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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 07 Mai 2026
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQVM
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 7 mai 2026.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [Localité 1]
TSA 20048
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [Z], audiencière dûment mandatée
Défenderesses :
S.C.P. [M] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
La S.A.R.L. [2], immatriculée depuis le 1er janvier 2021 et radiée le 22 octobre 2025, exerçait une activité d’agence de publicité.
A ce titre, elle était redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires.
Ne s’étant pas acquittée des sommes dues, l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] a émis le 21 octobre 2024 une mise en demeure, notifiée à la société [2] le 29 octobre 2024, portant sur des cotisations dues au titre des mois de mars et avril 2024, pour un montant de 2.970 €.
L’URSSAF des Pays de la [Localité 1] a émis le 19 novembre 2024 une seconde mise en demeure notifiée le 22 novembre 2024 à la société [2], portant sur des cotisations dues au titre du mois d’août 2024, pour un montant de 1.487 €.
A défaut de règlement, l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] a émis le 23 décembre 2024 une contrainte qui a été signifiée à la société [2] le 26 décembre 2024 pour la somme totale de 4.457 €.
Par courrier recommandé expédié le 9 janvier 2025, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte, estimant que les sommes n’étaient pas dues dans leur totalité.
Le 22 octobre 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire simplifiée de la société [2], et a désigné la SELARL [E] [M] et associé en qualité de liquidateur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2026 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses conclusions du 4 février 2026 et de ses explications formulées oralement à l’audience, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] sa créance résultant de la contrainte, pour un montant ramené à 4.247 €, les majorations n’étant pas dues.
Elle fait valoir qu’à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société [2], elle a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 14 janvier 2026 pour un montant total de 68.231,46€.
Elle indique qu’en application de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard dues par le cotisant sont remises en cas de liquidation judiciaire.
Le montant de la contrainte doit donc être ramené à 4.247 €.
La SCP [E] [M], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [2], a été régulièrement convoquée pour l’audience du 18 mars 2026 par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 19 janvier 2026.
Elle n’est ni présente, ni représentée.
L’URSSAF des Pays de la [Localité 1] justifie par ailleurs qu’elle a adressé ses conclusions au liquidateur par courriel du 4 février 2026, lu le même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l’audience conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il convient de constater que la société [2], opposante à la contrainte émise le 23 décembre 2024 qui lui a été signifiée le 26 décembre 2024, et actuellement représentée par son liquidateur, ne soutient pas sa demande dans l’instance qu’elle a elle-même engagée et ne fait valoir aucun argument permettant de démontrer le caractère irrégulier ou infondé du montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF des Pays de la [Localité 1].
La contrainte délivrée le 23 décembre 2024 sera donc validée pour un montant ramené à 4.247 €.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société [2], et en application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le tribunal ne peut prononcer de condamnation au paiement, mais seulement constater l’existence de la créance et en fixer le montant.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la partie défenderesse qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise le 23 décembre 2024 par l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 1] à l’encontre de la S.A.R.L. [2] pour un montant de 4.247 € ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [2] la créance de l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 1] à la somme de 4.247 € au titre de la contrainte émise le 23 décembre 2024 ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [2] les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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