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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 25 févr. 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LIXXBAIL c/ COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANCAIS |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 Février 2026
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E736
Nature affaire : 53F
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.A. LIXXBAIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
En défense :
COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES FRANCAIS [Localité 2] BLANCHE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS
********
Par acte d’huissier délivré devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS, la société LIXXBAIL a assigné le Comité départemental des secouristes français aux fins de condamnation à la somme de 30 546,64 € en principal outre les intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 9 octobre 2024, à la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement en application des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce outre les intérêts au taux légal, à enjoindre à la restitution des matériels visés par le contrat de location ainsi que l’ensemble des documents administratifs afférents aux biens, à autoriser la requérante à faire appréhender ledit matériel, à la condamnation du comité départemental à la somme provisionnelle de 1921,86 euros TTC, à la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens
La requérante expose que par acte sous seing privé en date du 9 mars 2023, le comité départemental des secouristes français croix blanche de la Marne a souscrit auprès de la société Olinn Finance un contrat de location financière portant référence n° 002-202303-0077 portant sur un lot de matériels informatiques, à savoir deux ordinateurs fixes, trois ordinateurs portables et un photocopieur pour la somme totale de 28 468,21 € TTC
Il a été contractuellement convenu que la location se ferait sur une durée de 60 mois moyennant le paiement de 20 loyers trimestriels d’un montant de 1921,86 euros TTC. Le matériel a été livré le 9 mars 2023 comme en atteste le procès-verbal de réception produit aux débats.
Suivant acte sous seing privé en date du 17 mars 2023, la société Olinn Finance a cédé les droits sur le contrat de location financière à la SA LIXXBAIL laquelle est subrogée dans les droits de la société Olinn Finance
Le comité départemental s’est montré défaillant dans le règlement des loyers à compter du mois d’août 2024, les prélèvements ayant été rejetés avec la mention « sur ordre du client ».
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 octobre 2024, la SA LIXXBAIL a mis en demeure le comité départemental d’avoir à lui régler la somme de 2065,07 euro TTC correspondant aux sommes restant dues au titre de l’échéance trimestrielle de loyer exigible au mois d’août 2024, demeurées impayées à cette date.
Au terme du même courrier elle a informé le comité départemental que faute pour lui de régularisation de la situation, le contrat serait résilié de plein droit conformément aux stipulations contractuelles.
Le règlement de ces sommes n’étant pas intervenu dans le délai imparti, la société LIXXBAIL a confirmé au comité départemental par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 novembre 2024, la résiliation du contrat de location financière et l’exigibilité du solde soit la somme de 30 546,64 € TTC.
La SA LIXXBAIL a invité par ailleurs la partie requise à lui restituer le matériel, objet du contrat, en bon état d’entretien et de fonctionnement.
Le comité départemental des secouristes français croix blanche de la Marne ne donnera aucune suite et la requérante entend obtenir les montants dus à titre provisionnel dans le cadre de la présente procédure.
Au terme de ses conclusions en défense n°5 régulièrement notifiées par RPVA, le comité départemental des secouristes français sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une procédure pénale ouverte devant un juge d’instruction.
Il expose que les ressources du comité sont constituées des cotisations de ses membres, des subventions publiques, des versements de la fédération, outre des dons manuels ainsi que des recettes provenant des biens vendus ou des prestations réalisées.
Souhaitant s’équiper en matière informatique, le comité a cherché des financements et a été en lien avec la société QUANTICO immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 843 906 801 avec pour activité le commerce de gros de machines équipements de bureau.
Un montage financier a été organisé par Monsieur [I], commercial de ladite société visant à obtenir pour le compte du comité des financements lui permettant la gratuité du matériel informatique livré.
Monsieur [I] a fait souscrire à l’association plusieurs contrats de financement sur du matériel informatique qui n’a jamais été livré et pour lequel aucune subvention n’a été reçue.
Le comité a adressé deux courriers recommandés à la société LIXXBAIL les 5 juin et 25 septembre 2024 expliquant ne pas être en mesure de régler les échéances sollicitées en l’absence des subventions reçues par la société QUANTICO ;
Par ailleurs le comité départemental des secouristes français a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X entre les mains du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Reims au titre de l’escroquerie dont elle a été victime, en date du 29 avril 2025.
Le comité départemental sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale
Vu les conclusions en réplique de la SA LIXXBAIL
A l’audience du 7 janvier 2026, le conseil de la SA LIXXBAIL réitère les termes de son assignation et de ses conclusions ultérieures.
Le conseil de l’association comité départementale des secouristes français- [Localité 2] rouge de [Localité 3] réitère l’ensemble de ses écritures.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue en date du 4 février 2026 prorogé au 25 février 2026.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 835 du CPC, le Président du Tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte des faits et de la procédure que le comité départemental des secouristes français a été victime d’une escroquerie qui si elle était reconnue, aurait des conséquences sur la validité et la régularité du contrat de location financière conclu avec la requérante.
Il apparaît nécessaire pour l’administration d’une bonne justice, de faire droit à la demande de sursis à statuer sollicitée par la partie requise et ce dans l’attente d’une décision définitive de la procédure pénale engagée par la plainte déposée par l’association comité départemental des secouristes français [Localité 2] blanche de [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, présidente, juge des référés,statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la procédure pénale engagée par la plainte déposée par l’association comité départemental des secouristes français [Localité 2] blanche de [Localité 3] relative à une escroquerie.
DISONS que la procédure sera reprise à la diligence de l’une ou l’autre des parties pouvant justifier de l’issue de la procédure pénale par une simple demande de remise rôle
RESERVONS les droits et moyens des parties
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 25 FEVRIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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