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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 10 févr. 2026, n° 24/03452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/1001
Dossier n° RG 24/03452 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCM6 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 10 février 2026 (prorogé du28 janvier 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 10 Février 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Marianne MARQUINA-PELISSIER de la SELEURL MMP AVOCAT
et
DEFENDEUR :
Madame [L] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA
FAITS ET PROCÉDURE
[A] [W] et [L] [T], mariés le [Date mariage 1] 2004 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 7 novembre 2022.
Ils n’ont pu partager amiablement la communauté sous l’égide de Maître [D] et de Maître [G] [X], notaire à [Localité 3].
Le 2 août 2024, [A] [W] a fait assigner [L] [T] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 3].
[L] [T] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 8 septembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [R] [E], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR L’EXPERTISE
L’article 143 du Code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 1362 du Code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer avec la certitude requise la valeur du bien immobilier. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise à cette fin.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire et de l’expert. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
Toutefois, pour faciliter le déroulement des opérations à venir, il sera indiqué, sans que cela ne soit repris dans le dispositif du jugement et donc sans qu’aucune autorité de chose jugée ne s’y attache, que, sauf meilleur avis du notaire lorsqu’il établira son état liquidatif et de partage :
— s’agissant de la récompense due à [L] [T] pour l’emploi de la donation de 32 000 euros reçue de ses parents :
. le prix du bien immobilier acheté le 18 juillet 2012 par les époux a été financé à hauteur de 140 000 par des apports personnels ;
. compte tenu de la chronologie et du fait qu’il n’est pas allégué que les époux avaient constitué au cours du mariage des économies suffisantes, il est manifeste que les 32 000 euros que [L] [T] a reçus de ses parents en juin 2012 ont servi à financer une partie de l’apport personnel ;
. il en résulte que la récompense que lui doit la communauté ne peut être moindre que le profit subsistant, en vertu de l’article 1468, alinéa 3, du code civil ;
. s’agissant des créances envers l’indivision :
. aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés ;
. lorsque ces dépenses ont entraîné un profit subsistant, l’indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant (Civ.1re, 4 mai 1986, n° 84-15 071 ; Civ.1re, 11 mai 2012, n° 11-17.497) ;
. en revanche, lorsque, bien que nécessaires, elles n’ont pas amélioré la valeur du bien indivis, il n’y a pas lieu de se référer à une plus-value qui n’existe pas, mais à la seule valeur nominale de la dépense réalisée ;
. il n’est pas discutable que le paiement de la taxe foncière et la taxe d’habitation, qui tendent à la conservation de l’immeuble indivis, incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage, ainsi que [A] [W] le fait valoir ;
. par contre, c’est-à-tort que, se basant sur une lecture erronée des arrêts de la Cour de Cassation sur lesquels il se fonde, il prétend que ses créances résultant du paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation doivent être calculées sur la base d’un profit subsistant.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté,
— désigne pour y procéder Maître [R] [E], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— ordonne une expertise et désigne pour y procéder [C] [Y] et à défaut [I] [K], expertes inscrites sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 3], avec mission de :
. chiffrer la valeur du bien situé [Adresse 1] à [Localité 3],
. informer les parties de l’état de ses investigations par un pré-rapport, et s’expliquer techniquement sur leurs dires et leurs observations,
. donner de manière plus générale tous éléments utiles à la solution du litige,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— ordonne à [A] [W] et à [L] [T] de consigner chacun 1 200 euros avant le 31 mars 2026 à valoir sur la rémunération de l’experte, par chèque libellé au nom du “Régisseur d’avance et de recette du Tribunal judiciaire de Toulouse”, adressé au greffe du tribunal avec le n° du registre général figurant sur la première page de la présente décision (“n° R.G”),
— en cas de carence, ou de refus de l’une des parties de consigner sa quote-part, autorise l’autre partie à consigner la totalité des frais,
— rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser la provision,
— dit qu’en cas d’empêchement, le technicien sera remplacé par ordonnance rendue sur requête,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 4 mois de la consignation des fonds,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— sursoit à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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