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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 déc. 2025, n° 25/04380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Novembre 2025
N° RG 25/04380 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66OO
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [F], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
La Société MCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentés par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Le CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société MCE, créée le 10 juillet 2015, dont le gérant est monsieur [T] [F] , a pour activité principale la « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ».
Par ordonnance sur requête en date du 21 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a commis la SCP Synergie 13, commissaires de justice avec notamment pour mission de :
se rendre au [Adresse 5] ou en tous autres lieux où la société MCE et/ou monsieur [T] [F] exerce(nt), notamment au lieu de son siège social et de son lieu de résidence, en s’adjoignant les services d’un membre du [Adresse 6] ou de tout expert-comptable régulièrement inscrit au Tableau et dûment mandaté par le conseil régional en qualité de sachant ;dire que le commissaire de justice pourra recourir si nécessaire à l’aide et l’assistance de la [Localité 7] publique et à celle d’un serrurier ainsi qu’à celle d’un informaticien ;recueillir toutes déclarations ;procéder à toutes constatations utiles, au besoin par consultation de documents physiques ou électroniques, de programmes et fichiers informatiques dans les lieux ou sur le ou les ordinateurs, tablettes ou smartphones des personnes visées dans les mesures, afin de déterminer si la société MCE et/ou monsieur [T] [F] exécute(nt) des travaux de comptabilité, en particulier par :la nature des documents comptables et fiscaux détenus,l’identité de chacun des clients de la société MCE et/ou monsieur [T] [F],l’étendue du travail de comptabilité réalisé pour chacun d’eux,l’intitulé des éventuelles lettre de mission,la nature et le montant des facturations,l’identité et les fonctions des éventuels salariés de la société MCE et/ou de monsieur [T] [F],la réalité dans chacun des dossiers de l’éventuelle intervention d’un expert-comptable et dans l’affirmative, préciser le nom de ce dernier, les modalités de son intervention, de sa rémunération ;limiter les constatations de messages adressés au reçus à partir de toute boîtes mails, SMS, messages WhatsApp et plus généralement tous échanges effectués par tout moyen dématérialisé, aux résultats des recherches sur les mots clés suivants : « comptabilité », « compta », « comptable », « expert-comptable », « compte », « bilan », « TVA », « déclaration », « FEC », « saisie », « écriture », « situation », à l’exception des correspondances échangées avec un avocat ;établir un procès-verbal ;prendre copie ou se faire remettre toute copie de tous documents utiles, y compris par support informatique.
La mesure a été exécutée le 18 février 2025 par la SCP Synergie 13, commissaires de justice associés.
Par actes de commissaires de justice du 21 octobre 2025, la société MCE et monsieur [T] [F] a fait assigner le [Adresse 6] en référé aux fins, notamment, de rétractation de l’ordonnance du 21 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société MCE et monsieur [T] [F], par l’intermédiaire de leur avocat, reprenant les termes de leurs conclusions, demandent, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile, de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article L.111-5 du code de l’organisation judiciaire, de :
ordonner la rétractation de l’ordonnance du 21 novembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille ;ordonner l’annulation de ladite ordonnance et de tous les actes subséquents en particulier les opérations de constat réalisées au siège de la société MCE ;ordonner la restitution des documents saisis ;condamner le [Adresse 6] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, la société MCE et monsieur [T] [F] font valoir, en premier lieu, que le projet d’ordonnance du 21 novembre 2024 qui était joint à la requête déposée par le [Adresse 6] mentionnait expressément et par avance l’identité du commissaire de justice devant être autorisé à pratiquer les opérations de constat ; que l’ordonnance litigieuse porte ainsi atteinte au pouvoir souverain d’appréciation du juge qui l’a autorisée en ce qu’il s’est vu imposer le commissaire de justice chargé de procéder aux opérations de constat et caractérise un manquement à l’impartialité objective du magistrat ayant rendu l’ordonnance.
La société MCE et monsieur [T] [F] soutiennent, en deuxième lieu, que la mission confiée au commissaire de justice excède les mesures légalement admissibles au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; qu’en effet, le commissaire de justice s’est vu confier la possibilité de « recueillir toutes déclarations » ; que cela ne peut s’entendre que comme la possibilité de consigner que des déclarations spontanées et que le commissaire de justice ne saurait mener un interrogatoire policier ; que pourtant le commissaire de justice a interrogé monsieur [T] [F] sans que lui ait été notifié son droit de ne pas répondre aux questions.
La société MCE et monsieur [T] [F] expliquent, en troisième lieu, que les opérations de constat n’ont pas été menées régulièrement, puisque l’ordonnance, qui autorise le commissaire de justice à se saisir de documents, ne mentionne pas que le commissaire de justice doive préalablement solliciter la remise spontanée des documents concernés et obtenir le consentement du requis. La société MCE et monsieur [T] [F] ajoutent que le commissaire de justice n’a pas communiqué les pièces à l’appui desquelles ladite ordonnance avait été rendue.
En dernier lieu, en réponse aux moyens soulevés en défense, la société MCE et monsieur [T] [F] considèrent que les décisions de justice citées en défenses concernent des situations différentes de l’espèce.
Lors de l’audience, le [Adresse 6], reprenant oralement les termes de ses conclusions, sollicite :
que la société MCE et monsieur [T] [F] soit débouté de l’ensemble de ses demandes ;qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;qu’ils soient condamnés solidairement aux dépens ;qu’il soit rappelé que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
En réplique, le [Adresse 6] soutient, tout d’abord, qu’il a été porté à sa connaissance que la société MCE et monsieur [T] [F] accomplirait illicitement des activités réservées aux seuls experts-comptables inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables conformément aux dispositions de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 et que la mesure de constat, autorisée par ordonnance du 21 novembre 2024, a été exécutée le 8 février 2025 par un commissaire de justice et qu’il a été constaté l’exercice d’une activité comptable illicite.
Le [Adresse 6] fait valoir, ensuite, qu’il est de jurisprudence constante que la requête proposant le nom d’un commissaire de justice pour réaliser une mesure d’instruction ne porte pas atteinte à l’impartialité du juge, dans la mesure où le président conserve sa liberté de refuser la requête ou de modifier le texte de l’ordonnance qui lui est soumise, y compris le nom du commissaire de justice. Il ajoute qu’aucun texte n’impose ou n’interdit de désigner nommément le commissaire de justice chargé de procéder à la mesure d’instruction dans la requête aux fins de constat.
Le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Provence-Alpes-Côte d’Azur explique également, s’agissant de l’atteinte prétendue au pouvoir d’appréciation du président, que le président peut toujours amender, rectifier ou rejeter la requête et le projet d’ordonnance qui lui est soumis et que le commissaire de justice est une profession réglementée par l’ordonnance du 2 juin 2016 qui prévoit que lorsqu’ils sont commis par justice il peut faire des constatations purement matérielles et l’arrêté du 27 février 2024 qui précise que les mentions descriptives sont établies en toute indépendance, avec clarté et précision.
Le [Adresse 6] indique, par ailleurs, s’agissant du dépassement prétendu de sa mission, que la notion d’interrogatoire n’existe pas en procédure civile ; que le commissaire de justice a consigné dans le procès-verbal que monsieur [T] [F] a sollicité du temps pour consulter son avocat et qu’il était parfaitement informé de l’intégralité de ses droits ; qu’il n’existe aucune obligation pour le commissaire de justice d’informer la personne d’un droit de garder le silence.
Le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Provence-Alpes-Côte d’Azur, soutiennent, enfin, s’agissant de l’absence de mention dans l’ordonnance que le commissaire de justice doit au préalable solliciter la remise spontanée des documents, il a été jugé qu’il n’était pas nécessaire de rechercher si le requis avait préalablement consenti à la remise des documents à l’huissier.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE DE RETRACTATION
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Il résulte de l’alinéa 2 de l’article 496 du code de procédure civile que « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».
Selon l’article 497, « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
Le référé aux fins de rétractation n’est pas une voie de recours mais une demande en justice qui ne tend qu’au rétablissement du principe du contradictoire. En conséquence de cette situation procédurale, il appartient à celui qui a déposé la requête, et non à l’auteur du référé-rétractation, de démontrer que celle-ci est fondée.
Seront donc examinés si les circonstances de l’espèce nécessitent de déroger au principe du contradictoire, et si les conditions du référé probatoire sont réunies (motif légitime et caractère légalement admissible de la mesure sollicitée).
Sur la dérogation au principe du contradictoire
En application des articles 494 et 495 du code de procédure civile, les mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement.
Ces circonstances doivent être caractérisées dans la requête ou dans l’ordonnance qui y fait droit, laquelle peut se contenter de s’y référer ; et les motifs ne peuvent être déduits des pièces produites ni des circonstances de l’espèce pour pallier l’absence de motivation dans la requête. La dérogation au principe du contradictoire est alors admise chaque fois que l’information de la partie adverse risquerait de rendre vaine la mesure sollicitée.
Il est de jurisprudence bien établie que le juge saisi d’une demande de rétractation doit apprécier si la justification de la dérogation au principe du contradictoire était établie lors du dépôt de la requête (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 20.22349 ; Cass. 2e civ., 18 janv. 2024, n° 21.26001)
En l’espèce, la requête déposée le 20 novembre 2024 mentionne que l’attention du [Adresse 6] sur l’activité de la société MCE et/ou monsieur [T] [F] par un signalement adressé par courriel du 26 juin 2023 d’un membre du jury d’examen au diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) à la suite de la remise de deux rapports de candidature à ce diplôme qui ont effectué leur stage obligatoire en cabinet comptable au sein de la société MCE non inscrite au tableau de l’ordre des experts-comptables.
Cette requête est motivée comme suit sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction :
« la mesure sollicitée ayant pour objet la conservation des preuves dont il convient d’éviter leur disparition et leur dissimulation, ainsi que la neutralisation de toutes manœuvres destinées à faire échec à la démonstration des faits et l’implication de toute personne ayant concouru à la réalisation ou la couverture de ces travaux comptables, il est justifié de procéder par voie de requête et d’exclure en l’état le débat contradictoire d’une procédure de référé pour permettre un effet de surprise compte tenu du support informatique, numérique ou papier sur lequel sont effectués et conservés les travaux et échanges ».
Ceci exposé, En droit, le risque de dépérissement des preuves, qui suffit à justifier la dérogation à la procédure contradictoire, peut résulter du contexte de l’affaire, d’autre éléments de fait, comme la nature de la preuve – informatique – et la volonté de dissimuler les faits, ainsi que de circonstances démontrant que la société refuse la communication spontanée des informations. Le requérant à la mesure n’a pas à démontrer l’intention avérée de détruire des preuves, le risque de dépérissement est suffisant.
Au cas d’espèce, dans sa requête, le [Adresse 6] fait état, à tout le moins, d’un risque d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable en violation de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945.
Les éléments de preuve recherchés portent sur des documents sous format papier et sous format informatique ainsi que sur des courriels et que ceux-ci peuvent être détruits.
Il est ainsi justifié, au regard du contexte rappelé dans la requête étayée par les pièces produites au soutien de ladite requête, que la société MCE et monsieur [T] [F] pourraient avoir intérêt à dissimuler les preuves de l’exercice d’une activité illicite relevant de la profession d’expert-comptable.
La dérogation au principe du contradictoire est donc justifiée.
Sur l’existence d’un motif légitime de l’article 145 du code de procédure civile
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
En l’espèce, le signalement susmentionné, dont fait état, dans sa requête, le [Adresse 6], permet de considérer comme plausible un exercice illégale d’une activité d’expert-comptable.
Il doit être relevé que l’existence de ce motif légitime n’est pas contesté par la société MCE et monsieur [T] [F].
Par suite, le motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil est donc caractérisé.
Sur le caractère légalement admissible des mesures ordonnées prévu à l’article 145 du code de procédure civile
L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées sur requête, à la demande de tout intéressé, les mesures d’instruction légalement admissibles.
Il est constant en droit que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-20.156 ; Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-11.752)
En l’espèce, la lecture de la requête et de l’ordonnance montre que la mission confiée au commissaire de justice est limitée aux « constatations utiles, au besoin par consultation de documents physiques ou électroniques, de programmes et fichiers informatiques (…) afin de déterminer si la société MCE et/ou monsieur [T] [F] exécutent des travaux de comptabilité ».
La mission confiée est également cantonnée aux constatations d’échanges effectués par tous moyens dématérialisés identifiés à l’aide de mots clés précis et en rapport avec les faits dénoncés.
Il y a lieu d’observer que ces recherches ne ciblaient pas de documents personnels.
Dès lors, il doit être considéré que les recherches ont pour objet de démontrer les faits dont dépend la solution du litige et sont limitées aux informations en rapport avec lesdits faits litigieux.
Toutefois, l’ordonnance n’a pas circonscrit les recherches dans le temps, dans la mesure où aucune disposition ne vient limiter les recherches à une période déterminée.
En vertu de cette ordonnance, le commissaire de justice est donc autorisé a accomplir sa mission depuis la date de création de la société le 10 juillet 2015.
Il s’ensuit que la mesure n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi en excédant le droit à la preuve que requiert le litige potentiel en vue duquel la mesure est sollicitée et en portant une atteinte excessive au secret des affaires.
Il y a donc lieu de prononcer la rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 novembre 2024.
La mesure ordonnée, qui n’a plus de fondement juridique et qui ne peut produire aucun effet doit être annulée.
En conséquence, il convient de :
prononcer la nullité des mesures de constat exécutées le 18 février 2025 en exécution de l’ordonnance rétractée ;ordonner la restitution des pièces saisies par le commissaire de justice dans les 15 jours de la présente ordonnance ;dire que le [Adresse 6] ne pourra faire usage de quelque manière que ce soit des informations portées à sa connaissance en exécution de l’ordonnance rétractée. En revanche le recours à une condamnation sous astreinte ne se justifie pas.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Provence-Alpes-Côte d’Azur sera condamné aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner le [Adresse 6] à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Prononçons la rétractation de l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Marseille le 21 novembre 2024 ;
Et, en conséquence :
Prononçons la nullité des mesures de constat et saisie exécutées le 18 février 2025 en exécution de l’ordonnance rétractée ;
Ordonnons la restitution des pièces saisies par l’huissier dans les 15 jours de la présente ordonnance ;
Dit que le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Provence-Alpes-Côte d’Azur ne pourra faire usage de quelque manière que ce soit des informations portées à sa connaissance en exécution de l’ordonnance rétractée.
Rejetons les autres demandes des parties ;
Condamnons le [Adresse 6] à payer à la société MCE et à monsieur [T] [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le [Adresse 6] aux dépens de l’instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 18/12/2025
À
— Me Fabrice GILETTA
— Me Stéphane BERTUZZI
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