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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 févr. 2025, n° 24/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LES ECUREUILS c/ S.A.S. BOULANGERIES PAUL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01777 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y33I
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES ECUREUILS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BOULANGERIES PAUL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE du 04 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2017, la société Les Ecureuils a consenti un bail commercial conclu au profit de la société Boulangeries Paul concernant des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7] à compter du 15 août 2017. Conclu pour une durée de neuf années, il a fixé le loyer annuel à 59 807,62 euros hors taxes, payable par quart et d’avance le premier jour de chaque trimestre, outre indexation annuelle outre provisions pour charges. Cet acte est intervenu à la suite de négociations entre les parties déjà liée par un bail commercial depuis 1998.
Par jugement du 18 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Lille, la société Boulangeries Paul a été condamnée à verser à la société Les Ecureuils 27 753,17 euros au titre de loyers et charges impayés du 2ème et 4ème trimestres 2020 et du 1er trimestre 2021, 193,80 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés au 10 février 2021, 2 775,32 euros au titre de la clause pénale, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et a débouté la société Boulangeries Paul de sa demande de délai de grâce qui a, en outre, été condamnée aux dépens.
Par arrêt du 12 septembre 2024, sur appel interjeté contre ledit jugement par la société Les Ecureuils, la cour d’appel de [Localité 6] a notamment :
— réformé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Boulangeries Paul à payer à la société Les Ecureuils 27 753,17 euros au titre des loyers et charges impayés des 2ème et 4ème trismestres 2020 et du 1er trimestre 2021,
statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant :
— constaté que la somme de 21 332 euros en principal a été payée sur saisie au titre du 1er trimestre 2021,
— dit que la société Boulangeries Paul doit à la société Les Ecureuils
? 19 053,91 euros au titre des 2ème et 4ème trimestres 2020 dont à déduire 6 408,11 euros alloués à ce titre par le jugement entrepris et déjà payées sur saisie,
? 12 645,11 euros au titre des 2ème et 4ème trimestres 2020 avec intérêts au taux contractuel sur 12 527,59 euros au titre du 2ème trimestre 2020, à compte du 10 septembre 2020 et jusqu’au 18 mars 2022 date de l’arrêté de compte demandé par le bailleur,
— débouté la société Les Ecureuils de ses demandes au titre des loyers et charges afférents aux années 2023 et jusqu’au 1er trimestre 2024,
— condamné la société Boulangeries Paul à payer
? 4 551,61 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 1er avril 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023 au titre du 2ème trimestre 2021,
? 2 352,62 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 1er octobre 2021,
? 4 685,81 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêt au titre de la régularisation des charges pour 2021,
— constaté plusieurs paiements au crédit du compte du locataire :
? le 26 juillet 2023, 5 466,11 euros,
? le 3 octobre 2023, 227,96 euros,
? le 3 octobre 2023, 3 227,35 euros,
— débouté la société Les Ecureuils du surplus de ses demandes au titre des arriérés de loyers et charges dus au 14 février 2024,
— confirmé le jugement entrepris concernant le rejet de réduction de la clause pénale en le rectifiant sur le montant due à ce tire à 1 531,37 euros.
Par courrier du 17 juillet 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception réalisée le 22 juillet 2024, la société Les Ecureuils a mis en demeure la société Boulangeries Paul de lui régler :
— 631,08 euros au titre du 2ème trimestre 2024,
— 1 959,79 euros au titre de l’indexation du dépôt de garantie,
— 631,08 euros au titre du 3ème trimestre,
soit un total de 3 221,95 euros.
Par acte délivré à sa demande le 4 novembre 2024, la société Les Ecureils a fait assigner la société Boulangeries Paul devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— condamner la société Boulangeries Paul à lui verser une provision de 10 200,59 euros, terme du quatrième trimestre 2024 avec intérêt au taux légal majoré de trois points à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2024 sur les causes y étant visé et jusqu’à parfait règlement,
— condamner la société Boulangeries Paul à lui verser une provision de 1 020,06 euros au titre de la clause forfaitaire,
— condamner la société Boulangeries Paul aux dépens et à lui payer 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La partie défenderesse a constitué avocat.
Après un renvoi ordonné sur demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
Représentée, la société Les Ecureuils soutient les demandes détaillées dans son acte introductif d’instance.
Conformément à ses dernières conclusions, représentée, la société Boulangeries Paul, sollicite notamment que :
à titre principal, la société Les Ecureuils soit déboutée de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— la pénalité de retard soit limitée à 149 euros,
— la société Les Ecureuils soit condamnée à lui restituer 5 260,20 euros de trop perçu,
— la compensation soit ordonnée en cas de condamnation réciproque,
en tout état de cause :
— la condamnation de la société Les Ecureuils aux dépens et à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Les Ecureuils renvoie aux articles 1103 et 1104 du code civil ainsi qu’aux stipulations des articles 9 – 1 et 9 – 2 du bail la liant à la société Boulangeries Paul pour asseoir ses demandes.
Il ajoute aux sommes visées à la mise en demeure un montant de 684,76 euros correspondant au reliquat sur la facture 530.
La société Boulangeries Paul soutient avoir réglé l’ensemble de ses dettes à l’égard de la société Les Ecureuils pour les montants dus jusqu’au 1er trimestre 2024 inclus. Elle soutient que l’arriéré de 5 262,20 euros dont le décompte n’est pas produit par la demanderesse ne peut être pris en compte au titre des sommes dont elle était redevable à l’égard de la société demanderesse.
La société Boulangeries Paul soutient qui lui sont réclamées au titre des factures 526, 528 et 530 des sommes correspondant à une indexation erronée des loyers au regard du plafonnement à 3,5 % de ladite indexation consenti par le bailleur pour la période de 15 août 2023 au 14 août 2024.
Elle considère que la société Les Ecureuils facture « systématiquement » des loyers non conformes à ses engagements. De la même manière, elle conteste le montant réclamé au titre de l’actualisation du montant du dépôt de garantie.
A raison des incohérences qu’elle allègue, la société Boulangeries Paul soutient l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à l’octroi des provisions sollicitées par la société Les Ecureuils.
L’appréciation de demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme d’une conservation du dépôt de garantie ou de l’application de clauses pénales relève du fond et dépasse donc la compétence du juge des référés dès lors qu’elles sont l’objet de contestations sérieuses.
En l’espèce, deux avis de virement correspondant à des courriers émanant de la société Boulangeries Paul sont avancés pour justifier du versement d’une part, des sommes dues en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel et, d’autre part, du paiement de 6 712,26 euros au titre du décompte du bailleur dans le cadre de la présente instance. Ces documents en eux-mêmes ne sont pas susceptibles d’étayer la réalité des virements en cause.
Toutefois, le dernier décompte fourni par la société Les Ecureuils mentionne les virements suivants :
— 24 768,70 euros selon écriture du 10 décembre 2024,
— 6 712,26 euros selon écriture du même jour.
Pour mémoire, l’arrêt de la cour d’appel vise explicitement un décompte des sommes prises en compte arrêté au 14 février 2024. Il ne couvre donc pas le trimestre 2024 en entier et il n’est donc pas possible comme le soutient la défenderesse d’écarter toute dette jusqu’à ce trimestre à raison de l’arrêt précité.
S’il ressort des éléments soumis une obligation non sérieusement contestable pour la société défenderesse d’honorer ses engagements comme preneur, le montant pouvant être retenu comme non sérieusement contestable s’élève, notamment sur le fondement des éléments les plus récents fournis et en l’absence de plus de précisions sur les modalités du calcul fondant certains montants, à 4 000 euros à valoir sur l’arriéré au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 31 décembre 2024 outre intérêt au taux légal courant depuis la mise en demeure reçue le 22 juillet 2024.
En revanche, il y a lieu d’écarter le surplus de la demande
S’agissant du montant réclamé au titre de la clause pénale, alors que certaines précisions ne sont pas fournies à la juridiction par le demandeur, il convient de considérer l’existence d’une contestation sérieuse conduisant à dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société Boulangeries Paul aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, notamment de l’attente par la société défenderesse de l’engagement de la présente instance pour honorer part de ses obligations en qualité de preneur, il y a lieu de condamner la société Boulangeries Paul à verser à la société Les Ecureuils 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Condamne la S.A.S. Boulangeries Paul à payer à la S.C.I. Les Ecureils 4 000 euros (quatre mille euros), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 31 décembre 2024 en excluant les montants dus au 14 février 2024 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la clause forfaitaire ;
Condamne la société Boulangeries Paul aux dépens ;
Condamne la S.A.S. Boulangeries Paul à payer à la S.C.I. Les Ecureils 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A.S. Boulangeries Paul de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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