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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 7 janv. 2025, n° 24/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01228
N° Portalis DBX2-W-B7I-KUV5
[I] [G] [K] épouse [X]
C/
[F] [R], [W] [P], [V] [P]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [I] [G] [K] épouse [X]
née le 29 Avril 1938 à NIMES (GARD)
12 Bis Rue Du Devès
30210 LEDENON
représentée par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES
DEFENDEURS
M. [F] [R]
5 Bis Rue Du Parlement
30210 LEDENON
non comparant, ni représenté
Mme [W] [P]
5 Bis Rue Du Parlement
30210 LEDENON
non comparante, ni représentée
M. [V] [P]
590 C Chemin Mas D’Alèsti
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 Octobre 2024
Date des Débats : 15 octobre 2024
Date du Délibéré : 07 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er février 2021, Mme [I] [X] a donné à bail à M.[F] [R] et Mme [W] [P] un logement à usage d’habitation, situé à LEDENON, 5 bis rue du Parlement, moyennant paiement d’un loyer de 700 euros et d’une provision sur charges de 20 euros.
M.[V] [P] s’est portée caution personnelle et solidaire pour une durée indéterminée du règlement des loyers, charges, impôts, taxes, réparations locatives, frais de procédure et indemnités d’occupation.
Invoquant des défauts de paiement du loyer, Mme [I] [X] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 15 mai 2024, dénoncé à la caution le 12 juin 2024.
Mme [I] [X] a fait citer M.[F] [R], Mme [W] [P] et M.[V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes par actes des 5 et 6 août 2024, en vue de constater la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 ; d’ordonner l’expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ; de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4 956,70 euros correspondant au montant des loyers impayés selon décompte arrêté au 16 juillet 2024, portant intérêts légaux à compter du commandement de payer ; de les condamner également in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 744,45 euros du jour de la résiliation jusqu’à la date de libération effective du logement. Elle demande la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Mme [I] [X] comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation.
Les défendeurs, régulièrement cités, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur la recevabilité de l’action en résiliation et expulsion
Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard le 7 août 2024, conformément aux dispositions sus-visées.
L’action de Mme [I] [X] sera donc jugée recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Cette disposition, en ce qu’elle fixe désormais à six semaines le délai minimum accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire stipulant expressément un délai de résiliation de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; cette stipulation recevra application conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans leur rédaction applicable à la date de conclusion du contrat.
Un commandement visant cette clause a été signifié le 15 mai 2024 pour la somme en principal de 2 723,35 euros.
Il résulte du décompte établi par le bailleur que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 juillet 2024.
La clause résolutoire sera donc réputée acquise et l’expulsion des locataires sera ordonnée.
— sur l’arriéré des loyers et charges impayés et les indemnités d’occupation
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du décompte de la dette locative que les locataires sont débiteurs de la somme de 4 956,70 euros à la date de résiliation du bail.
M.[F] [R] et Mme [W] [P] , non-comparants, ne rapportent pas la preuve de leur libération.
Les défendeurs seront en conséquence condamnés solidairement à verser à Mme [I] [X] la somme de 4 956,70 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 15 juillet 2024, terme de juillet inclus. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 mai 2024 sur la somme de 2 723,35 euros et pour le surplus à compter du 6 août 2024.
Il convient par ailleurs de condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 744,45 euros à compter du 1er août 2024 et jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par la remise des clés.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Les défendeurs succombant au principal, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [X] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum M.[F] [R], Mme [W] [P] et M.[V] [P] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
JUGE recevable l’action de Mme [I] [X],
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2021 entre Mme [I] [X] d’une part, M.[F] [R] et Mme [W] [P] d’autre part, concernant un logement à usage d’habitation situé à LEDENON, 5 bis rue du Parlement, sont réunies à la date du 15 juillet 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 15 juillet 2024,
CONDAMNE solidairement M.[F] [R], Mme [W] [P] et M.[V] [P] à verser à Mme [I] [X] la somme de 4 956,70 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 15 juillet 2024, terme de juillet inclus,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 mai 2024 sur la somme de 2 723,35 euros et pour le surplus à compter du 6 août 2024,
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de M.[F] [R] et de Mme [W] [P] des lieux loués tant de leurs personnes que de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum M.[F] [R], Mme [W] [P] et M.[V] [P] à verser à Mme [I] [X] une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 744,45 euros à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que s’agissant d’une créance quasi-délictuelle, l’indemnité d’occupation n’est pas
soumise à indexation,
CONDAMNE in solidum M.[F] [R], Mme [W] [P] et M.[V] [P] à payer à Mme [I] [X] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M.[F] [R], Mme [W] [P] et M.[V] [P] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 7 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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