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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 21 oct. 2025, n° 25/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00952 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IDU3
Minute : 25/00952
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [X] [L]
Comparante, assistée de Maître Julien PIEDNOIR, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET LOIRE, en sa qualité de mandataire spécial, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 12 octobre 2025, concernant :
Mme [X] [L]
née le 03 Avril 1977 à [Localité 3] (ROYAUME UNI)
Vu la saisine en date du 17 octobre 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [X] [L],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 21 octobre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 21 octobre 2025.
Mme [L] [X] a comparu et indiqué qu’elle voudrait bien sortir mais qu’elle a un nouveau traitement et qu’elle comprend que l’hospitalisation est un mal pour un bien.
L’Udaf de Maine et Loire, curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre [J] [N] a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que le directeur ne rapportait pas la preuve d’une impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers alors que la patiente était connue des services et sous curatelle, que le certificat du docteur [O] n’établissait pas qu’il n’exerçait pas au [2], que le tiers n’avait pas été informé dans le délai de 24 heures édicté par l’article L 3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique, l’ensemble de ces manquements ayant causé griefs à la patiente.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [L] [X] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée ordonnée par jugement du 24 mai 2024 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE.
Mme [L] [X] née le 3 avril 1977, a été admise le 12 OCTOBRE à 20h42 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [2] en date du 13 octobre pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 12 octobre à 20h42, émanant du docteur [O], qui n’appartient pas au [2], lequel indiquait que Mme [L] [X] avait été admise aux urgences le 11 octobre en raison de troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte d’intoxication éthylique aigue et de rupture de son suivi et de la prise de traitement depuis au moins deux mois. Le médecin indique que la patiente présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une incurie, des idées délirantes de persécution, des projets inconsidérés, une irritabilité avec tension psychique s’apaisant après la reprise d’un traitement psychotrope aux urgences, une adhésion totale aux idées délirantes, que ces éléments constituaient des symptômes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique de la patiente, anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins.
Enfin le médecin précise qu’aucun proche n’a pu être contacté ( fils hospitalisé, mère décédée et coordonnées de la fille indisponible).
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [L] [X], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (aucune personne à contacter en raison de la désorganisation et des éléments délirants) et le médecin a rapporté très précisément dans son certificat la situation familiale. Il n’est pas anormal ni irrégulier que la recherche de tiers ait été réalisé en amont du début de la procédure de soins sans consentement afin justement de savoir quelle procédure pouvait être retenue.
Le certificat du docteur [O] porte un énorme en tête indiquant qu’elle exerce au sein du CHU d'[Localité 1], ce qui ne laisse aucun doute quand au fait qu’elle n’exerce pas au sein du [2] lors de la rédaction du certificat.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [L] [X] le 13 octobre .
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [H] curatrice de l’Udaf a été informée de l’hospitalisation de Mme [L] [X] et de son cadre juridique par courrier expédié le 13 octobre soit moins de 24 h après le début de l’hospitalisation sans consentement le 12 octobre au soir.
Il ne peut être fait grief au médecin de ne pas avoir tenté de joindre la curatrice de l’Udaf de Maine et Loire le dimanche soir 12 octobre à 20h42, car cette association n’aurait pas répondu et que seule la curatrice elle même aurait pu signer une demande de tiers le cas échéant.
Le juge a été saisi le 17 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 12 OCTOBRE à 20h42, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [B] le 13 octobre à 11h10 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [G] le 15 octobre à 11h09 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 15 octobre par le Directeur de l’hôpital et portée le 15 octobre à la connaissance de Mme [L] [X].
L’ avis motivé en date du 17 octobre, dressé par le docteur [T] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [L] [X] présentait lors de son examen un contact étrange avec réticence, une tachypsychie, une altération franche des liens logiques, une désorganisation ideique, un délire de persécution sans critique, une sthénicité dans un contexte de frustration, une absence de reconnaissance des troubles et de ce fait de la nécessité des soins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [L] [X] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [L],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 21 octobre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [X] [L] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Julien PIEDNOIR
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au mandataire
le 21/10/2025
le greffier
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