Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, service pole social, 24 oct. 2025, n° 22/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
POLE SOCIAL
N° RG 22/00669 – N° Portalis DB2Z-W-B7G-HDYI
Minute n° :
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
30 rue de Montaigu
77000 MELUN
demandeur représenté par Maître Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
77605 MARNE LA VALLEE CEDEX 03
Représentée par Mme [V] [Y], munie d’un pouvoir général
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Melun, assisté de Séverine GERERAL, greffière lors des débats et de Julien ROIGT, greffier lors du délibéré, a prononcé le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame HAMON,Première Vice-Présidente
M. MEYER, Assesseur
Monsieur FRIN, Assesseur
Date des débats : SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, la Présidente ayant indiqué la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [G], salarié de la société ACEE en qualité de poseur de sols, a déclaré le 14 aout 2018 une maladie professionnelle pour “tendinopathie calcifiante du tendon épaule droite, gonarthrose genou gauche et droit”sur la base d’un certificat médical du 12 juillet 2018.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, et l’état de santé de Monsieur [I] [G], a été déclaré consolidé au 10 mai 2022, avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 10 % par décision du 15 juin 2022.
Monsieur [I] [G] a contesté son taux d’incapacité devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Seine-et-Marne, laquelle a, par décision du 27 février 2023, confirmé le taux de 10%.
Par requête de son avocat adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2022, Monsieur [I] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Melun, aux fins de contestation la décision du 15 juin 2022, la CMRA n’ayant pas répondu dans le délai de deux mois.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 6 juin 2025, où elle a été plaidée, faute de conciliation entre les parties.
A cette audience, Monsieur [I] [G], régulièrement représenté par son avocat, lequel a repris oralement ses conclusions préalablement déposées,demande à titre principal de réviser le taux attribué et de le fixer à un taux supérieur à 10%, subsidiairement d’ordonner une expertise médicale, et de condamner la CPAM de Seine et Marne aux dépens et au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il fait valoir qu’il souffre d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, telle qu’en atteste l’IRM réalisée le 22 aout 2018 et le certificat médical du 14 mars 2019 ; et qu’il a été licencié pour inaptitude et dispense de reclassement le 15 juin 2022.
Il ajoute que le taux retenu de 10% correspond au taux minimum pour les affections de l’épaule ; que cependant avant la consolidation il était fortement entravé dans l’utilisation de son bras tel que cela résulte de l’attestation de son kinésithérapeute; que son médecin attestait le 12 octobre 2022 que les lésions s’étaient accentuées, ce qui était confirmé par l’IRM du 12 octobre 2022; et que son état ne pouvait être résumé à “‘une raideur légère dans tous les angles” comme estimé par la CPAM.
Il précise enfin qu’il a subi une rechute en octobre 2022, prise en charge par la CPAM le 20 janvier 2023, avec une consolidation fixée au 4 avril 2025.
La CPAM de Seine-et-Marne, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer le taux retenu de 10% et de rejeter en toute hypothèse la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que tant le médecin conseil que la CMRA ont tenu compte de l’incidence professionnelle de la maladie; que les pièces produites à l’appui de la contestation sont des pièces médicales du mois d’octobre 2022 alors qu’il convient de se placer à la date de la consolidation ; et que l’aggravation postérieure déclarée le 29 octobre 2022 a été prise en charge au titre d’une rechute de la maladie professionnelle.
Pour s’opposer à la demande formulée au titre des dispositions del’article 700 du code de procédure civile, elle excipe qu’elle est investie d’une mission de service public et gère à ce titre les fonds publics ; que la condamner à payer une indemnité à ce titre reviendrait à faire supporter cette charge à la collectivité et que le ministère d’avocat n’est par obligatoire devant la présente juridiction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS
Le recours, formé dans les forme et délai légaux, est recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour la détermination du taux d’incapacité permanente, il peut être ajouté au coefficient médical un coefficient professionnel tenant compte du risque de perte d’emploi, de difficultés de reclassement ou d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
En l’espèce, Monsieur [I] [G] conteste le taux d’incapacité permanente de 10 % qui lui a été attribué par la décision du 15 juin 2022, confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Il ressort du certificat médical initial du 12 juillet 2018 et de la déclaration de maladie professionnelle que l’intéressé souffrait d’une tendinopathie calcifiante du tendon épaule droite.
La consolidation de l’intéressé a été fixée au 10 mai 2022 et c’est à cette date que son taux d’incapacité doit être évalué.
Le docteur [N], médecin conseil de la CPAM retient un taux de 10% au motif qu’il existe” des séquelles indemnisables d’une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite consistant en une raideur légère dans les angles et des douleurs chroniques chez un travailleur manuel droitier”.
Elle fait état en outre d’un retentissement professionnel important du fait du licenciement pour inaptitude prévu.
La CMRA confirme le taux de 10 % aux motifs :
“-des constatations du médecin conseil
— de la nature de la maladie professionnelle; tendinopathie de l’épaule droite dominante traitée médicalement,
— de l’examen clinique retrouvant une limitation légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule dominante, l’antépulsion et l’abduction dépassant les 90 degès sans amyotrophie,
— du barème des maladies professionnelles,
— de l’ensemble des documents reçus et vus,
— de l’incidence professionnelle.
A l’appui de sa contestation Monsieur [G] verse une IRM du 10 octobre 2022 et un certificat médical d’un rhumatoloque du 12 octobre 2022, qui font état en plus de la pathologie initialement déclarée en 2018 d’une “rupture linéaire non transfixiante des fibres profondes du susépineux”, évoquant une accentuation des lésions, qui ne peuvent être pris en considération.
En conséquence, le taux médical de 10% retenu par le docteur [N] doit être confirmé.
En revanche, celle-ci a évoqué un retentissement professionnel important compte tenu du licenciement envisagé lequel a été effectif , l’intéressé ayant été licencié le 15 juin 2022pour inaptitude sans reclassement possible au sein de l’entreprise.
En outre, Monsieur [G] était âgé de 58 ans au moment de la consolidation, et exerçait l’activité de peintre, activité qui était la sienne depuis au moins 2009 selon les pièces versées au débat.
Dans ces conditions il convient d’ajouter au coefficient médical justement apprécié tant par le médecin conseil de la CPMA que les médecins composant la CMRA un coefficient professionnel de 5 %.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM de Seine et marne , qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au terme des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
“ Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
Ce texte ne distingue pas si le ministère d’un avocat est obligatoire ou pas, le principe dans notre droit étant la possibilité pour chacun de se faire assister d’un avocat.
En conséquence, et pour tenir compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, en l’espèce la CPAM de Seine et Marne qui a la charge de gérer des fonds publics, il sera alloué à Monsieur [G] une somme de 300 euros au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en PREMIER RESSORT par mise à disposition au greffe
DIT recevable le recours de Monsieur [I] [G] ;
DIT que son taux d’incapacité permanente doit être fixé à 15%, dont 5 % au titre du coefficient professionnel ;
RENVOIE Monsieur [I] [G] devant la CPAM de Seine et Marne pour faire liquider ses droits sur la base de ce taux ;
CONDAMNE la CPAM de Seine et Marne aux dépens;
CONDAMNE la CPAM de Seine et Marne à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire de droit .
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter APPEL de la présente décision dans un délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER, LA PREMIERE VICE PRÉSIDENTE
Julien ROIGT Valérie HAMON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Pierre ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Trading ·
- Désistement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état
- Europe ·
- Architecte ·
- Enseigne ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Notaire ·
- In solidum ·
- Acte authentique ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Copropriété
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Mère
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Emploi ·
- Évaluation ·
- Adulte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Contrainte ·
- Pouvoir ·
- Fins ·
- Fond
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Avertissement ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Débiteur
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- École ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Instance ·
- Juge ·
- Acte
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Hypothèque ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Immeuble ·
- Prix
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Crédit logement ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Publicité ·
- Saisie immobilière ·
- Laos ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.