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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 6 nov. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE [Localité 5] MINUTE N° 2025/178
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
06 Novembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 25/00005
N° Portalis DBYE-W-B7J-D5LG
[10]
C/
[I] [X]
DEMANDERESSE (Auteure de la Contrainte)
[7] ([8])
ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [C] [K] de l'[Adresse 9], suivant pouvoir régulier -
DÉFENDERESSE (Opposante à la Contrainte)
Madame [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de l’INDRE,
Attachée de justice : Madame [B] [P]
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Madame Jocelyne BREUZIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Florent TRINQUART, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition :Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 06 Novembre 2025, et ce jour, 06 Novembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en dernier ressort,
— prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Une contrainte a été émise le 7 janvier 2025 à l’encontre de Mme [I] [X] par l'[7] ([8]) [6] et signifiée à personne le 8 janvier 2025 pour un montant de 1 557,00 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et leurs majorations pour la régularisation des années 2023 et 2024.
Par requête déposée au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux le 15 janvier 2025, Madame [I] [X] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025. Les parties étant présentes, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières écritures auxquelles elle se rapporte oralement, l'[7] ([8]) [6], s’en rapporte à la décision du tribunal dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 21 août 2024.
Dans sa requête à laquelle elle se rapporte et qu’elle complète oralement, Madame [I] [X] maintient son opposition à la contrainte et fait valoir qu’elle n’a jamais été avisée du fait qu’elle devait des sommes à l’URSSAF avant la réception de la contrainte, que l’ensemble des déclarations afférentes à son entreprises ont toujours été faites avec un comptable, qu’elle a réglé toutes les sommes demandées par l’URSSAF [6] dans les délais et qu’elle ne percevait pas de salaire, son bénéfice étant de 5000,00 euros annuellement. Elle précise en outre qu’elle ne perçoit actuellement qu’une pension de réversion, d’un montant de 423 euros par mois.
La présente décision n’est pas susceptible d’appel compte tenu du montant de la demande.
Exposé des motifs
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
La contrainte a été signifiée à la personne de Madame [I] [X] le 8 janvier 2025. Cette dernière a formé opposition dans le délai de 15 jours lui étant imparti dès lors qu’elle a déposé son opposition au greffe le 15 janvier 2025.
En conséquence, l’opposition est recevable.
Sur la validité de la contrainte
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
En l’espèce, la contrainte se rapporte à la mise en demeure du 21 août 2024. Madame [X] soutient n’avoir jamais reçu la moindre notification relativement aux sommes réclamées dans la contrainte. L’URSSAF [6] admet ne pas être en mesure de produire l’accusé de réception prouvant que la mise en demeure a été adressée à Madame [I] [X] conformément aux prescriptions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la contrainte du 7 janvier 2025 sera annulée.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF [6] sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Déclare recevable l’opposition formée le 15 janvier 2025 par Madame [I] [X] contre la contrainte émise le 7 janvier 2025 par l’URSSAF [6] pour un montant de 1 557,00 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et leurs majorations pour la régularisation des années 2023 et 2024 :
Annule ladite contrainte ;
Condamne l’URSSAF [6] aux dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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