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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 15 oct. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. NOALIS |
|---|
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00423 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNBX
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. NOALIS
C/
[W] [C]
[M] [Z]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 15 Octobre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 17 Septembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 15 Octobre 2025 :
Entre :
S.A. NOALIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [T] [P], munie d’un pouvoir régulier ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [W] [C]
né le 03 Mai 1995
demeurant [Adresse 2]
COMPARANT en personne ;
Madame [M] [Z]
née le 01 Février 1992
demeurant [Adresse 3]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 17 Septembre 2025, le demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et le défendeur en ses observations.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 15 Octobre 2025 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 4 mars 2021, à effet du même jour, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, la SA NOALIS, a donné à bail à Madame [M] [Z] et Monsieur [W] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] – logement 18 -moyennant un loyer mensuel révisable de 437,56 € outre une provision pour charges et un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Suivant acte sous seing privé daté du même jour, la SA NOALIS a donné à bail aux locataires pour une durée d’un mois renouvelable un stationnement situé à la même adresse moyennant un loyer de 33,29 €.
Par actes de Commissaire de justice délivrés à personne et à domicile le 23 avril 2025, la SA NOALIS a fait assigner Madame [M] [Z] et Monsieur [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de voir :
— constater que les baux se trouvent résiliés de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion des locataires, et de toutes personnes introduites dans les lieux de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 171,34 € arrêtée au 10 avril 2025 au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
— les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 350 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
A l’audience susdite, la SA NOALIS représentée par Madame [T] [P], chargée de recouvrement dûment munie d’une délégation de pouvoir, a donné son accord pour des délais de paiement pour solder la dette locative qu’elle actualise à la somme de 3 176,14 €, exposant que les locataires ont repris le paiement du loyer, bien que les montants versés soient variables.
Monsieur [W] [C], comparant en personne, a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois pour régler le solde la dette locative dont il n’a pas contesté le montant. Il a également sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire. A l’appui de ses demandes, il expose avoir rencontré des difficultés familiales. Concernant sa situation, il indique être intérimaire et percevoir un salaire d’un montant de 900 €.
Madame [M] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier est parvenu au tribunal le 26 juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au terme de l’article 474 du même code, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 5] par voie électronique le 25 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA NOALIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 24 janvier 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par actes de commissaire de justice du 29 janvier 2024, la SA NOALIS a fait délivrer à Monsieur [W] [C] et Madame [M] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 614,62 €, arrêté au 24 janvier 2024, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges.
Or, il ressort de la lecture du décompte produit par le bailleur que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. Ainsi, ce défaut de régularisation fonde la SA NOALIS à se prévaloir de la résiliation des baux par l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 30 mars 2024.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du décompte actualisé au 15 septembre 2025, que les locataires n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges.
La SA NOALIS sollicite la somme de 3 176,14 € arrêtée au 15 septembre 2025, déduction faite des frais de procédure d’un montant de 129,03 €.
La créance n’étant pas sérieusement contestable ni contestée, Monsieur [W] [C] et Madame [M] [Z] seront solidairement condamnés à verser à la SA NOALIS la somme de 3 176,14 €, à titre provisionnel, arrêtée au 15 septembre 2025, et ce avec intérêt au taux légal sur la somme de 1 614,62 € à compter du 29 janvier 2024 (date du commandement de payer), sur la somme de 3 042,31 € (3 171,34 € – 129,03 €) à compter du 23 avril 2025 (date de l’assignation) et sur le surplus à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
Le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, sur le fondement de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que Monsieur [W] [C] et Madame [M] [Z] ont repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
Par ailleurs, il ressort des déclarations à l’audience, non contestées par le bailleur, ainsi que de l’enquête sociale, que les locataires sont en situation de régler la dette locative.
Compte tenu de ces éléments et de l’accord du bailleur à l’octroi de délais de paiement, il convient d’accorder des délais de paiement et d’autoriser Monsieur [W] [C] et Madame [M] [Z] à se libérer de leur dette locative en 36 mois par 35 mensualités de 80 € minimum le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention des locataires sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si Monsieur [W] [C] et Madame [M] [Z] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [W] [C] et Madame [M] [Z] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
— Monsieur [W] [C] et Madame [M] [Z] seront solidairement tenus au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation non sérieusement contestable égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 586,94 € (selon dernier quittancement du mois d’août 2025) ;
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [W] [C] et Madame [M] [Z], qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA NOALIS les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [W] [C] et Madame [M] [Z] à lui verser une somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
DECLARONS recevable la demande de la SA NOALIS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire des baux conclus entre les parties à la date du 30 mars 2024 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [C] et Madame [M] [Z] à payer à titre provisionnel à la SA NOALIS la somme de 3 176,14 € (trois mille cent soixante-seize euros et quatorze centimes), arrêtée au 15 septembre 2025, et ce avec intérêt au taux légal sur la somme de 1 614,62 € à compter du 29 janvier 2024 (date du commandement de payer), sur la somme de 3 042,31 € à compter du 23 avril 2025 (date de l’assignation) et sur le surplus à compter de la présente décision, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
AUTORISONS Monsieur [W] [C] et Madame [M] [Z] à régler les sommes dues sur 36 mois à l’aide de 35 mensualités de 80 € au minimum, dans la limite de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;
DISONS que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des frais ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Monsieur [W] [C] et Madame [M] [Z] se libèrent dans les délais et modalités ainsi fixés sus du paiement du loyer courant ;
DISONS qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant:
— la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [W] [C] et Madame [M] [Z] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Monsieur [W] [C] et Madame [M] [Z] seront solidairement tenus au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi soit la somme de 586,94 € ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [C] et Madame [M] [Z] à payer à la SA NOALIS la somme de 200 € (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [C] et Madame [M] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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