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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 7 févr. 2025, n° 24/03855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [P] [M],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 07/02/2025
N° RG 24/03855 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYKK ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [V] [Y] [H] épouse [U]
M. [R] [Z] [U]
Grosses : 2
SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [V] [Y] [H] épouse [U]
née le 11 septembre 1965 à VICHY (03)
5 rue des Casernes Prolongée
03800 GANNAT
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [R] [Z] [U]
né le 26 septembre 1961 à VICHY (03)
14 rue de la Fontaine
Fusse
63260 SAINT GENES DU RETZ
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Christophe GASNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [U] et Madame [V] [H] ont contracté mariage le 20 juillet 1996 devant l’officier d’état civil de Prompsat, sans contrat de mariage préalable.
[L] [U] est né de cette union le 21 avril 1999 à Clermont-Ferrand.
Leur divorce a été prononcé par jugement du 2 octobre 2006.
Monsieur [R] [U] et Madame [V] [H] se sont de nouveau mariés le 27 avril 2024 devant l’officier d’état civil de Saint-Genès-du-Retz, sous le régime de la séparation de biens.
Par requête conjointe déposée le 29 octobre 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en séparation de corps sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DE LA SEPARATION DE CORPS
Le prononcé de la séparation de corps est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel elle peut être demandée conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Elle peut être demandée par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en séparation de corps (signature le 29 octobre 2024) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer la séparation de corps en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA SEPARATION DE CORPS
Sur la date des effets de la séparation de corps
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce la séparation de corps dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de séparation de corps est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de séparation de corps prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en séparation de corps. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en séparation de corps.
L’article 302 du code civil précise enfin qu’en ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux articles 262 à 262-2.
En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets de la séparation de corps dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en séparation de corps.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 302 du code civil, la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en séparation de corps en date du 29 octobre 2024 ;
Prononce la séparation de corps des époux [R], [Z] [U] et [V], [Y] [H] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 27 avril 2024 à Saint-Genès-du-Retz (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 11 septembre 1965 à Vichy (03),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 26 septembre 1961 à Vichy (03) ;
Dit que la séparation de corps produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en séparation de corps ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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