficié, auraient été médicalement justifiés au regard de la nature de ses troubles.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 août 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 02 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
La compétence du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE pour connaître du présent litige n’est pas discutée.
1- Sur la responsabilité de l’hôpital [X]
Selon l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Madame [J] met en cause la responsabilité de l’hôpital pour deux périodes distinctes d’hospitalisation qui seront examinées successivement.,
A. Sur la période du 11 au 20 mai 2020
L’article L.333 du code de la santé publique dispose que "Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d’un tiers que si :1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d’admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants dès lors qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil.".
Il est constant que le 20 mai 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné une mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] au motif qu’il existait un conflit relationnel ancien et manifeste entre celle-ci et le tiers à l’origine de son admission.
Pour ce faire ce magistrat s’est basé sur les seules déclarations de la patiente elle-même.
Or il ressort du certificat médical d’admission en soins sous contrainte en date du 11 mai 2020 que Madame [X] [J] est une patiente connue du service pour y suivre des traitements depuis plusieurs années, qu’elle avait connu de précédentes hospitalisations en service de psychiatrie.
Il en résulte également que le 08 mai 2020 Madame [J] présentait une décompensation maniaque avec symptômes psychotiques congruents et non congruents à l’humeur, qu’elle avait ce jour-là accepté l’hospitalisation en soin libre mais que le 11 mai 2020, son état justifiait des soins urgents en hospitalisation complète qu’elle refusait du fait de ses troubles mentaux.
C’est dans ce contexte que la mère de la patiente, Madame [T] a demandé son admission en soins sous contrainte.
Il convient de relever que l’ensemble des mentions qui sont faites dans les documents médicaux concernant la mère de la patiente, Madame [B] [T], qu’elles soient antérieures ou postérieures à la période d’hospitalisation mise en cause, sont de nature à la considérer comme une personne ressource pour sa fille. En effet, si elle est le tiers à l’origine des demandes d’hospitalisation en soins sous contrainte de sa fille, Madame [T] est également la personne qui la récupère à l’issue, mais aussi chez qui Madame [X] [J] se rend lors de ses permissions de sortie, comme en attestent les décisions accordant une sortie de moins de 12 heures en date du 13 janvier 2020 et du 19 octobre 2020.
De plus, les demandes d’admission sont toutes médicalement justifiées compte tenu des troubles de Madame [X] [J] et de ses manquements dans la prise de ses traitements. Ces éléments permettent d’affirmer que le tiers à l’origine des admissions en soins sous contrainte a toujours agi dans l’intérêt de la patiente. Enfin, plusieurs documents médicaux, notamment ceux datés du 28 juillet 2020 et du 13 novembre 2020, indiquent que lors de ses périodes délirantes, Madame [X] [J] tient un discours récurent de persécution centré sur sa mère. Ce discours semble disparaître lors des périodes d’accalmie.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention du 20 mai 2020 est basée sur une erreur manifeste d’appréciation de la réalité des liens qu’entretiennent Madame [J] et sa mère.
De ce fait, l’atteinte aux droits de la patiente n’était donc pas injustifiée et disproportionnée, de sorte que la responsabilité de l’Hôpital [X] ne pourra pas être engagée pour la période d’hospitalisation de Madame [X] [J] entre le 11 et le 20 mai 2020.
B. Sur la période du 16 au 25 avril 2024
L’article L.3212-1 du code de la santé publique indique que l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers d’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut se faire que sur décision du directeur d’un établissement de santé.
En l’espèce, Madame [X] [J] a été hospitalisée en soins sous contrainte du 16 au 25 avril 2024, à la demande de sa mère. Il ressort de la procédure d’admission que si Madame [B] [T] est bien désignée comme étant le tiers à l’origine de cette demande, l’auteur de la décision d’admission de Madame [X] [J] n’est lui pas identifiable. En effet, le document ne comporte ni l’identité, ni la qualité du signataire à l’origine de la décision administrative.
De ce fait, il est impossible de contrôler si la décision d’admission a bien été prise par le directeur de l’hôpital [X], ce qui constitue une irrégularité portant atteinte aux droits de la personne privée de liberté. L’hôpital [X] ne conteste pas cette irrégularité.
En conséquence, la responsabilité de l’Hôpital [X] est engagée s’agissant de la période d’hospitalisation de Madame [X] [J] du 16 au 25 avril 2024 et il sera fait droit à sa demande d’indemnisation sur cette période.
2- Sur les demandes indemnitaires
Madame [J] invoque trois préjudices différents qui seront examinés successivement.
A. L’indemnisation réclamée au titre de la privation de liberté
En application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il existe une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le juge des libertés et de la détention, en ordonnant la mainlevée judiciaire de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [J] entre le 16 et le 25 avril 2024, a constaté une atteinte aux droits de la patiente.
La mesure d’hospitalisation complète est une mesure médicale qui vient priver de liberté le patient en ce qu’il ne peut quitter le centre hospitalier sans une autorisation. L’irrégularité de la procédure d’admission suffit dès lors à caractériser l’atteinte portée à la liberté individuelle de Madame [X] [J] entre le 16 et le 25 avril 2024.
Compte tenu de la durée de l’hospitalisation complète irrégulière, de la jurisprudence en la matière et du caractère médicalement justifié de la mesure, le Groupe Hospitalier de [X] pris en son établissement [X] sera condamné à verser à Madame [X] [J], sur la base de 100€ par jour, la somme de 1 000€ au titre de sa privation irrégulière de liberté.
B. L’indemnisation réclamée au titre de l’impossibilité d’avoir pu discuter des modalités du programme de soins
Aux termes de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, "Avant chaque décision prononçant le maintien des soins […] ou définissant la forme de la prise en charge […] la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.".
Si Madame [X] [J] affirme qu’on lui a administré des traitements lourds durant son hospitalisation complète et que ces derniers ont entraîné des répercutions sur son corps, elle ne nomme pas les traitements en question.
Elle ne démontre pas non plus la réalité des répercussions invoquées et notamment l’existence d’effets secondaires néfastes, ni même l’absence de discussion avec l’équipe soignante s’agissant des traitements administrés.
Au contraire, il convient de relever que Madame [X] [J] est suivie au Centre Hospitalier de [Localité 2] depuis 2011 afin de traiter sa pathologie et qu’elle prend un traitement en continu. C’est d’ailleurs l’arrêt de son traitement qui a conduit à l’admission de la patiente en hospitalisation complète, et ce à plusieurs reprises.
S’il n’est pas contestable que la prise de médicaments peut entraîner des effets indésirables sur le corps et l’esprit, rien de permet d’affirmer que les traitements administrés à Madame [X] [J] durant son hospitalisation du 15 au 26 avril 2024 lui ont causé de quelconques troubles, différents de ceux déjà malheureusement subis par elle du fait de ses traitements quotidiens.
De plus, si Madame [X] [J] affirme ne pas avoir été associée au processus de soins durant la période d’hospitalisation contestée, il ressort au contraire du dossier médical que l’équipe soignante a pris soin de discuter avec elle des traitements tout en prenant en compte ses observations, et ce malgré le comportement opposant de la patiente considérée comme « hermétique » et « opposée » à toute discussion. Il est d’ailleurs noté que Madame [J] « négocie le traitement à chaque prise ».
De ce fait, Madame [X] [J] sera déboutée de sa demande d’indemnisation sur ce poste de préjudice.
C. L’indemnisation réclamée au titre de l’atteinte au droit au respect de sa vie familiale
L’article 9 du code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée. ».
Madame [J] ne produit aucune pièce de nature à établir que ses relations avec son fils auraient pâti de ses hospitalisations et notamment de l’hospitalisation du 16 au 25 avril 2024.
Elle ne justifie d’aucune interdiction de droit de visite ou d’appels téléphoniques de sa famille y compris au cours de son hospitalisation du 16 au 25 avril 2024.
Au contraire, il résulte des observations médicales que Madame [J] a pu, durant ses divers passages au sein de l’hôpital, garder contact avec sa famille et particulièrement avec son fils.
Il est à noter que ses dates de sortie d’hospitalisation pouvaient correspondre à des rendez-vous concernant son fils ou encore à la date d’anniversaire de ce dernier. Madame [X] [J] a également pu obtenir des permissions de sortie pour passer du temps en famille et que la patiente pouvait appeler et recevoir des appels durant ses périodes d’hospitalisation, si son état le permettait.
De plus, il ressort du système informatique médical que la mère de la patiente a contacté le service de psychiatrie le 22 avril 2024 afin de solliciter que Madame [X] [J] ne contacte plus son fils jusqu’à stabilisation de son état, cet appel permettant d’affirmer que la requérante avait la possibilité de maintenir les liens familiaux par téléphone durant son hospitalisation.
En outre, il ressort des documents médicaux, et notamment des observations médicales du service psychiatrie, que Madame [X] [J] a fait l’objet de plusieurs hospitalisations depuis février 2019 dont certaines libres, sans que la nécessité médicale de ces hospitalisations ne soit contestée.
Or ces hospitalisations ont nécessairement entraîné des coupures avec sa famille et ce du seul fait de son état de santé.
Ainsi le fils de Madame [J], alors âgé de 7 ans lors de l’hospitalisation contestée de 2024, a toujours connu les séjours récurrents de sa mère en psychiatrie, de sorte que si une atteinte à sa vie familiale existe vraiment, rien ne permet d’affirmer qu’elle est la conséquence de l’hospitalisation de Madame [X] [J] à l’hôpital [X] entre le 16 et le 25 avril 2024.
De ce fait, Madame [X] [J] sera déboutée de sa demande d’indemnisation sur ce poste de préjudice.
3- Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
Tant Madame [J] que le Groupe Hospitalier de [X] pris en son établissement [X] succombent dans partie de leurs prétentions.
En conséquence, chacun d’eux conservera la charge des dépens qu’il a pu exposer.
B. Sur les frais irrépétibles
L’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle dispose :
« Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.".
En l’espèce, comme relevé ci-dessus, tant Madame [J] que l’hôpital [X] ont succombé dans partie de leurs prétentions.
Dans ces conditions le défendeur sera condamné à verser la seule somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle dans le cas où le conseil du patient renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE que l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [X] [J] entre le 11 et le 20 mai 2020 n’est entachée d’aucune irrégularité et que la responsabilité du Groupe Hospitalier de [X] pris en son établissement [X] n’est pas engagée,
— DEBOUTE Madame [X] [J] de ses demandes d’indemnisation au titre de l’hospitalisation complète sans consentement du 11 au 20 mai 2020,
— CONSTATE que l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [X] [J] entre le 16 et le 25 mai 2024 est entachée d’une irrégularité engageant la responsabilité du Groupe Hospitalier de [X] pris en son établissement [X],
— CONDAMNE le Groupe Hospitalier de [X] pris en son établissement [X] à verser à Madame [X] [J] la somme de MILLE EUROS (1 000€) en réparation de son préjudice lié à sa privation de liberté entre le 16 et le 25 avril 2024,
— DEBOUTE Madame [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’avoir pu discuter des modalités du programme de soins,
— DEBOUTE Madame [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte au respect de sa vie familiale,
— CONDAMNE le Groupe Hospitalier de [X] pris en son établissement [X] à verser la somme de MILLE EUROS (1 000€) sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
— DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Julien GUILLARD de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD (1 ccc + 1 ce)
Maître Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND (1 ccc + 1 ce)
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