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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 20 mai 2025, n° 24/02634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
20 Mai 2025
AFFAIRE :
[O] [B]
C/
[P] [B], Association [16], en qualité de tuteur de Madame [F] [B] née [G]
N° RG 24/02634 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWLO
Assignation :29 Octobre 2024
Ordonnance de Clôture : 09 Janvier 2025
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 18])
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Maître Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Isabelle TANGUY, avocat plaidant au barreau de VANNES
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non constitué
ASSOCIATION [16], en qualité de tuteur de Madame [F] [B] née [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Mars 2025, devant Philippe MURY, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.
JUGEMENT du 20 Mai 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [B] est décédé en 2021 laissant :
— d’une part, Mme [F] [G], avec laquelle il était marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, et donataire de la plus forte quotité disponible en présence d’enfants, option ayant été prise pour 1/4 en propriété et 3/4 en usufruit ;
— d’autre part, pour héritiers [P] et [O] [B], ses deux enfants issus de son union avec Mme [G], à parts égales.
De la communauté [U] dépendaient deux immeubles, l’un à [Localité 10] (Morbihan) et l’autre à [Localité 13]. Ce dernier a depuis été vendu.
Il y a lieu de préciser que Mme veuve [B], qui demeurait jusque là à [Localité 10] dans la maison commune, a quitté cette maison en février 2023 et vit actuellement dans une résidence partagée à [Localité 21]. Elle a été placée en 2023 sous le régime de la tutelle.
* * *
Par actes des 28 et 29 octobre 2024, M. [O] [B] a assigné en compte, liquidation et partage de la succession, d’une part, son frère [P] et, d’autre part, sa mère, Mme [G], représentée par l’association [16] ès-qualités de tuteur.
Il requiert la désignation à cet effet de Me [Z], notaire à [Localité 14].
Il est encore demandé au tribunal de juger “qu’il pourra être procédé à la cession amiable de l’immeuble sis [Adresse 8] à AMBON au prix de 340 000 €” et, subsidiairement, en l’absence d’accord des parties, passé un délai de 6 mois, d’ordonner la vente sur licitation de cet immeuble par le ministère du notaire commis, sur la mise à prix de 340 000 € et, plus subsidiairement, de “fixer la mise prix sur la base de la valorisation retenue par le notaire”.
Les parties défenderesses n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
I – Sur l’ouverture des opérations judiciaires de partage
Nul n’est tenu de rester dans l’indivision.
En l’absence d’opposition des parties défenderesses, le tribunal ne peut que faire droit à la demande principale tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage tant de la communauté ayant existé entre les époux [U] que le partage de la succession de M. [B].
A cet effet sera désigné Me [Z] notaire à [Localité 14], lequel a déjà dressé l’acte constatant la dévolution successorale et l’attestation successorale immobilière.
II – Sur la vente de l’immeuble d'[Localité 10]
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge des tutelles de [Localité 22], dont relève Mme veuve [B], avait autorisé M. [O] [B], qui était alors tuteur de sa mère, à vendre à l’amiable l’immeuble sis à [Adresse 11], au prix minimum de 330 000 € net vendeur, payé comptant. Dans cette décision, le juge constatait que l’état de santé de Mme veuve [B] ne lui permettait pas d’envisager un retour à domicile pour y vivre de façon autonome et relevait notamment que la personne protégée, accueillie depuis février 2023 en domicile partagé, souhaitait elle-même, après avoir été entendue, vendre cette maison.
Pour justifier la mise à prix de l’immeuble, ce magistrat se fondait sur un avis de valeur de septembre 2023 établi par Me [K], notaire à [Localité 19], et sur une attestation d’août 2023 du cabinet immobilier [17] à [Localité 15].
Il est évident que cet immeuble génère des charges d’entretien, alors que Mme veuve [B] doit supporter des dépenses pour sa prise en charge dans une résidence partagée.
Aucun des enfants [B] ne revendique l’attribution en nature de ce bien.
M. [P] [B], qui semble contester le prix de vente de l’immeuble, n’a pas constitué avocat et ne tente donc pas de prouver que le prix proposé serait insuffisant.
Dans ces conditions, le tribunal estime devoir autoriser le notaire commis :
— dans un premier temps, à vendre à l’amiable ledit immeuble au prix net vendeur de 340 000€, payé comptant;
— et, passé un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, à défaut de vente amiable, à vendre sur licitation ledit immeuble aux enchères, aux conditions de vente qu’il établira, sur la mise à prix de 340 000 €, avec faculté de baisse de celle-ci à défaut d’enchère dans la limite de 10 000 € maximum.
III – Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage tant de la communauté ayant existé entre les époux [U] que de la succession de M. [B].
A cet effet sera désignée Me [Z] notaire à [Localité 14];
DÉSIGNE en qualité de juge commis pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté le magistrat que désigne l’ordonnance de roulement de cette juridiction;
AUTORISE le notaire commis :
— dans un premier temps, à vendre à l’amiable l’immeuble d'[Localité 10], [Adresse 8], au prix net vendeur de 340 000 €, payé comptant à la signature de l’acte authentique;
— et – passé un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, à défaut de vente amiable – à vendre sur licitation ledit immeuble aux enchères, aux conditions de vente qu’il établira, sur la mise à prix de 340 000 €, avec faculté de baisse de celle-ci à défaut d’enchère dans la limite de 10 000 € maximum;
RENVOIE les parties devant le notaire commis, en rappelant que l’exécution provisoire est de droit;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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