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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 16 déc. 2025, n° 23/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 16 Décembre 2025
N° RG 23/02343 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2QJ
DEMANDERESSE
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 21] (72)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Franck LOPEZ, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Delphine BEDOUET, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 25] (72)
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Georges BONS, membre de la SELARL GEORGES BONS, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 17] (95)
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Georges BONS, membre de la SELARL GEORGES BONS, avocat au Barreau du MANS
Madame [U] [Z]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Philippe SADELER, avocat au Barreau du MANS
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004349 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 16 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 16 Décembre 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Delphine BEDOUET – 40, Maître Philippe SADELER- 13, Maître [S] [Localité 18]- 15, Maître [F] BONS- 12 le
N° RG 23/02343 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H2QJ
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [A], divorcée [M], née le [Date naissance 11] 1943 à [Localité 16] (14), est décédée le [Date décès 6] 2022 à [Localité 15] (72) laissant pour lui succéder ses quatre enfants, issus de son union avec M. [E] [M], :
— [S] [M],
— [Y] [M],
— [U] [Z], née [M],
— [K] [M].
Avant son décès, Mme [I] [A] a établi deux testaments.
Un testament olographe, daté du 18 septembre 2009, dans lequel elle attribut à Mme [K] [M] la quotité disponible “de [son] patrimoine et de [ses] biens”.
Un testament notarié en présence de deux témoins, daté du 11 juin 2022, dans lequel elle attribut à Mme [K] [M], “ [sa] maison de Bulgarie, hors part successorale” et “à [son] petit-fils, [O] [C], un cinquième (1/5°) de [ses] autres biens”.
Par lettre du 25 novembre 2022, M. [E] [M], ex-époux de Mme [I] [A], informe ses enfants de ce qu’il s’estime seul propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 21] (72).
Par actes des 18, 20, 21 et 22 août 2023, Mme [K] [M] a assigné son père, M. [E] [M], son frère, M. [Y] [M], et ses soeurs, Mmes [S] [M] et [U] [Z] née [M], aux fins d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Mme [I] [A], et auparavant, d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [I] [A] et M. [E] [M], et de voir résoudre pour inexécution de la convention du 3 juillet 1994 au visa des dispositions de l’ancien article 1884 du code civil.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état de la Première chambre civile du Tribunal Judiciaire du MANS a :
— déclaré recevables les conclusions d’incident présentées par Messieurs [Y] et [E] [M],
— rejeté l’ensemble des demandes présentées par Messieurs [Y] et [E] [M],
— rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par Mme [K] [M],
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [U] [Z],
— condamné in solidum Messieurs [Y] et [E] [M] à payer à Mme [K] [M] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— condamné Messieurs [Y] et [E] [M] aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par jugement du 23 octobre 2025 assorti de l’exécution provisoire de droit, le Tribunal a :
— débouté Mme [K] [M] de sa demande de résolution de la convention passée sous seing privé le 3 juillet 1994 entre les ex-époux M. [E] [M] et Mme [I] [A],
— constaté que M. [E] [M] est propriétaire depuis le 3 juillet 1994 de l’intégralité du bien immobilier sis au [Adresse 9] à [Localité 22] (72) cadastré section AI numéro [Cadastre 2],
— ordonné en conséquence la publication au service de la publicité foncière de la convention du 3 juillet 1994 passée entre Mme [I] [A] et M. [E] [M] portant sur le dit bien,
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [I] [A], née le [Date naissance 11] 1943 à [Localité 16] (14) , et décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 15] (72) ainsi que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaires des intérêts patrimoniaux des ex-époux [B],
— désigné Me [V] [W], notaire au [Localité 24] (72) pour y procéder,
— commis le juge commis à la surveillance des opérations de partage des indivisions successorales au sein du Tribunal Judiciaire du MANS afin de surveiller les opérations de liquidation/partage;
— dit qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
— dit qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord;
— dit qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher,
— dit que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties,
— rappellé que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil et que faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
— dit que le notaire pourra d’initiative interroger le [19] et le [20] et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision;
— rappelé que la mission du notaire s’agissant des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [B] se limite essentiellement à déterminer le montant de la soulte éventuellement due par M. [E] [M] à la succession de Mme [I] [A] en application de l’article V de la convention de partage transactionnel du 3 juillet 1994,
— sursis à statuer sur la demande formulée par Mme [K] [M] de constat de révocation tacite de la donation au dernier des vivants du 1er juillet 1981 évoquée par M. [E] [M] et ce jusqu’à établissement d’un procès-verbal de difficulté par le notaire commis ou nouvelle saisine de la juridiction au fond sur ce point après établissement d’un projet d’état liquidatif par le notaire commis, soit par rapport du juge commis ou à défaut d’un tel rapport, par voie d’assignation,
— invité le notaire à dresser rapidement procès-verbal de difficulté dans l’hypothèse où un désaccord persistant surviendrait sur l’application ou non d’une éventuelle donation au dernier vivant faite par la défunte au profit de M. [E] [M] en juillet 1981, et RAPPELLE au notaire commis qu’il peut saisir le notaire commis par simple requête aux fins de condamnation des parties à lui verser une provision afin de financer l’établissement de ce procès-verbal,
— débouté Messieurs [Y] et [E] [M] de leur demande d’ordonner à Mme [K] [M] d’assigner M. [O] [C] en intervention forcée à la présente instante en partage judiciaire,
— ordonné à Messieurs [Y] et [E] [M] d’assigner M. [O] [C] aux fins d’intervention forcée à la présente instance en partage judiciaire qui se poursuit devant le juge commis et le notaire commis jusqu’à complète réalisation des opérations de partage ou en cas de désaccord à trancher, devant la présente juridiction,
— condamné Mme [K] [M] au règlement d’un cinquième des dépens ;
— condamné M. [Y] [M] au règlement d’un cinquième des dépens ;
— condamné M. [E] [M] au règlement d’un cinquième des dépens ;
— condamné Mme [S] [M] au règlement d’un cinquième des dépens ;
— condamné Mme [U] [Z] née [M] au règlement d’un cinquième des dépens ;
— débouté Mme [K] [M] de sa demande de condamner solidairement Messieurs [Y] et [E] [M] à lui régler une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
— débouté Messieurs [Y] et [E] [M] de leur demande de condamner Mme [K] [M] à lui régler une indemnité en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
Par requête reçue le 27 octobre 2025 par voie dématérialisée, Mme [U] [M] épouse [Z] a saisi le juge d’une erreur matérieelle ou d’une omission de statuer concernant ses demandes de lui donner acte de son accord pour :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [I] [A] et M. [E] [M],
— prononcé au visa de l’article 1884 du Code Civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, la résolution de la convention du 3 juillet 1994, avec toutes ses conséquences,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [I] [A] divorcée [M],
— désigner à cet effet tel Notaire qu’il plaira avec mission d’usage sous contrôle d’un magistrat du siège désigné à cet effet,
exposant, au visa des articles 459, 462, et 463 du Code de Procédure Civile qu’il n’a pas été répondu à ces demandes par le tribunal.
M. [Y] [M], Mme [U] [Z], Mme [S] [M] et Me [E] [M] n’ont fait parvenir aucune observation sur la requête formée par Mme [U] [M] épouse [Z].
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 16 décembre 2025, lors de laquelle les parties ont été entendue en leurs observations.
A cette audience, il a été fait droit à la requête de Mme [U] [M] épouse [Z] en ces termes :
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 16 décembre 2025 et la décision rendue sur le siège.
MOTIFS :
L’article 459 du Code de Procédure Civile dispose : “L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées”.
L’article 462 du même code poursuit : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
L’article 463 du même code poursuit : “La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci”.
En l’espèce, dans l’exposé du litige et notamment des demandes des parties, le jugement du 23 octobre 2025 mentionne à tort en page 4 “Mme [U] [M] épouse [Z] a constitué avocat mais n’a pas formulé de conclusions au fond” dans la mesure où dès le 26 octobre 2023, elle a signifié par voie dématérialisée des conclusions au fond dans lesquelles elle sollicite de lui donner acte de son accord pour :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [I] [A] et M. [E] [M], faisant valoir qu’aucun acte notarié portant règlement de la liquidation du régime matrimonial n’a été établi, affirmant que la convention signée le 3 juillet 1994, dont la validité est contestée, ne peut s’apparenter à un tel acte, la de cujus l’ayant rapidement contestée, et toujours refusé de lui donner une valeur authentique en dépit des relances de Me [P], notaire ;
— prononcer au visa de l’article 1884 du Code Civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, la résolution de la convention du 3 juillet 1994, avec toutes ses conséquences, soutenant que cette convention n’a pas été exécutée par M. [E] [M], notamment le paragraphe V dénommé “soulte éventuelle”, de rendre compte du paiement effectif sous délai de 5 ans à compter du 3 juillet 1994, et de verser une soulte à Mme [I] [A] en cas de paiement inférieur au montant exposé dans la dite convention ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [I] [A] divorcée [M], exposant que celle-ci est indispensable à la solution du litige ;
— désigner à cet effet tel Notaire qu’il plaira avec mission d’usage sous contrôle d’un magistrat du siège désigné à cet effet ;
et demande de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il conviendra donc de rectifier l’exposé du litige du jugement du 23 octobre 2025 en ce sens que aux lieu et place de la formule suivante se trouvant en page 4:
“Mme [U] [M] épouse [Z] a constitué avocat mais n’a pas formulé de conclusions au fond”
il y a lieu de lire :
“ Mme [U] [M] épouse [Z], dans ses conclusions au fond signifiées le 26 octobre 2023 par voie dématérialisée, demande de lui donner acte de son accord pour :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [I] [A] et M. [E] [M], faisant valoir qu’aucun acte notarié portant règlement de la liquidation du régime matrimonial n’a été établi, affirmant que la convention signée le 3 juillet 1994, dont la validité est contestée, ne peut s’apparenter à un tel acte, la de cujus l’ayant rapidement contestée, et toujours refusé de lui donner une valeur authentique en dépit des relances de Me [P], notaire ;
— prononcer au visa de l’article 1884 du Code Civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, la résolution de la convention du 3 juillet 1994, avec toutes ses conséquences, soutenant que cette convention n’a pas été exécutée par M. [E] [M], notamment le paragraphe V dénommé “soulte éventuelle”, de rendre compte du paiement effectif sous délai de 5 ans à compter du 3 juillet 1994, et de verser une soulte à Mme [I] [A] en cas de paiement inférieur au montant exposé dans la dite convention ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [I] [A] divorcée [M], exposant que celle-ci est indispensable à la solution du litige ;
— désigner à cet effet tel Notaire qu’il plaira avec mission d’usage sous contrôle d’un magistrat du siège désigné à cet effet ;
et demande de statuer ce que de droit quant aux dépens”.
Les dites conclusions ne contenant aucune prétention nouvelle, ni aucun moyen de droit nouveau au regard des demandes formulées par Mme [K] [M] auxquelles il a été répondu dans les motifs et au dispositif du jugement du 23 octobre 2025, il n’y a pas lieu de compléter les motifs, ni le dispositif de la dite décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
l’exposé du litige le jugement du juge aux affaires familiales près du Tribunal Judiciaire du Mans du 23 octobre 2025 en ce sens que aux lieu et place de la formule suivante se trouvant en page 4:
“Mme [U] [M] épouse [Z] a constitué avocat mais n’a pas formulé de conclusions au fond”
il y a lieu de lire :
“ Mme [U] [M] épouse [Z], dans ses conclusions au fond signifiées le 26 octobre 2023 par voie dématérialisée, demande de lui donner acte de son accord pour :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [I] [A] et M. [E] [M], faisant valoir qu’aucun acte notarié portant règlement de la liquidation du régime matrimonial n’a été établi, affirmant que la convention signée le 3 juillet 1994, dont la validité est contestée, ne peut s’apparenter à un tel acte, la de cujus l’ayant rapidement contestée, et toujours refusé de lui donner une valeur authentique en dépit des relances de Me [P], notaire ;
— prononcer au visa de l’article 1884 du Code Civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, la résolution de la convention du 3 juillet 1994, avec toutes ses conséquences, soutenant que cette convention n’a pas été exécutée par M. [E] [M], notamment le paragraphe V dénommé “soulte éventuelle”, de rendre compte du paiement effectif sous délai de 5 ans à compter du 3 juillet 1994, et de verser une soulte à Mme [I] [A] en cas de paiement inférieur au montant exposé dans la dite convention ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [I] [A] divorcée [M], exposant que celle-ci est indispensable à la solution du litige ;
— désigner à cet effet tel Notaire qu’il plaira avec mission d’usage sous contrôle d’un magistrat du siège désigné à cet effet ;
et demande de statuer ce que de droit quant aux dépens”.
ORDONNE que la mention de cette décision rectificatif d’erreur matérielle sur la minute et les expéditions du jugement rectifié du 23 octobre 2025 de la 1ère chambre civile duTribunal Judiciaire du Mans,
LAISSE les dépens à la charge de l’état
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire du Mans le 16 décembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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