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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 22/03865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me GOMES
— Me HAUDECOEUR
— délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/03865
N° Portalis 352J-W-B7G-CWQ5A
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
18 Février 2020
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDERESSE
La société AQUA BOAT 83, société à responsabilité limitée, immatriculée au R.C.S. de TOULON sous le numéro 449 099 506 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Florence GOMES de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire #PN314.
DÉFENDERESSE
Madame [K] [G] [F], demeurant [Adresse 2].
Représentée par Maître Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0267.
Décision du 23 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/03865 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWQ5A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge,
assistés de Madame [C] [B], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Contradictoire
En premier ressort
******
Madame [K] [G] [F] a sollicité la société AQUA BOAT 83 en janvier 2009 pour le transport et le stationnement de son bateau TANATE. Un devis a été établi à cet effet le 20 janvier 2009 par la société AQUA BOAT 83 prévoyant :
“ Transport du bateau 152,00 € HT
Calage sur le parc 64,00 € HT
Stationnement semestriel 648,38 € HT ”
Selon la société AQUA BOAT 83, ce loyer semestriel de 648,24 € HT, représentant 108,06 € HT par mois, soit 129,67 € TTC (TVA 20 %) envisagé au devis, est la contrepartie du stationnement du bateau de Madame [G] [F] sur l’un des emplacements mis à disposition.
Ce devis a été signé par Madame [G] [F]. Elle a retourné à la société AQUA BOAT 83 par télécopie du 27 janvier 2009, joignant à son envoi une autorisation manuscrite d’enlèvement et de transport de son bateau pour son stationnement au sein des locaux de la société AQUA BOAT 83 en date du 26 janvier 2009.
Dans son fax du 27 janvier 2009, elle écrit : “ Veuillez trouver ci-joint la lettre d’accord pour le transport.
Les 3 premières pages du titre de francisation.
Je vous envoie l’acompte de 30 % du montant du devis, sachant que le stationnement sera sans doute à l’année ”.
En retour, la société AQUA BOAT 83 lui a confirmé le 29 janvier 2009 que le bateau était bien arrivé au sein de son parc.
La secrétaire de la société écrit : " Bonjour,
Je vous informe que votre bateau est bien arrivé sur notre parc.
Vous trouverez ci-joint :
— Le contrat de location d’un emplacement pour TANATE. Je vous remercie de bien vouloir renseigner votre adresse, joindre une copie de l’attestation d’assurances et me retourner le contrat SIGNE.
— La facture de transport et de stationnement que vous voudrez bien régler par tout moyen à votre convenance.
Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d’agréer, Madame, mes sincères salutations ".
Le contrat de location adressé avec cette télécopie prévoyait un prix de location de l’emplacement de 1480,52 € TTC pour une année. Il n’a toutefois, jamais été retourné signé par Madame [G] [F].
Cette dernière a bien réglé les premières factures émises par la société AQUA BOAT 83 dont la facture numéro F001766 du 26 mai 2009 correspondant au devis du 20 janvier 2009 pour le transport, le calage et le stationnement semestriel de son bateau du 28 janvier 2009 au 28 juillet 2009 pour un montant de 648,24 € HT correspondant à un loyer mensuel 108,06 € HT.
Divers loyers étant néanmoins demeurés impayés à compter de fin 2010, une requête en injonction de payer a été déposée le 21 juin 2016.
Par ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance du 16ème arrondissement du 5 septembre 2016, et signifiée le 4 octobre 2016, dans des conditions que la défenderesse ignorait et a pu contester par la suite, Madame [K] [G] [F] a été condamnée à payer à la société AQUABOAT 83 la somme de 7.798,95 € TTC à raison de divers impayés résultant de l’utilisation d’un emplacement de parc surveillé de bateaux dans ce port.
Madame [G] [F] a formé opposition à cette injonction par lettre du 22 septembre 2020, après avoir interrogé l’instrumentaire, et sollicité communication des actes de procédure de la procédure d’injonction, et a communiqué ses pièces le 22 novembre 2020.
Au terme de ses conclusions du 5 octobre 2021, la société AQUA BOAT 83 a toutefois porté ses prétentions actualisées, en principal à la somme de 15.542,52 €, et Madame [G] [F] a soulevé l’incompétence du pôle civil de proximité, demandant le renvoi de l’affaire vers une chambre du tribunal judiciaire de Paris, qui avait compétence pour juger ce type de litige compte tenu des montants en jeu.
Par jugement contradictoire du 1er février 2022, le juge de proximité a rejeté l’exception d’incompétence puisque le pôle civil de proximité est une formation du tribunal judiciaire. Toutefois, et compte tenu de ce que ce pôle de proximité ne peut connaître de litiges supérieurs à 10.000 €, le juge de proximité a décidé une distribution du dossier à la chambre du tribunal compétente.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 novembre 2023, la société AQUA BOAT 83 demande au tribunal, à titre principal, au visa des articles 1101 et suivants, 1217 et 1231-1, 1300, 1708 et suivants et 2224 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
A titre principal,
— de dire qu’un contrat de location a été conclu entre la société AQUA BOAT 83 et Madame [G] [F], que cette dernière a manqué gravement à son obligation de paiement et prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, à la date du jugement à intervenir, en appliquant la prescription quinquennale de droit commun ;
— la condamner à lui verser,
o 7.762,32 €, au titre des loyers dus sur la période du 4 octobre 2011 au 4 octobre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016 ;
o 9.076,90 € de loyers dus pour la période de novembre 2016 à août 2022 ;
o 129,67 € TTC par mois au titre des loyers dus à compter de septembre 2022 et jusqu’à la résiliation judiciaire du contrat ;
o une indemnité d’occupation mensuelle de 129,67 € à compter de la résiliation du contrat, et jusqu’à la reprise effective du bateau TANATE ou sa destruction par la société AQUA BOAT 83 aux frais avancés de la défenderesse ou par toute autre société navale de son choix ;
A titre subsidiaire, dire que le bateau TANATE occupe sans droit ni titre et illégalement son parc, dès lors, la condamner à lui verser :
— 7.762,32 € au titre des indemnités d’occupation sur la période du 4 octobre 2011 au 4 octobre 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016 ;
— 9.076,90 € au titre des indemnités d’occupation pour la période de novembre 2016 à août 2022 ;
— 129,67 € par mois au titre des indemnités d’occupation dues à compter à compter de septembre 2022 et jusqu’à la reprise effective du bateau TANATE par Madame [G] [F] ou sa destruction par la société AQUA BOAT 83, à ses frais avancés, ou par toute autre société navale de son choix ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal qualifiait de contrat de prestations de service, et appliquer l’article L.218-2 code de la consommation, celle-ci ayant manqué gravement à son obligation de paiement ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs, à la date du jugement à intervenir, dès lors, la condamner à lui payer,
o 3.112,08 € pour les prestations entre le 4 octobre 2014 au 4 octobre 2016 ;
o 5.835,15 € au titre des prestations entre le 9 décembre 2018 au 31 août 2022 ;
o 129,67 € TTC par mois au titre des prestations de septembre 2022 et jusqu’à la résiliation judiciaire du contrat ;
o 129,67 €, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la reprise effective du bateau TANATE par Madame [G] [F] ou sa destruction par la société AQUA BOAT 83 à ses frais avancés ou par toute autre société navale de son choix ;
En tout état de cause
— la débouter de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles tant principales qu’accessoires ;
— la condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir récupérer son bateau TANATE à ses frais ; à défaut, l’autoriser à procéder à la destruction du bateau TANATE de Madame [G] [F] immatriculé [Immatriculation 3] et dans ce cas, la condamner à lui verser 4.626 €, correspondant au devis de destruction établi le 23 avril 2021 ;
— 2.000 € de dommages-intérêts du fait de l’inexécution fautive ;
— 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris, les dépens de l’ordonnance d’injonction de payer.
Madame [G] [F] dans ses dernières conclusions également communiquées par voie électronique le 29 novembre 2023, demande au tribunal, au visa de l’articles L218-2 du code de la consommation de débouter la société AQUA BOAT 83 de ses demandes et à titre reconventionnel et à titre principal de :
— désigner un huissier, moyennant provision aux frais avancés de la société AQUA BOAT 83, gardien du bateau et demandeur au paiement, ayant pour mission de se rendre dans le parc fermé de la société AQUA BOAT 83 afin de constater la présence et l’état du bateau TANATE (modèle SEA LANCE 35), lequel pourra se faire remettre tous documents utiles, notamment les justificatifs des entrées et sorties des bateaux pour connaitre le sort du bateau depuis janvier 2009 et les tarifs en vigueur lors du dépôt ;
— autoriser la destruction du bateau TANATE immatriculé [Immatriculation 3] conformément au devis produit, l’huissier contrôlant l’exécution de la destruction du bateau avec remise de la déclaration de destruction au nom de Madame [G] [F] ;
— la condamner à lui payer 15.022,26 € à titre de dommages-intérêts.
A titre tout à fait subsidiaire, ordonner la compensation judiciaire des sommes qui lui seront allouées à et celles éventuellement allouées à la demanderesse ;
En tout état de cause,
— condamner la société à lui payer 6.000 € de frais irrépétibles et aux dépens ;
— écarter l’exécution provisoire concernant les demandes en paiement de la société AQUA BOAT 83, ne pas l’écarter pour le surplus.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de paiement et la mise à néant de l’ordonnance
Selon les dispositions des articles 1415 et 1416 de procédure civile, l’opposition à injonction de payer doit être formée au greffe, moins d’un mois après la signification à personne de l’ordonnance portant injonction de payer. Elle doit mentionner, à peine de nullité, l’adresse du débiteur.
L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification n’ayant pas été faite à personne mais à étude et aucun autre acte n’ayant été signifié à personne aucune mesure d’exécution n’ayant été réalisée l’opposition était bien recevable.
L’opposition formée par Madame [G] [F] est recevable pour avoir été formée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance du 16ème arrondissement du 5 septembre 2016, et de lui substituer le présent jugement.
Sur la qualification du contrat et sur sa conclusion
La société demanderesse prétend que le contrat en cause est un contrat de location d’un emplacement de stationnement, relevant des articles 1708 et suivants du code civil et qu’il y a bien un accord sur la chose et sur le prix – et non un contrat de prestation de service. Elle soutient que Madame [G] [F] a laissé le bateau à l’abandon depuis 10 ans, sans se préoccuper du paiement des loyers, jusqu’à la délivrance du commandement de payer et de l’injonction, le bateau étant resté stationné dans son parc depuis lors. Elle soutient que le bailleur est parfaitement en mesure de fixer des conditions quant à la jouissance de la chose et aux modalités de mise à disposition de celle-ci.
Elle invoque également le dépôt accessoire, soulignant que le dépositaire veille sur la chose louée en vertu de l’article 1927 du code civil. Il y est d’ailleurs stipulé que le locataire conserve la garde de son navire, la demanderesse niant toute responsabilité de sa part en cas de vol ou de dégradation du navire, pour en déduire que c’est un dépôt onéreux.
Madame [G] [F] soutient qu’il ne s’agit pas d’un contrat de location de chose, puisqu’elle ne pouvait avoir accès à tout moment à son bateau et qu’il n’a pas d’emplacement dédié dont elle aurait l’usage exclusif, et que compte tenu des diverses propositions de prix annuel, mensuel, trimestrielle, il n’y a pu y avoir de contrat formé faute d’accord des parties sur le prix.
Sur ce
Il résulte de l’article 12 du code de procédure civile, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Les articles 1708 et 1709, du code civil prévoient qu’il y a deux sortes de contrats de louage :
— celui des choses,
— et celui d’ouvrage.
Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix, que celle-ci s’oblige de lui payer.
Il est de principe que le prix du louage de service doit être déterminé ou déterminable.
Les article 1710 et 1780 dudit code disposent que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Et que l’on ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée. Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts. Pour la fixation de l’indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d’une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé.
Pour le contrat d’entreprise – ou de louage d’ouvrage – l’accord préalable sur le prix ou le coût de la prestation n’est pas un élément essentiel, il n’a pas à être déterminé ou déterminable et peut même être révisé en cours d’exécution. Et il est de principe qu’à défaut d’accord des parties sur la rémunération du louage de service, la rémunération peut être fixée par le juge en fonction des circonstances de la cause.
La preuve du contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il ne saurait être contesté que le contrat est valablement conclu entre les parties, puisque Madame [G] [F] a apposé sa signature – celle-ci étant inscrite dans la case « Acceptation client » du devis détaillé de la société AQUA BOAT 83 – en y ajoutant la date soit le 26 janvier 2009 donnant dès lors son accord pour les prestations envisagées de transport et de calage d’une part, et de stationnement d’autre part, ainsi que sur un prix de stationnement semestriel, avec le versement d’un acompte envisagé.
Il y a donc eu à cette date acceptation de l’offre que constituait le devis, le contrat étant dès lors de ce seul fait valablement formé.
Au surplus, l’acompte a été versé par la demanderesse qui s’est acquittée des premières mensualités. Et la société AQUA BOAT 83 a également en exécution de ce contrat, avisé Madame [G] [F] que le bateau était arrivé à bon port sur son parc le 29 janvier 2009 soit trois jours après l’accord des parties, les premières échéances de loyer jusqu’en 2010 ayant été réglées. Ce contrat a donc été exécuté au moins au départ de part et d’autre de sorte que son existence ne saurait être niée par la défenderesse.
Ce, quand bien même le formulaire de contrat adressé par la société exploitant le parc de stationnement n’a pas été retourné signé, et quand bien même il existerait un désaccord sur la facturation, compte tenu des principes rappelés applicables au contrat d’entreprise.
Or, il résulte de la brochure de présentation de la société AQUA BOAT 83 remise à Madame [G] [F], et qu’elle produit à l’instance que celle-ci ne fait pas état de locations d’emplacements mais de « stationnement » dans un parc sécurisé et surveillé 7J/7, le stationnement en parc sécurisé étant présenté dans une rubrique « Nos services » (pièce 1 du défendeur).
Madame [G] [F] n’a pas accès à son bateau quand elle le veut comme si elle disposait d’un emplacement privatif, comme dans un contrat de location de chose et comme le prévoit l’article 1709 précité, puisqu’il n’est pas contesté que le parc est fermé et que les clés du bateau ont été confiées à la société AQUA BOAT 83 et qu’elle ne dispose pas d’un emplacement de stationnement qui lui est propre.
Il en résulte que la convention en cause ne relève pas du contrat de louage de chose, mais est un contrat de prestation de services, relevant de la catégorie juridique du louage de service, un contrat d’entreprise ,tel qu’envisagé au titre des contrats spéciaux dans le code civil aux article 1710 et suivants et 1780 précité, compte tenu, en particulier de la prestation de gardiennage, de transport et de calage qui sont envisagées à ce contrat, en l’occurrence, le propriétaire du bateau n’ayant pas un accès libre à son bateau et aucun espace privatif du parc de stationnement ne lui étant réservé. Et ce, quelle que soit la qualification que lui ont donné les parties, le stationnement en parc sécurisé étant présenté dans une rubrique « Nos services » aux côtés d’autres type de prestation de maintenance, mécanique d’entretien et de transport, ce qui conforte la qualification retenue par le tribunal.
La qualification de contrat dépôt salarié avec prestation, de gardiennage n’est pas pertinente puisqu’au-delà du gardiennage une prestation de transport avait été conclue et une prestation de contrat d’entreprise pouvait l’être. D’autant que le contenu de certaines clauses du contrat excluait cette qualification de dépôt ce modèle de contrat précisant : " il est formellement convenu entre les parties entre les parties que le locataire conservera la garde de son navire et le maintiendra assuré pendant toute la durée du présent contrat et déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du parc affiché dans les locaux et disponible sur simple demande
— la société AQUA BOAT 83 décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation sur le bateau
— la mise à disposition de l’emplacement rémunéré ne vaut pas dépôt, le locataire restant seul gardien des biens qui lui appartenant. Le loueur n’assurera pas de gardiennage des navires déposés sur son terrain " (pièce 17 du demandeur).
Ainsi, le contrat a été valablement conclu le 26 janvier 2009, et la preuve en est suffisamment rapportée par les éléments produits à la cause, sans que le tribunal ait eu à se fonder sur la pièce 17 soit le contrat transmis pour signature que Madame [G] [F] n’a jamais retourné signé. La présence d’un devis signé suffit en l’occurrence à établir le contrat alors qu’un début d’exécution du contrat est établi.
Quant au contenu de l’accord, et compte tenu de la qualification de contrat d’entreprise retenue, s’agissant de la rémunération, un désaccord existe sur les échéances de facturation annuelle, si l’on prend en compte la mention manuscrite ajoutée au devis lors de sa signature, le 26 janvier 2009, par Madame [G] [F], semestrielle comme stipulé au devis transmis par la société AQUA BOAT 83, voire trimestrielle ou mensuelle comme cela transparaît sur certaines factures, ainsi que sur les modalités de la facturation, non conformes aux devis et non numérotées.
Il convient néanmoins de préciser que la brochure envisage que les tarifs sont dégressifs quelle que soit la durée du contrat.
Pour la société AQUA BOAT 83 c’est le prix semestriel figurant au devis signé qui prévaut, elle avance en effet que la dégressivité sur la brochure ne s’applique qu’aux locations de bateaux.
La société AQUA BOAT 83 ne saurait cependant affirmer que la dégressivité inscrite en lettre capitales sur la brochure ne s’applique qu’aux locations de bateaux, alors qu’apprès avoir énuméré une liste non exhaustive des prestations, il est inscrit en majuscule à la brochure TARIFS DEGRESSIFS… au pluriel avec des points de suspension, ces deux éléments donnant à penser au lecteur que la dégressivité s’applique à toutes les prestations.
Ainsi, dans la mesure où la prestation de service se prolongeait dans le temps et compte tenu de la présentation de la prestation et de la dégressivité annoncée, et de la manifestation de volonté de Madame [G] [F] au jour de la signature du contrat, il y a lieu d’appliquer le tarif annuel.
Le montant des loyers annuels établi par le demandeur à partir du formulaire Page Stationnement de la société AQUA BOAT 83 et non contesté est de 1.676,50 € soit 139,7 € par mois.
Toutefois, le demandeur au titre de ses conclusions, ne prétend qu’à un loyer mensuel de 129,7 € TTC tarif mensuel non réactualisé du devis de 2009 qui sera pris en compte s’agissant du loyer mensuel qui est moindre.
Par ailleurs, il résulte du constat d’huissier que ledit navire était encore présent au port au 17 octobre 2023 (pièce 28 du demandeur), et que Madame [G] [F] ne s’acquitte plus de ses loyers depuis 2010, laissant ce navire dans le parc de stationnement de la demanderesse. La présence de ce bateau sur le parc de la société AQUA BOAT 83 est également attestée par les photos datées, produites par la demanderesse, sans qu’il y ait lieu de désigner à nouveau un huissier comme le demande la défenderesse. Cette demande sera donc rejetée.
Les frais de facturation non envisagés au devis signé ne sauraient être imputés à Madame [G] [F], faute d’accord entre les parties sur ce point au 26 janvier 2009, et d’information de la bénéficiaire lors de la signature du contrat.
Sur la demande de résolution du contrat
Il résulte de ce qui précède que Madame [G] [F] ne s’acquitte plus de ses loyers depuis 2010, ce qu’elle ne conteste pas, laissant ce navire dans le parc de stationnement de la demanderesse, de sorte que la défenderesse a manqué à ses obligations et que la demande de résolution du contrat à ses torts sera prononcée au jour du jugement, puisque dans un contrat de prestation de service la rémunération constitue l’obligation essentielle du bénéficiaire de la prestation, en application des articles 1147 et 1184 du code civil devenus 1217 dudit code.
Une fois l’accord signé, compte tenu de l’importance de l’obligation de paiement de la prestation et de la possible révision de la rémunération par le juge judiciaire pour ce type de contrat, Madame [G] [F] ne pouvait prétendre retenir ses paiements et maintenir son bateau au port, sans manquer à ses obligations contractuelles essentielles, de sorte que la résolution sera prononcée à ses torts exclusifs, sans qu’elle puisse invoquer la mauvaise foi de la société AQUA BOAT 83. Etant précisé qu’avant d’être autorisée en justice à le faire et d’avoir obtenu la résiliation dudit contrat, la société AQUA BOAT 83 n’était pas en mesure de procéder à la vente dudit navire qui restait la propriété de la défenderesse, cette destruction représentant de surcroît un coût comme elle en justifie à l’occasion de la présente procédure. La société exploitant le parc de stationnement devait donc conserver le navire au port jusqu’à sa reprise pour ne pas contrevenir à ses obligations et respecter son droit de propriété.
De même, l’argument tiré par la défenderesse au titre de ses écritures de ce qu’il y aurait des irrégularités de factures, certaines n’étant pas numérotées, certaines étant trimestrielles d’autres semestrielles, et ne présentant pas toutes les mentions requises, alors que la défenderesse ne précise ni la fondement juridique légal, ni la sanction dont est assorti le non-respect de ces formes, ne saurait la dispenser de son obligation essentielle en tant que bénéficiaire de la prestation, alors qu’elle n’a jamais cherché à récupérer au port son navire, où elle savait qu’il avait été transféré, pour en avoir été avisée par la société AQUA BOAT 83, en 2009, le maintenant ainsi, sans assumer aucun frais, dans un parc de stationnement qu’elle savait payant, pour avoir réglé les premières échéance, sans chercher à se mettre d’accord avec la société de stationnement sur le tarif applicable à son navire. Etant précisé que la défenderesse au titre de ses observations sur l’irrégularité des facturations ne forme aucune demande précise, de sorte que ces prétentions ne peuvent être que rejetées.
Elle ne saurait davantage s’abriter derrière le fait qu’elle n’a pas d’archivage de ses comptes bancaires, alors qu’il lui revient d’établir des paiements éventuels de sa part, en application de l’article 1353 du code civil, le risque de la preuve pesant sur elle puisque l’existence du contrat est établie, tout comme la présence du bateau sur le port que la défenderesse ne parvient pas à justifier.
Elle ne saurait non plus imputer à la société demanderesse le paiement des indemnités d’assurance du navire qu’elle a continué de régler, alors qu’elle ne le faisait pas circuler alors que cette décision personnelle lui incombe et n’est pas le résultat de la facturation du navire immobilisé.
Sur les sommes dues par la défenderesse au titre du contrat
S’agissant d’une instance introduite en 2016 et compte tenu des termes de l’article 2224 du code civil, la demanderesse limite ses demandes aux cinq années ayant précédé l’assignation en injonction de payer.
La défenderesse se prévaut de l’article 218-2 du code de la consommation qui est visé au dispositif, sans qu’elle pense à préciser au dispositif qu’elle considère les demandes irrecevables, passé le délai biennal, et formuler explicitement au dispositif une telle demande dans les termes de l’article 768 du code de procédure civile.
Toutefois la défenderesse ne conteste pas l’application de cette disposition et ne nie pas formellement que Madame [G] [F] soit un consommateur et qu’elle puisse se prévaloir de l’article 218-2 du code de la consommation, au titre de ses écritures, de sorte qu’il sera fait application de cette disposition.
Au demeurant, il convient de relever que le tribunal peut toujours relever d’office l’application des dispositions du code de la consommation, compte tenu des termes de l’article L141-4 dudit code, l’application de cette disposition relative à la prescription, ayant en l’occurrence, été débattue entre les parties.
Il en résulte que les demandes de paiement des loyers antérieures à deux ans avant la date de signification à étude de l’injonction de payer – survenue le 4 octobre 2016 – seront jugées prescrites.
Etant précisé que la présente instance ayant été introduite en 2016, il revient bien à la formation de jugement de trancher la question de la prescription en vertu de l’article 789 du code de procédure civile alors applicable.
Il en résulte que les échéances antérieures aux 4 octobre 2014 sont prescrites.
Et la défenderesse sera donc condamnée à payer les loyers pour la période du 4 octobre 2014 au 4 octobre 2016 à hauteur de 3.112,08 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2016 en application du tarif mensuel retenu plus haut.
Elle sera condamnée pour la période ultérieure et jusqu’au présent jugement à régler la somme de 129,67 € TTC par mois – montant des échéance mensuelles retenu sur la base d’un tarif annuel – pour 100 mensualités à compter du 4 octobre 2016 et jusqu’au présent jugement (100 x 129,67 € TTC), soit un total de 12.967 €, les intérêts légaux n’étant pas sollicités pour cette seconde période.
La défenderesse se prévaut encore de l’irrégularité des factures non numérotées et ne présentant pas toutes les mentions requises, mais sans préciser la sanction dont est assorti le non-respect de ces formes ni le fondement légal invoqué, et sans assortir ces observations d’une demande, de sorte que ces prétentions ne peuvent être que rejetées.
Sur la reprise effective ou la destruction du bateau de Madame [K] [G] [F]
La résolution prononcée par ce jugement emporte pour la défenderesse obligation de reprendre son bateau, la société AQUA BOAT 83 étant autorisée.
Madame [G] [F], compte tenu de la résolution sera donc condamnée à venir reprendre son bateau, le TANATE, sur le parc de stationnement de la demanderesse.
A défaut d’exécution de cette mesure, la société demanderesse sollicite du tribunal qu’il condamne la défenderesse à une indemnité d’occupation mensuelle de 129,67 € à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la reprise effective du bateau TANATE par Madame [G] [F], ou sa destruction par la société AQUABOAT aux frais avancés de Madame [G] [F] selon devis de destruction produit de 4.626 € du 23 avril 2021, ou par toute autre société navale de son choix.
Décision du 23 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/03865 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWQ5A
La défenderesse, en réponse, sollicite que le tribunal qu’il autorise la destruction du bateau TANATE, immatriculé [Immatriculation 3], conformément au devis produit, demandant que l’huissier contrôle l’exécution de la destruction du bateau et la remise de la déclaration de destruction au nom de Madame [G] [F].
Le tribunal autorisera donc, à défaut d’enlèvement du bateau dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, la destruction du bateau TANATE, immatriculé [Immatriculation 3], conformément au devis produit, avec remise de la déclaration de destruction au nom de Madame [G] [F].
Sur la mauvaise foi de la locataire qui n’a réglé qu’un an de loyer et la demande indemnitaire de la société AQUA BOAT 83 et sur sa résistance abusive
La demanderesse reproche à la défenderesse sa passivité et son absence de demande de réduction des loyers.
Cependant, il ressort des éléments produits que Madame [G] [F] n’a pas été touchée à personne par la première injonction de payer et qu’elle contestait la conclusion du contrat et la tarification pratiquée, ainsi que les modalités de facturation. Elle invoque au demeurant n’avoir pas reçu de facture depuis 2015, de sorte qu’elle pouvait croire à l’inertie de la société de parc de stationnement, et que les paiements ne lui seraient plus réclamés. Sa résistance abusive n’est donc pas caractérisée compte tenu des négligences du bailleur.
La résistance abusive n’est dès lors par caractérisée et la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de Madame [K] [G] [F]
Madame [G] [F] sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer 15.022,26 € à titre de dommages-intérêts en ordonnant la compensation judiciaire des sommes qui lui seront allouées à celles éventuellement allouées à la demanderesse.
Elle fait valoir avoir proposé à la société demanderesse de procéder à la vente de son bateau ou à sa destruction. Cependant, il ne ressort pas de la brochure produite que la vente de navire figure au titre des activités de la société AQUA BOAT 83 et le non-paiement par cette dernière de ses loyers suffit à justifier que la société ait refusé d’assumer ce service en dépit de la délivrance de la copie du titre de francisation sans engagement de la part de Madame [G] [F] d’assumer ses impayés de loyers.
Par ailleurs, les pièces produites suffisent à justifier que la destruction d’un navire qui ne figure pas non plus au nombre des activités de la société demanderesse représente un coût que la société AQUA BOAT 83 placée face à des impayés depuis de nombreuses années ne pouvait assumer sans accord exprès de la propriétaire du navire et sans que celle-ci en avance les frais.
En tant que propriétaire du bateau elle devait s’inquiéter du sort de son navire et ne saurait justifier ses propres diligences qu’en se prévalant d’une mise en demeure de 2019 postérieure de dix ans à l’arrivée du bateau sur le parc de stationnement du port alors qu’elle ne nie pas avoir été avisée du transport en 2009, et avait commencé de régler les premières échéances, le paiement de la prestation fournie constituant son obligation essentielle en vertu du contrat conclu.
La demande indemnitaire de ce chef formée par Madame [G] [F], qui n’est pas fondée, sera rejetée, et par voie de conséquence, celle de compensation également.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Madame [G] [F] sera condamnée aux dépens, en ce compris, les dépens de l’ordonnance d’injonction de payer, ainsi qu’à payer à la société demanderesse, 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal rejette celles formées par la défenderesse sur ce même fondement.
En application de l’article 515 du code de procédure civile applicable à la cause, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE Madame [K] [G] [F] en sa demande d’opposition à l’injonction de payer du tribunal d’instance du 16ème arrondissement du 5 septembre 2016, introduite par la société AQUA BOAT 83 ;
MET A NEANT ladite ordonnance du 5 septembre 2016 ;
PRONONCE la résolution au jour du jugement du contrat de transport et de mise à disposition d’un espace de stationnement par la société AQUA BOAT 83, pour le bateau TANATE immatriculé [Immatriculation 3], de Madame [K] [G] [F], selon devis signé par celle-ci, le 26 janvier 2009, aux torts de celle-ci ;
CONDAMNE Madame [K] [G] [F] à venir reprendre son bateau le TANATE sur le parc de stationnement de la société AQUA BOAT 83 ;
AUTORISE à défaut de cette reprise et d’enlèvement du bateau dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, la destruction du bateau TANATE immatriculé [Immatriculation 3], conformément au devis produit, celle-ci y ayant donné son accord, avec remise de la déclaration de destruction au nom de Madame [K] [G] [F] ;
CONDAMNE Madame [K] [G] [F] à payer à la société AQUA BOAT 83 pour le stationnement de son navire dans son parc jusqu’à la résiliation du contrat par le présent jugement,
— 3.112,08 € TTC, pour la période du 4 octobre 2014 au 4 octobre 2016, avec intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2016 ;
— 12.967 € pour les mensualités à compter du 4 octobre 2016 et jusqu’au présent jugement ;
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société AQUA BOAT 83 ;
REJETTE les plus amples demandes de Madame [K] [G] [F] ;
CONDAMNE Madame [K] [G] [F] aux dépens, en ce compris, les dépens de l’ordonnance d’injonction de payer ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et rendu à Paris, le 23 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
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