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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 4 mars 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00196 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3E3
Minute : 25/00196
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [V] [F]
Comparante, assistée de Maître Vianney CAVALIER, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [M] [G], [Localité 2], en sa qualité de curateur, Non comparante
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 30 août 2023, concernant :
Mme [V] [F]
née le 24 Octobre 1997 à POLOGNE
Vu la saisine en date du 28 février 2025 du directeur du Centre de santé mentale angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [V] [F] après sa réintégration.
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 01 mars 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 04 mars 2025.
Mme [V] [F] a comparu et indiqué que son hospitalisation se passe bien et qu’elle aimerait être en hospitalisation libre pour éviter la rédaction des certificats médicaux.
Maître Vianney CAVALIER a indiqué qu’il n’avait pas d’observation sur la régularité de la procédure
Le tiers a été avisé de l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
Mme [V] [F] née le 24 octobre 1997 est placée sous le régime de la curatelle renforcée exercée par Mme [M] [G] suivant jugement du 29 septembre 2023 ayant maintenu la mesure pour une durée de 60 mois.
Madame [F] [V] a été admise le 30 août 2023 à 12h26 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 31 août 2023, à la demande d’un tiers, en l’espèce de Mme [G] [M] sa mère et curatrice.
Par ordonnance du 03 septembre 2024, le Juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [V] [F].
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier (certificats du 21 septembre 2024, 21 octobre 2024, 22 novembre 2024, 20 décembre 2024, 17 janvier 2025, 14 février 2025).
Par Décision du 14 février 2025, le directeur du Cesame a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins sur la base de l’avis médical du Docteur [T] [S] en date du 14 février 2025 à 09h45.
Mme [V] [F] a été informée de cette décision le 14 février 2025.
Le Docteur [U] [E] a sollicité la réintégration en Hospitalisation complète contrainte de Mme [V] [F] par avis médical du 22 février 2025 à 16h40 en faisant valoir que Mme [F] est de retour en hospitalisation après un essai de quelques jours en foyer de vie où elle s’est montré agitée et intolérante à la frustration après qu’on l’ait accusé de vol dans un magasin; qu’elle est calme, souriante, revient facilement sur son hétéroagressivité, sans la critiquer; qu’on retrouve une limitation intellectuelle qui ne facilite pas l’expression émotionnelle, pas d‘élément délirant, pas de désorganisation, la thymie est neutre; qu’elle ne décrit pas d’angoisse particulière; que le projet d’accueil semble remis en question; qu’elle réintègre donc l’unité d’hospitalisation, au vu de sa fragilité psychique et de la précarité de sa situation sociale.
Par décision en date du 24 février 2025 prise par le Directeur du CESAME, Mme [V] [F] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète à compter du 22 février 2025.
Mme [V] [F] a été informée le 24 février 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.
L’avis motivé en date du 28 février 2025, dressé par le Docteur [T] [S] en application des dispositions de l’article 3 211-12-1 II et R 3211-24 du Code de la Santé Publique, conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant que depuis sa réintégration, Mme [F] retrouve son mode de fonctionnement habituel et stabilisé, marqué par des sollicitations récurrentes des soignants du fait d’une quête d’attention constante ; qu’elle décrit une déception de la suspension du stage et entend les mesures éducatives prises au sein de l’établissement ; que dans ce contexte de troubles du comportement avec imprévisibilité en lien avec un trouble du neurodéveloppement, les soins doivent se poursuivre selon les mêmes modalités.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [V] [F] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [F],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 04 mars 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [V] [F] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Vianney CAVALIER
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 04/03/2025
le greffier
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