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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2024, n° 21/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Mars 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Ludovic DEMIERRE, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffier
tenus en audience publique le 17 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mars 2024 par le même magistrat
Monsieur [K] [Z] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00483 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VV6U joint avec le N° RG 21/01183 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4MQ
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL WAVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [S] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [Z]
la SELARL [4], toque 945
une copie pour le Dr [B] [C]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2018, monsieur [K] [Z] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel les lésions suivantes ont été constatées : « lombosciatique droite ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré guéri le 11 décembre 2018.
Monsieur [K] [Z] a sollicité la prise en charge d’une rechute selon certificat médical du 1er juillet 2020, faisant état de « lombalgie sciatique » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 17 juillet 2020.
Par courrier du 30 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [K] [Z] son refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle, au motif que : " [le médecin conseil] considère qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical ".
Monsieur [K] [Z] a contesté ce refus de prise en charge de la rechute et la caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une expertise technique confiée au professeur [J], qui a conclu le 23 octobre 2020 qu’ « il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 26 novembre 2018 et les lésions et troubles invoqués à la date du 1er juillet 2020. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte et justifiant un arrêt de travail jusqu’au 23 octobre 2020 ».
Par courrier du 3 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a donc confirmé le refus de prise en charge de la rechute du 1er juillet 2020.
Par courrier du 7 décembre 2020, monsieur [K] [Z] a, par la voie de son conseil, saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône afin de contester cette décision.
Par requête du 15 mars 2021, réceptionnée par le greffe le 18 mars 2021, monsieur [K] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision implicite de rejet de son recours amiable.
Ce recours a été enregistré sous le RG n° 21/00483.
Le 15 avril 2020, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a confirmé explicitement le refus de prise en charge de la rechute déclarée.
Par requête du 1er juin 2020, réceptionnée par le greffe le 2 juin 2020, monsieur [K] [Z] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester cette décision explicite.
Ce second recours a été enregistré sous le RG n° 21/01183.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement lors de l’audience, monsieur [K] [Z] demande au tribunal d’ordonner la mise en œuvre de l’expertise technique prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de sa demande, il soutient que l’expertise diligentée par le professeur [J], désigné par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, est entachée de graves irrégularités. Il indique notamment que la convocation à l’examen du vendredi 23 octobre 2020 a été postée par lettre verte le lundi 19 octobre 2020 et qu’il a reçu la convocation après la date de l’examen, ce qui l’a empêché de s’y présenter. Il indique qu’en son absence, le professeur [J] a réalisé une expertise sur pièces sur la base des seuls éléments transmis par la caisse, sans tenir compte de ses doléances, ni des pièces dont il entendait se prévaloir. Il indique que le rapport d’expertise, expédié le jour même de la date d’examen prévu, comporte des mentions manifestement erronées et incompatibles avec son état. Dans ces conditions, il considère qu’il y a lieu de considérer que l’expertise prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, qui est de droit à la demande de l’assuré, n’a pas eu lieu et qu’il y a donc lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une telle expertise, confiée à un autre expert.
Aux termes de ses observations écrites et soutenues oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône indique qu’au regard des éléments soulevés par l’assuré, elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant la mise en œuvre d’une nouvelle expertise technique.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la jonction d’instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les recours enregistrés sous le RG n° 21/00483 et le RG n° 21/01183 ont tous deux pour objet la contestation de la décision de refus de prise en charge de la rechute du 1er juillet 2020, confirmée implicitement, puis explicitement par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’instruire ensemble les deux recours et d’ordonner la jonction de ces instances sous le RG n° 21/00483.
2. Sur la demande de mise en œuvre d’une nouvelle expertise technique
En application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, (…) donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions prévues par décret en Conseil d’état, codifiées aux articles R.141-1 et suivants du même code.
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2022, prévoit que l’avis technique de l’expert pris dans les conditions susvisées s’impose à l’intéressé comme à la caisse et que le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise s’il considère que l’avis de l’expert est insuffisamment clair et précis.
A contrario, lorsque l’avis technique de l’expert n’a pas été pris dans les conditions prévues aux articles R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’avis technique n’est pas annulé, mais il ne s’impose pas à la caisse, ni à l’intéressé et le juge peut toujours ordonner une nouvelle expertise.
S’agissant des conditions de mise en œuvre de l’expertise technique, l’article R.141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2022, dispose que :
« Le médecin expert informe immédiatement l’assuré, des lieu, date et heure de l’examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l’expertise.
Il procède à l’examen de l’assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3, au cabinet de l’expert ou à la résidence de l’assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L’assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L. 142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées ".
*
En l’espèce, s’agissant en premier lieu des conditions de mise en œuvre de l’expertise technique qui, selon l’assuré, n’auraient pas été respectées, le tribunal observe que le délai entre l’envoi de la convocation le lundi 19 octobre 2020 (cachet de la poste faisant foi) et la date de l’examen prévu le vendredi 23 octobre 2010 était bref.
Toutefois, le délai d’acheminement mentionné sur l’enveloppe lors de l’envoi en lettre verte est de 48 heures, de sorte que la convocation envoyée le 19 octobre 2020 était censée parvenir à l’assuré avant la date de l’examen et ne plaçait pas assurément celui-ci en position de ne pas pouvoir se rendre à cet examen.
En outre, ce bref délai de convocation était dicté par le délai, lui-même contraint de huit jours prévu à l’alinéa 2 de l’article R.141-4 précité, dont disposait l’expert à compter de la réception du protocole établi par la caisse pour réaliser l’examen.
Enfin, en l’absence de l’assuré à la date prévue pour l’examen, l’expert pouvait valablement décider de statuer sur pièces, ainsi que le lui permettaient les dispositions de l’alinéa 4 de l’article R.141-4 précité, dès lors qu’il estimait que la nature du litige et les éléments du rapport transmis par la caisse et le service médical le permettaient. Le tribunal constate que le rapport de l’expert vise l’avis du médecin conseil, l’avis du médecin traitant et la lettre de contestation de l’assuré, qui constituent l’essentiel des pièces constitutives du protocole, énumérées à l’articles R.141-3 du code de la sécurité sociale, outre l’énoncé précis des questions qui lui sont posées, auxquelles l’expert a répondu.
En conséquence, le tribunal considère que l’avis de l’expert a été émis dans les conditions prescrites par les dispositions des articles R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et celui-ci s’impose en principe à monsieur [K] [Z] comme à la caisse.
Toutefois, l’assuré conteste également l’avis technique de l’expert sur le fond et relève un certain nombre d’inexactitudes manifestes au sein de l’avis technique.
Sur ce, le tribunal relève que l’avis de l’expert comporte une partie consacrée à l’examen clinique de l’assuré, alors que, statuant sur pièces et n’ayant donc pas personnellement examiné l’assuré, il n’a pas pu procéder lui-même aux constatations qui y sont reportées.
En outre, l’examen des pièces auquel s’est livré l’expert est des plus sommaires, alors que, statuant précisément sur pièces, des développements précis et complets quant au contenu des éléments médicaux sur lesquels il fonde son avis apparaissent essentiels.
En conséquence, le tribunal considère que l’avis technique rendu par le professeur [J] est insuffisamment complet, clair et précis.
Il sera donc fait droit à la demande de monsieur [K] [Z] et une nouvelle expertise technique sera ordonnée en application de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en premier ressort :
Vu l’article 367 du code de procédure civile, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice
Ordonne la jonction des instances N° 21/00483 et N° 21/01183 sous le RG 21/00483.
Vu les articles L.141-1, L.141-2 et les articles R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
Ordonne la réalisation d’une seconde expertise technique ;
Désigne pour y procéder le docteur [B] [C], sis [Adresse 2], avec pour mission, après avoir procédé à l’examen de monsieur [K] [Z] et pris connaissance de l’intégralité de son dossier médical, après avoir sollicité si nécessaire l’avis d’un sapiteur, de :
— Décrire l’état de santé de monsieur [K] [Z] à la suite de l’accident du 26 novembre 2018 déclaré guéri le 11 décembre 2018 ;
— Dire si, à la date du 1er juillet 2020, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état de l’assuré (de nature psychique et/ou psychique) en lien direct et exclusif avec l’accident en cause et survenue depuis la guérison fixée au 11 décembre 2018 ;
— Dans l’affirmative, dire si à la date du 1er juillet 2020, les symptômes traduisant une aggravation de l’état depuis la guérison justifiaient une incapacité temporaire de travail et/ ou un traitement médical ;
— Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail ou des soins ;
— Donner tous éléments sur les soins dont monsieur [K] [Z] a bénéficié jusqu’au 1er juillet 2020 et après cette date ;
Invite monsieur [K] [Z] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à apporter tous éléments médicaux utiles à l’expert ;
Dit que l’expert désigné devra rendre son rapport dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent jugement ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
Dit que les parties seront reconvoquées par le greffe après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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