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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 10 nov. 2025, n° 25/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01014 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IELX
Minute : 25/01014
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 4]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [X] [R]
Non comparante, représentée par Maître Levan KHATIFYIAN
avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 4] le 31 octobre 2025, concernant :
Mme [X] [R]
née le 14 Octobre 1958 à [Localité 5]
Vu la saisine en date du 06 novembre 2025 du préfet du Maine et [Localité 4] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [X] [R],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 07 novembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 10 novembre 2025.
Mme [R] [X] n’a pas comparu.
Maitre KHATIFYIAN a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir qu’ aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’arrêté provisoire du maire du 31 octobre 2025 a été notifié à Mme [R], que s’agissant de l’arrêté préfectoral du 1er novembre 2025, il apparaît qu’il a été notifié seulement le 3 novembre 2025, soit deux jours après son édition, que ce délai est contraire à l’esprit et à la lettre de l’article L3211-3 puisque l’information doit être donnée « le plus rapidement possible », donc sans délai inutile et de manière immédiate, sauf incapacité absolue de la personne à recevoir l’information ce qui doit être justifié et tracé, que le dossier ne contient aucun élément indiquant que l’état clinique de Mme [R] empêchait toute information le 1er ou le 2 novembre, ni qu’un médecin aurait expressément estimé impossible de la notifier.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire… arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [R] [X] née le 14 OCTOBRE 1958 a été admise le 31 octobre en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 3] en date du 31 OCTOBRE à 12h57 pris sur la base de l’avis médical donné par le docteur [J] le 31 octobre , lequel indiquait que Mme [R] [X] patiente sortie du CESAME le 19 août 2025 vivait à la rue depuis plusieurs semaines dans sa voiture, qu’elle était en rupture de soins et de traitement, qu’elle était incurique, ne s’alimenterait pratiquement plus et pouvait se montrer véhémente envers les voisins tenant des propos menaçants et incohérents, que les menaces agressives et l’insécurité ressentie par le voisinage nécessitaient une admission à la demande du représentant de l’Etat.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 4] en date du 1er novembre 2025 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [G] le 31 OCTOBRE à 21h00, lequel faisait état d’une patiente qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des propos morbides et incohérents, une désorientation.
Le juge a été saisi le 6 novembre 2025, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 31 octobre, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [R] [X].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [R] [X] le 3 NOVEMBRE à 10h40, le dossier d’admission n’ayant été transmis au cesame par l'[Localité 2] que le lundi 3 novembre.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [O] le 1er novembre à 11h56 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [U] le 3 novembre 2025 à 12h 35 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 3 novembre par le Préfet du Maine et [Localité 4] et portée le 3 novembre à 17h20 à la connaissance de Mme [R] [X].
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 1er novembre aux diverses autorités concernées. Le seul fait que le délai de 24 h n’a pas pu être respecté en l’espèce n’emporte pas la caractérisation d’un grief concret pour le patient.
L’ avis motivé en date du 5 novembre, dressé par le DR [L] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [R] [X] présentait lors de son examen un syndrome dissociatif modéré, une prise de conscience encore partielle de ses mises en danger notamment par anorexie et précarisation majeure de sa situation sociale, que l’hospitalisation complète demeurait indiqué pour poursuivre les soins psychiatriques et somatiques et accompagner la patiente dans un projet de vie adapté, qu’elle ne percevait pas le caractère pathologique de ses troubles ni le lien entre ces troubles, sa perte d’autonomie et les troubles rapportés sur la voie publique.
En l’espèce l’arrêté municipal n’a pas été notifié à la patiente, qui n’a pas été informée par le docteur [G] de la décision envisagée et n’a été informée de la prise de décision administrative à son encontre que le 3 novembre alors qu’elle était en hospitalisation sans consentement depuis le 31 octobre à 21h00 sans qu’il soit justifié d’une incapacité médicale à recevoir cette information.
La patiente a nécessairement subi un grief puisqu’elle est restée deux jours et demi hospitalisée sans consentement sans être informée de ses droits en violation des dispositions de l’article L3211-3 du Code de la Santé Publique.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît irrégulière doit être levée.
Dans l’intérêt de Mme [R] [X] la mainlevée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l’article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [X] [R],
Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application des dispositions de l’article L 3211-2-1 II ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 10 novembre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [X] [R] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Levan KHATIFYIAN
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 10/11/2025
le greffier
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