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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 29 sept. 2025, n° 25/02391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 70C
N° RG 25/02391 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKLE
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 29 Septembre 2025
E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[F] [G]
[I] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Septembre 2025
à Cabinet SERDAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 29 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [F] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Mme [I] [J], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
L’EPIC L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 9] METROPOLE HABITAT (dénommé ci-après l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT) est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2], appartement qui a fait l’objet d’une location qui a pris fin suite au départ du locataire, Monsieur [H], le 31 mars 2025.
L’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a ensuite été informé de l’occupation illicite dudit bien le 8 avril 2025 et a fait délivrer une sommation interpellative par commissaire de justice le 9 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, L’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT assignait en référé devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 9], Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre du logement et de solliciter sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100€ par jour de retard,
— la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la séquestration des meubles aux frais des défendeurs,
— la condamnation de ces derniers au paiement :
* d’une indemnité d’occupation d’un montant de 522,61€ à compter du 22 avril 2025 date de la sommation interpellative jusqu’à la libération effective des lieux,
* 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative.
A l’audience du 5 septembre 2025, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Convoqués par acte de commissaire de justice après un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile ajoute que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, est sollicitée l’expulsion des défendeurs fondée sur le fait qu’ils sont occupants sans droit ni titre du bien appartenant à l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT, ce qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au droit de propriété protégé par la constitution.
Le propriétaire n’a pas à démontrer l’existence d’une gravité exceptionnelle de l’atteinte, sauf à rajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas et le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale ou de placer les occupantes dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite.
Le contrôle de proportionnalité imposé au juge n’intervient qu’au stade de l’appréciation des modalités de l’expulsion (octroi de délais de grâce éventuels) et non pas quant au principe de cette mesure.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT produit le contrat de bail du précédant locataire et l’état des lieux de sortie justifiant de la propriété de l’appartement situé [Adresse 2] et établit donc être propriétaire du logement.
Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J], non comparants, ne contestent pas être occupants sans droit ni titre du bien et le reconnaissaient d’ailleurs devant le commissaire de justice à l’occasion de la sommation interpellative du 9 avril 2025.
Le juge des référés apparaît donc parfaitement compétent pour faire cesser ce trouble manifestement illicite dont la preuve est suffisamment rapportée.
L’expulsion de Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur La demande d’astreinte
La demande d’astreinte sera rejetée dans la mesure où les circonstances de l’espèce ne justifient pas son prononcé.
Sur la force publique
En tout état de cause, il y a lieu d’accueillir la demande de recours à la force publique en tant que de besoin, dès lors que le bailleur n’y aura recours qu’en l’absence d’un départ volontaire de Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J].
Sur le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […]
Le délai […] ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Le nouvel article L412-1 prévoit donc que le demandeur doit rapporter la preuve soit de la mauvaise foi des personnes expulsées, soit d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort en outre de la jurisprudence que l’existence d’une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction. Il convient donc que soit rapportée non seulement la preuve tant d’un acte matériel de violence ou d’effraction mais aussi d’un lien de causalité entre cet acte et la personne occupant sans droit ni titre le logement.
En l’espèce, il est constant et non contesté que l’ancien locataire est parti le 31 mars 2025, date de l’état des lieux de sortie produit aux débats.
Or, il résulte du constat dressé par un garde assermenté de [Localité 9] METROPOLE HABITAT que ce dernier a constaté le 8 avril 2025 que le logement était squatté, que la porte sécurisée avait été retirée et la porte palière remise en place avec une autre serrure et que les occupants lui avaient indiqué que des personnes leur avaient remis les clés du logement. Des photographies étaient par ailleurs jointes au constat pour en attester.
En outre, la sommation interpellative dressée par le commissaire de justice le 9 avril 2025 mentionne l’identité des occupants comme étant Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] et que ces derniers lui ont déclaré occuper les lieux sans titre depuis le 2 avril et qu’ils étaient entrés dans lieux avec l’aide de deux personnes qui leur avaient donné les clés.
Il apparaît donc que Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] ont pris possession du local sans y être autorisés par le propriétaire en faisant forcer la porte par un tiers qui a changé la serrure, ce qui constitue une voie de fait.
Enfin, Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] ne comparaissant pas, ils n’apportent par définition aucun moyen propre à contester ces éléments de faits.
Par conséquent, les voies de fait étant caractérisées en l’espèce, les conditions légales sont réunies pour que le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne soit pas applicable au présent litige.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] étant occupants sans droit ni titre, ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le louer, étant précisé que l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT justifie du montant du précédent loyer par la production du précédent contrat de bail conclu le 29 juin 2018 qui mentionne un loyer de 473,37€ et un décompte actualisé qui mentionne un loyer d’un montant de 522,61€.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera donc fixée à la somme de 522,61€ à compter du 9 avril 2025, date de la sommation interpellative.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J], partie perdante au procès, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût de la sommation interpellative.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT, Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] seront condamnés à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] occupent sans droit ni titre les locaux situés situé [Adresse 2], propriété de l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT ;
CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance d’un serrurier et de la [Localité 7] Publique ;
DEBOUTONS l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT de sa demande d’astreinte ;
ORDONNONS la suppression du délai de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] à payer à l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle de 522,61€ par mois à compter du 9 avril 2025 jusqu’à libération effective des lieux occupés ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] à verser à l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [G] et Madame [I] [J] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût de la sommation interpellative ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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