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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2025, n° 24/57864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MATMUT c/ S.A. AXA FRANCE IARD es-qualité d'assureur du SDC [ Adresse 8 ], Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 7 ], S.A. ALLIANZ I.A.R.D |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 24/57864 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HGP
FMN° :1
Assignation du :
08,12,13,16,18 Novembre 2024
N° Init : 22/58973
[1]
[1] 1 Copie expert+
5 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. MATMUT
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS – #C0673
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la société MPA
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Guillaume ABADIE, avocat au barreau de PARIS – #E0024
S.A. ALLIANZ I.A.R.D,
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS – #P0143
S.A. AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur du SDC [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS – #P105, Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS – Palais 105
Monsieur [A] [P]
[Adresse 18]
[Localité 10]
représenté par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS – #P0143
Madame [Z] [K]
domiciliée : chez Madame [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocats au barreau de PARIS – #P182
Monsieur [T] [U]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparant
S.C.I. GDN
Chez Madame [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu les assignations en référé en date des 08,12,13,16,18 Novembre 2024 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 07 Février 2023 par laquelle Monsieur [J] [Y] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. MATMUT
notre ordonnance de référé du 07 Février 2023 ayant commis Monsieur [J] [Y] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 19], le 16 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Pierre GAREAU
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