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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ventes ch. 4 cb4, 17 oct. 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HOIST FINANCE AB ( publ ) société anonyme de droit suédois c/ S.A. |
Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N°
— -------------------
DU 17 OCTOBRE 2025
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 24/00031 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F2PS
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 17 OCTOBRE 2025
CONSTATANT LA VENTE AMIABLE
AUDIENCE PUBLIQUE D’ORIENTATION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 17 OCTOBRE 2025 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier,
DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB (publ) société anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666, 663000 SEK, don’t le siège social se situe [Adresse 10] (SUEDE) immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le N° 55 6012-8489, et agissant en FRANCE par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 4], inscrite sous le N° 843 407 214 au RCS de [Localité 12] METROPOLE prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège,
VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. de droit français, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 542 097 902, dont le siège social est au [Adresse 1], elle-même venant aux droits de la SOCIETE LASER, S.A. au capital de 197.511.015, 50 €, ayant son siège social au [Adresse 6], immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 947 251 963 VENANT ELLE MEME AUX DROITS de la S.A. LASER COFINOGA, au capital de 135.000.000 €, ayant son siège social [Adresse 7], immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 682 016 332, et cette dernière VENANT AUX DROITS de la S.A. SYGMA BANQUE au capital de 575.000.003, 16 €, inscrite au RCS de PARIS sous le N° 327 511 036, dont le siège social est [Adresse 6], par fusions absorptions constatées aux termes de déclarations de régularité et de conformité établies en date du 1er septembre 2015, à la suite des traités de fusion entre lesdites sociétés déposés le 3 juillet 2015 au greffe du tribunal de commerce de PARIS à effet du 1er semptembre 2015, dont le siège social est sis [Adresse 11] (SUEDE), représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de PAU
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Mme [G] [M] épouse [N], née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
M. [K] [U] [N], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
CREANCIERS INSCRITS :
La Société CA CONSUMER FINANCE, au domicile élu de Maître [V], commissaire de justice, [Adresse 2], en vertu d’une hypothèque légale en date du 2.2.2023 publiée le 12.10.2023 Volume 2023 V N° 3325,
non comparante et non représentée,
D’AUTRE PART
DEBATS :
L’affaire a été plaidée 5.9.2025
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré au 17 Octobre 2025, au jour susdit, le présent jugement a été rendu :
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
La société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance poursuit au préjudice de Monsieur [K] [N] et Madame [G] [N] née [M], en vertu d’un acte notarié de prêt en date du 17 juin 2008 d’un montant de 222.662€ remboursable en 25 ans au taux fixe de 7,40% l’an, la saisie immobilière portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 16] cadastré section AC n°[Cadastre 8] d’une contenance de 12a 90ca, suivant commandement de payer en date du 28 février 2024 valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 217.023,98€ arrêtée au 13 octobre 2023.
Un procès-verbal de description des lieux a été dressé le 12 mars 2024.
Le commandement de payer resté infructueux a été déposé au 1er Bureau du service de la publicité foncière de [Localité 13] le 28 mars 2024 S n°19.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur et Madame [N] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de PAU siégeant en audience d’orientation aux fins de statuer sur la demande de vente sur saisie immobilière de l’immeuble litigieux.
Par acte de commissaire de justice du même jour, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner devant le juge de l’exécution siégeant en audience d’orientation la société CA CONSUMER FINANCE, créancier inscrit, aux fins de :
— comparaître à ladite audience et de déclarer sa créance,
— prendre connaissance du cahier des conditions de vente.
Le cahier des conditions de vente, la copie de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation et l’état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie ont été déposés le 30 avril 2024.
Par jugement en date du 7 février 2025, le juge de l’exécution a :
– Retenu la créance de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance à la somme de 217.023,98€ arrêtée au 13 octobre 2023 ;
– Autorisé Monsieur et Madame [N] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé à [Adresse 16] cadastré section AC n°[Cadastre 8] d’une contenance de 12a 90ca ;
– Dit que le prix de vente de l’immeuble ne pourra être inférieur à 240.000€ nets vendeur ;
– Taxé les frais exposés par la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance à la somme de 2054,18 € ;
– Dit que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
– Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés;
– Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant ;
– Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du vendredi 6 juin 2025 à 9 heures ;
– Rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf compromis écrit de vente et pour qu’il soit réitéré en la forme authentique ;
– Rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie
– Rappelé à Monsieur et Madame [N] qu’ils doivent accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de leurs diligences ;
– Rappelé aux parties que le prix de vente de l’immeuble doit être obligatoirement consigné à la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués et que le juge ne pourra constater la vente que si elle est conforme aux conditions fixées par le présent jugement et que le prix a été consigné et les frais payés ;
– Dit qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
– Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de distribution.
Le 6 juin 2025, l’affaire a été renvoyée au 5 septembre 2025, un compromis de vente ayant été signé.
A l’audience du 5 septembre 2025 , les parties ont justifié que la vente était intervenue par acte notarié du 5 août 2025 au prix de 287.946€.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de vente a été signé le 5 août 2025 au prix de 287.946 €.
Le prix de vente a bien été consigné à la Caisse des dépôts et consignations et les frais ont été payés.
Les conditions légales prévues par l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution sont donc remplies.
Dès lors il convient de constater la vente amiable de l’immeuble saisi et d’ordonner la radiation des hypothèques prises du chef du débiteur sur l’immeuble à l’exception du commandement valant saisie, la publication de la présente décision devant être inscrite en marge dudit commandement.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
– CONSTATE la vente amiable de l’immeuble situé à [Adresse 16] cadastré section AC n°[Cadastre 8] d’une contenance de 12a 90ca ;
– ORDONNE la radiation des hypothèques prises du chef du débiteur sur l’immeuble précité soit :
* l’hypothèque au profit de Sygma Banque inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 17 juin 2008 volume 2008 n°2231
* l’hypothèque au profit de CA CONSUMER FINANCE inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 2 février 2023 volume 2023 n°3325;
– ORDONNE au conservateur des hypothèques procédant à la publication du présent jugement d’en faire mention en marge de publication de la copie du commandement et de procéder aux radiations des inscriptions correspondantes
– ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Prononcé à [Localité 13], le 17 octobre 2025
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT
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