Tribunal Judiciaire de Nice, C i v i p, 30 juillet 2025, n° 23/00167
TJ Nice 30 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité de victime au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale

    La commission a constaté que Madame [D] [I] épouse [E] avait bien la qualité de victime, ce qui lui ouvre droit à réparation intégrale de son préjudice.

  • Accepté
    Droit à réparation des préjudices subis

    La commission a pris en compte les rapports d'expertise et les débours de la CPAM pour allouer des sommes en réparation des préjudices subis.

  • Rejeté
    Préjudice subi par les enfants en tant que victimes indirectes

    La commission a débouté la demande, considérant que les enfants ne pouvaient pas être indemnisés dans le cadre de cette procédure.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    La commission a débouté la demande, sans préciser les raisons, mais indiquant que l'indemnité n'était pas justifiée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, c i v i p, 30 juil. 2025, n° 23/00167
Numéro(s) : 23/00167
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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