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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 26 mars 2025, n° 24/04331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP B.C.E.P.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 26 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/04331 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTKE
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. LE COMPTABLE DU POLE DU RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
S.E.L.A.R.L. [10] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [L] [N], née le [Date naissance 3].1957 à [Localité 19] (ESPAGNE), demeurant et domiciliée [Adresse 7], designé à cette fonction par ordonnance du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 03.07.2024, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [P] [K] pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [R] [A] [K] (né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 18] et décédé le [Date décès 6] 2023 à [Localité 18]),
demeurant [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 27 Février 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, en présence de [I] [T], Greffier stagiaire, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/04331 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTKE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [N] et Monsieur [R] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 1975 à la mairie de [Localité 18] sous le régime légal de communauté réduite aux acquêts, jugement de divorce ayant été prononcé le 8 février 1999.
Par acte authentique du 30 janvier 1985, publié au Service de la Publicité Foncière [Localité 18] 1 le 7 février 1985, Volume 331 n° 143, [R] [K] et [L] [N] ont fait l’acquisition, pour le compte de la communauté existant alors entre eux ; d’un immeuble sis sur la Commune du [Adresse 16], cadastré section [Cadastre 11] pour une contenance au sol de 102 m².
Le divorce de Monsieur [R] [K] et [L] [N] a été prononcé par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes du 8 février 1999.
Madame [L] [N] a été placée en liquidation judiciaire en date du 24 octobre 2001, Maître [M] [B] désigné en qualité liquidateur.
En garantie de ses créances, le Comptable du Trésor Public a inscrit l’hypothèque légale du Trésor sur leurs parts et droits respectifs, savoir :
— du chef de Monsieur [R] [K], le 25 mai 2022, Volume 2022 Vn° 4694,
— du chef de Madame [L] [N], le 22 février 2022, Volume 2022 V n°1792.
Alléguant d’une créance à l’égard de Monsieur [R] [K] d’un montant de 107.725,42 € en vertu du rôle des contributions directes et taxes assimilées mis en recouvrement au titre de :la taxe d’habitation des années 2019 à 2022, l’impôt sur les revenus des années 2016, 2017, 2019 à 2021de la moitié indivise des taxes foncières des années 2018 à 2023, le Comptable du Trésor Public a notifié le 29 juin 2022 une lettre comminatoire à l’Association Tutélaire de Gestion, en sa qualité de curateur de Monsieur [R] [K].
Alléguant d’une créance de 8 918,71 € à l’égard de Madame [L] [N] en vertu du rôle des contributions directes et taxes assimilées représentant la moitié indivise des taxes foncières des années2018 à 2023., le Comptable du Trésor Public a notifié le 29 juin 2022 une lettre comminatoire à Madame [N].
Ce courrier est revenu avec la mention « non réclamée ». Une copie du courrier lui a été adressée par pli simple le 6 juillet suivant.
Monsieur [R] [K] est décédé à [Localité 18] le [Date décès 4] 2023, laissant pour unique héritier son fils [P] [K]
Les titres exécutoires ont été régulièrement signifiés par exploit du 6 juin 2024 à son fils [P] [K] conformément aux dispositions de l’article 877 du Code Civil.
A la suite du décès de Monsieur [R] [K], cet immeuble dépend désormais de l’indivision existante entre Monsieur [P] [K] et Madame [L] [N].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2023, MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DU RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Localité 15] a invité Monsieur [P] [K] et Madame [L] [N] à procéder au partage amiable de l’immeuble indivis en leur notifiant qu’à défaut de se faire, il mettrait en œuvre une procédure de partage judiciaire.
Par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du 3 octobre 2024 la société [10], a été désignée aux lieu et place de la SARL [12] , à effet au 1er juillet 2024 en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [L] [N].
A défaut de solution amiable, par acte d’huissier du 12 septembre 2024, MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DU RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Localité 15] a donné assignation devant la juridiction de céans à Monsieur [P] [K] pris en sa qualité d’héritier de :Monsieur [R] [A] [K] et à la SELARL [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de : Madame [L] [N] aux fins de :
Vu les articles 815-17 et 1166 du Code Civil
— Juger la demande du Comptable du PRS du [Localité 15] régulière en la forme et justifiée au fond ;
— Juger que le Comptable du Pôle du Recouvrement Spécialisé du [Localité 15] justifie être titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur[P] [K] en sa qualité d’héritier de Mr [R] [K], ainsi que de Madame [L] [N] en vertu du rôle des contributions directes et taxes assimilées ;
— Ordonner le partage de l’indivision existant entre les requis sur l’immeuble désigné aux motifs des présentes ;
— Désigner à cet effet Mr le Président de la Chambre des Notaires du [Localité 15] avecfaculté de délégation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision, ainsi que l’un des Juges du siège pour surveiller lesdites opérations ;
— Juger que le partage en nature de l’immeuble indivis est impossible ;
En conséquence,
— Ordonner préalablement la licitation de l’immeuble désigné aux motifs desprésentes devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes sur un cahier des chargesdressé et établi par Maître Caroline DEIXONNE, avocat près ce Tribunal ;
— Fixer la mise à prix à la somme de Cent trente mille EUROS (130.000 €) avec faculté de baisse en cas de carence d’enchères du quart, puis de la moitié, lesfrais de licitation étant en sus du prix d’adjudication ;
Vu l’article 1274 du Code de Procédure Civile,
— Juger que la publicité sera diligentée comme en matière de saisie immobilière etce, conformément aux dispositions des articles R 322-31 à R 322-36 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 3.000 € sur lefondement de l’article 700 du CPC ;
— Juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Le demandeur expose notamment que :
— Monsieur [R] [K] est redevable auprès du Pôle de Recouvrement Spécialisé du [Localité 15] de la somme de 107.725,42 € en vertudu rôle des contributions directes et taxes assimilées mis enrecouvrement ;
— les titresexécutoires ont été régulièrement signifiés à son héritier par exploit du 6 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 877 du Code Civil ;
— Madame [L] [N] est, quant à elle, redevable de lasomme de 8.918,71 € en vertu du rôle des contributions directes et taxesassimilées représentant la moitié indivise des taxes foncières des années2018 à 2023 ;
— à la suite du décès de Monsieur [R] [K], cet immeuble dépend désormais de l’indivision existant entre Monsieur [P] [K] et Madame [L] [N] ;
— justifiant d’une créance certaine, liquide et exigible, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du [Localité 15] est fondé à provoquer le partage del’indivision existant entre les requis sur le fondement de l’article 815-17 du Code Civil ;
— tenant l’impossibilité de procéder à un partage en nature, il y a lieu d’ordonner préalablement la licitation de l’immeuble sus désigné devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes ;
— par un avis du 18 juin 2021, [14] a évalué la valeur vénale de l’immeuble indivis à la somme de 400.000 € ;
— sous réserve de l’appréciation souveraine du Tribunal, il y a lieu de fixer lemontant de la mise à prix à la somme de 130.000 € avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié, en cas de carence d’enchères et d’ordonner que les frais de licitation seront en sus du prix d’adjudication ;
— la résistance abusive et injustifiée des requis a contraint le Comptable requérant à ester en justice et ainsi à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, ce qui justifie leur condamnation solidaire aupaiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la SELARL [10], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [L] [N], sollicite de :
— DONNER ACTE à la société [10], es-qualité de liquidateur de Mme [L] [N] divorcée [K], de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure du partage de l’indivision de l’immeuble situé sur la commune du [Adresse 16], cadastré section [Cadastre 11] pour une contenance au sol de 102 m² appartenant à la communauté ayant existé entre Monsieur [R] [K], décédé à [Localité 18] le [Date décès 4] 2023 au droit duquel vient son fils [P] [K] ;
— DÉBOUTER MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DU RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Localité 15] de sa demande d’article 700 du CPC ;
— DIRE que la part pour moitié indivise en suite de la cession de l’immeuble sera versée entre les mains de la SARL [10] es-qualité de liquidateur des biens de Madame [L] [N] divorcée [K], et procèdera à la répartition entre créanciers ;
— STATUER ce que le droit sur les dépens.
Elle expose notamment que :
— il est nécessaire que soit réalisé l’actif en vue du paiement du passif ;
— l’immeuble situé commune du [Adresse 16] n’étant pas divisible, rend nécessaire sa réalisation ;
— la SARL [10] es-qualité de liquidateur ne s’oppose pas à la procédure de partage, sauf à dire que la part indivise, dans le cadre de la liquidation des comptes de Madame [L] [N] divorcée [K], lui sera affectée par priorité, sous réserve par le trésor public de justifier de sa déclaration de créance au passif de Mme [N];
— Monsieur LE COMPTABLE DU TRESOR sera débouté de ses demandes accessoires, notamment celles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’égard de la société [10] esqualité de liquidateur tant à l’égard des circonstances de l’espèce que celles économiques.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [K] pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [R] [A] [K] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2025, l’affaire a été clôturée au 6 février 2025.
Lors de l’audience du 27 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
Motifs
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.
En l’espèce, il résulte des bordereaux de situation au 6 mai 2024 que Monsieur [J] [K] en qualité d’héritier de Monsieur [R] [K] est redevable des sommes de 103 567,42 euros et 4 158 euros soit la somme totale de 107 725,42 euros et que Madame [L] [N] est redevable de la somme de 8 918,71 euros.
Le créancier n’a pas pu obtenir paiement de sa créance.
Madame [L] [N] et Monsieur [J] [K] en qualité d’héritier de Monsieur [R] [K] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé sur la [Adresse 16], cadastré section [Cadastre 11] pour une contenance au sol de 102 m².
Il n’est pas justifié, ni même allégué, qu’ils disposeraient d’autres biens permettant de remplir le demandeur dans ses droits.
La SELARL [10] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [L] [N] et Monsieur [J] [K] non constitué en qualité d’héritier de Monsieur [R] [K] ne justifient pas, ni même n’allèguent, que le bien indivis pourrait être partagé commodément et sans perte entre eux. Au contraire, la SELARL [10] expose que l’immeuble situé commune du [Adresse 16] n’étant pas divisible, rend nécessaire sa réalisation.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [L] [N] et Monsieur [J] [K] en qualité d’héritier de Monsieur [R] [K] .
Le patrimoine indivis comprenant des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Par voie de conséquence, il convient de désigner,.Maître [O] [S] [O] & ROBIN-[O], Notaire Associé [Adresse 8] [Courriel 17].
Les parties devront verser la somme de 1 500 € à titre de provision à valoir sur les honoraires du notaire commis, à hauteur d'1/3 pour chaque partie.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties sur le sort du bien immobilier indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Sur la composition de l’indivision
Le bien immobilier situé sur la Commune du [Adresse 16], cadastré section [Cadastre 11] pour une contenance au sol de 102 m²
Sur la licitation
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.
Les parties ne s’entendant pas sur le principe et sur les modalités d’une vente amiable des biens immobiliers, il convient en conséquence d’ordonner, la vente par adjudication du bien immobilier sis sur la [Adresse 16], cadastré section [Cadastre 11].
Aux termes d’un avis du 18 juin 2021, [14] a évalué la valeur vénale del’immeuble indivis à la somme de 400.000 €. Conformément à la demande, la mise à prix peut être fixée à 130 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères.
En application de l’article 1278 du code de procédure civile et des dispositions du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, auquel il renvoie, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nîmes, et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées.
Conformément aux dispositions de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal chargé de la vente pourra, à défaut d’enchères, baisser la mise à prix d’un quart en cas de carence d’enchères.
Suivant l’article 1274 du code de procédure civile, il sera procédé aux formalités de publicité conformément aux articles R 322-31 à R 332-36 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera également rappelé que les parties peuvent abandonner la voie judiciaire et poursuivre le partage amiable, si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’ancien article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Ordonne qu’aux requêtes, poursuites et diligences de MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DU RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Localité 15], en présence de Monsieur [P] [K] pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [R] [A] [K] et de la SELARL [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domiciliée audit siège, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [L] [N] ou ceux-ci dûment appelés, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux ;
Désigne, Maître [O] [S], Notaire associé au sein de la société [13], [Adresse 8] [Courriel 17], pour y procéder,
Fixe à 1 500 € le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur d’un tiers pour chaque partie ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Désigne le Président de la troisième chambre civile en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
Précise qu’en cas d’empêchement du notaire ou des juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Ordonne la licitation des biens indivis sur la Commune du [Adresse 16], cadastré section [Cadastre 11] pour une contenance au sol de 102 m² détenus par Monsieur [P] [K] pris en sa qualité d’héritier de :Monsieur [R] [A] [K] et de Madame [L] [N] à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de Nîmes ;
Fixe la mise à prix à la somme de 130 000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart puis de moitié à défaut d’enchères ;
Dit que les frais de licitation viendront en sus du prix d’adjudication ;
Dit que la vente sera faite en application de l’article 1377 du code civil, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Dit que la publicité sera effectuée selon les modalités prévues aux articles R 322-31 et R 322-32 du Code des Procédures civiles d’Exécution ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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