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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 mai 2024, n° 18/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Mai 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
Monsieur [P] [Z] C/ URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
N° RG 18/01764 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SVFV
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1] (RHONE)
représenté par Me Serge ROUME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 694
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [Z]
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Me Serge ROUME, vestiaire : 694
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[P] [Z]
Me Serge ROUME, vestiaire : 694
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 25 juillet 2018, M. [P] [Z] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une demande tendant à ordonner la réaffectation, conformément à ses demandes expresses, des sommes réglées le 11 octobre 2016 à la CIPAV aux cotisations de l’année 2016 et des sommes réglées le 11 octobre 2017 aux cotisations de l’année 2017.
Il demande également la condamnation de la CIPAV à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
M. [Z] expose qu’il a exercé l’activité d’architecte à titre individuel et qu’en 2011 il a apporté son activité à une SARL [3] dont il est devenu associé et gérant ; que la CIPAV l’a radié à tort à cette occasion et il n’a donc pas reçu d’appels de cotisations en 2013, 2014 et 2015; qu’il réalisait la situation à la suite d’un incident de santé et la CIPAV le réinscrivait en 2016 suite à un échange de correspondance.
Il fait valoir que les cotisations 2013 étaient prescrites au 31 décembre 2016 et que la commission de recours amiable de la CIPAV l’a exonéré des cotisations 2014 et 2015 émises tardivement suite à sa radiation intervenue à tort ; que seul restaient dues pour ces années les cotisations émises au titre du régime invalidité-décès qu’il a acquitté en janvier 2018.
Il précise avoir expressément demandé l’affectation du règlement de 10 441 euros du 11 octobre 2016 aux cotisations 2016 et le règlement de 18 300, 50 euros du 11 octobre 2017 aux cotisations 2017.
Il fait valoir en conséquence que la CIPAV ne pouvait affecter autrement les sommes réglées et certainement pas sur l’année 2013 qui est prescrite.
Il demande au tribunal de constater qu’il est à jour de ses règlements, d’ordonner la suppression de toute demande relative à quelques majorations que ce soit au titre des années en cause et d’enjoindre à la CIPAV d’effectuer la mise à jour de son compte adhérent sur ces bases.
Au motif de la radiation fautive de la CIPAV intervenue en 2012, il demande l’affectation sur son compte des points dont il aurait du bénéficié au titre de l’année 2013 en dépit de l’absence de cotisations et d’enjoindre à la CIPAV de statuer sur sa demande d’invalidité.
Il réitère sa demande en paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’URSSAF île de France venant aux droits de la CIPAV répond que si l’action en recouvrement des sommes dues pour l’exercice 2013 est prescrite conformément à l’article L. 244 – 3 du code de la sécurité sociale, la dette du débiteur n’est pas éteinte et le non paiement des cotisations sociales a des conséquences sur les droits et la liquidation des pensions futures conformément à l’article R. 643 – 10 du CSS.
Elle rappelle que les cotisations sont portables et non quérables et que le seul fait d’exercer une activité non salariée entraîne le paiement d’une cotisation même dans le cas où l’affiliation n’est pas intervenue, l’obligation de cotiser débutant par le seul fait de la loi dès que s’exerce l’activité concernée sans besoin qu’une notification d’affiliation par l’organisme concerné ait été faite.
Elle précise verser aux débats l’imputation des règlements et la synthèse des cotisations libérales démontrant que M. [Z] n’est pas à jour de ses cotisations et qu’il ne peut prétendre à une pension d’invalidité.
Elle note que le règlement de 18 300, 50 euros a été réaffecté sur 2017 ; que le règlement de 5 403, 50 euros a également été imputé sur 2017 conformément à la demande de l’assuré et que le règlement de 10 441 euros a été imputé sur 2013 alors que l’assuré ne justifie pas avoir formulé de demande pour une imputation sur 2016.
Elle expose que seuls les trimestres qui ont donné lieu au versement de cotisations sont pris en compte pour le calcul de la retraite et demande la confirmation de la décision de la commission de recours amiable qui a rejeté la demande de validation des points retraite au titre de l’année 2013.
Elle conclut au débouté de M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Z] qui exerce la profession d’architecte a été affilié à la CIPAV du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2011.
En 2011 il a apporté son activité à la SARL [3] et a de nouveau été affilié à la CIPAV à compter du 1er janvier 2013.
Si la caisse reconnaît avoir radié à tort M. [Z] de ses contrôles du 31 décembre 2011 au 6 juin 2012 et l’avoir affilié rétroactivement à effet du 1er janvier 2013, le 30 août 2016, il appartenait à ce dernier de contacter spontanément la caisse de retraite en l’absence de réception d’appels de cotisations.
Par décision du 1er janvier 2018 la CIPAV a notifié à M. [Z] l’exonération des cotisations afférentes au régime de l’assurance vieillesse de base et de la retraite complémentaire en classe A pour les années 2014 et 2015 compte tenu de la justification de son incapacité pendant plus de 6 mois pour graves soucis de santé ayant entraîné 2 interventions chirurgicales sur le cœur .
Il restait donc dû au titre des années 2014, 2015, les cotisations du régime invalidité-décès.
Par courrier du 28 juillet 2016, M. [Z] sollicitait une pension d’invalidité qui lui était refusée au motif que les cotisations dues au titre des 3 régimes gérés par la CIPAV n’étaient pas réglées lors de la survenance de l’invalidité ce qui entraînait la suspension des garanties.
M. [Z] a effectué un versement d’un montant de 10 441 euros en octobre 2016 correspondant exactement au montant des cotisations principales échues au titre de l’année 2016 qui a été imputée par la caisse sur les cotisations 2013.
Il verse au débat la copie du courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2016 par lequel il a adressé son paiement à la caisse et dans lequel il mentionne qu’il joint un chèque de 10 441 euros qu’il demande de bien vouloir affecter au titre du règlement et solde des cotisations de l’année 2016.
Outre que le montant du chèque adressé à la caisse en octobre 2016 correspond exactement au montant des cotisations en principal dues au titre de l’année 2016 ce qui corrobore la volonté de M. [Z] d’affecter la somme sur les cotisations de l’année 2016, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article D. 133 – 4 du CSS applicable au litige, les sommes versées doivent être imputées d’abord sur les cotisations dues au titre de la dernière échéance puis sur celles dues au titre des échéances antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Il en résulte que le paiement effectué par M. [Z] en octobre 2016 devait être entièrement imputé sur les cotisations dues pour l’année 2016 s’élevant à 10 441 euros et non sur les cotisations antérieures et notamment les cotisations dues au titre de l’année 2013.
Il n’est pas discuté que M. [Z] a réglé les cotisations 2017 et les cotisations invalidité-décès dues au titre des années 2014, 2015 qui restaient dues malgré l’exonération des autres cotisations sur ces années.
Il n’est pas discuté que les cotisations 2013 sont prescrites ce qui signifie que la caisse ne peut plus en poursuivre le recouvrement même si elles restent dues par le cotisant.
Il doit être rappelé que les cotisations sont portables et non quérables et qu’il appartenait donc à M. [Z] de payer spontanément les cotisations dues même en l’absence d’appel de cotisations de la part de la caisse.
Il en résulte que M. [Z] doit être débouté de sa demande d’affectation au compte retraite des points dont il aurait du bénéficié au titre de l’année 2013 pour laquelle il n’a payé aucune cotisation.
L’article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique, lorsqu’une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants.
L’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale prévoit, s’agissant des professions libérales, que lorsque les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite de base.
Les points acquis en contrepartie du paiement des cotisations devant être regardés comme l’étant au fur et à mesure de leur versement, le défaut de prise en compte des cotisations payées au-delà du délai de cinq ans suivant leur date d’exigibilité, mais avant la liquidation du droit à pension, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu’il poursuit et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence ce qui doit conduire à écarter l’application de cet article si les cotisations sont réglées avant la liquidation des droits à pension.
M. [Z] n’étant pas à jour de ses cotisations à la date à laquelle il a sollicité une pension d’invalidité, il ne peut être fait droit à sa demande d’injonction à la CIPAV de statuer sur sa demande d’invalidité.
La radiation à tort par la CIPAV du compte de M. [Z] n’entraîne pas l’affectation à son compte des points de retraite dont il aurait dû bénéficier au titre de l’année 2013 en l’absence de paiement des cotisations dues au titre de cette année dès lors qu’il appartient au cotisant de payer spontanément les cotisations dues.
Le tribunal ne peut non plus ordonner la suppression des demandes relative aux majorations de retard alors que M. [Z] doit d’abord formuler sa demande de remise des majorations de retard à la caisse.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties, rendu en premier ressort ,
Dit et juge que le règlement de 10 441 euros effectué par chèque le 11 octobre 2016 doit être imputé sur les cotisations de l’année 2016 et que la CIPAV doit effectuer la mise à jour du compte adhérent de M. [Z] sur ces bases.
Déboute M. [P] [Z] de ses autres demandes.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC.
Laisse les dépens à la charge de la CIPAV.
La Greffière La Présidente
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