Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 14 juin 2025, n° 25/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01305 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU5V – M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [C]
MAGISTRAT : Dalia BALCIUNAITYTE
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ANCELET
DEFENDEUR :
M. [E] [C]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : je n’ai pas besoin d’interprète. Je parle et comprends le français.
Je confirme mon identité.
Les conditions sont un peu compliquées au CRA mais je n’ai pas de papier. C’est la loi.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
4ème prolongation.
Je me permets de vous renvoyer à la motivation de votre 3ème décision pour la menace à l’ordre public.
Je m’en remets à la requête.
L’avocat soulève le moyen suivant :
il s’agit de la dernière prolongation.
La requête est fondée sur 2 critères
délivrance à bref délai du laissez passer – ce n’est pas le cas. Les autorités consulaires ont déjà été saisies à plusieurs reprises et sans retour.
Difficulté pour la menace à l’ordre publique – moyen débattu à chaque fois. Vous apprécierez.
Pas de casier judiciaire, une condamnation en 2018 et ue audience en correctionnelle en octobre 2025. Menace plus d’actualité.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne sais pas de quoi on parle pour le trafic organisé.
Je ne sais pas où aller, je n’ai pas de famille, je ne sais pas quel pays va m’accepter. Si je dois quitter la France, je ne sais pas où aller!
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Dalia BALCIUNAITYTE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01305 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU5V
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Dalia BALCIUNAITYTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 13/06/2025 reçue et enregistrée le 13/06/2025 à 09h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me ANCELET , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [C]
né le 09 Mai 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision rendue le 1er avril 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 3 avril 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la Cour d’appel de DOUAI le 5 avril 2025.
Par décision rendue le 30 avril 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [E] pour une durée maximale de trente jours, recours jugé irrecevable par la Cour d’appel de DOUAI le 4 mai 2025.
Par décision rendue le 30 mai 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [E] pour une durée maximale de quinze jours, décision confirmée par la Cour d’appel de DOUAI le 3 juin 2025.
Par requête du 13 juin 2025 l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [C] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— pas de laisser passer consulaire à bref délai ;
— pas de justificatifs sur la menace à l’ordre public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires d’Algérie ont été saisies de la situation de [C] [E] le 2 avril 2025, l’administration française demeurant toujours dans l’attente de la réponse.
Pour ce qui est de l’ordre public, l’intéressé est connu au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) pour des faits de tentative de pénétration non autorisée dans un établissement pénitentiaire, tentative de remise d’objet à détenu, dégradation de bien utilité publique, importation non autorisée de stupéfiants, trafic et usage de produits stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants. outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant par 5 ans d’emprisonnement, remise ou sortie irrégulière de correspondance somme d’argent ou objet de détenu, transport non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, cession ou offre illicite de produits stupéfiants. La multiplicité de ces mises en cause caractérise en l’espèce la menace à l’ordre public.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration de prolongation exceptionnelle pour quinze jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [E] [C] pour une durée de quinze jours .
Fait à [Localité 5], le 14 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01305 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU5V -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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