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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 14 oct. 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ONEY BANK, son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00196 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWX5
Minute N° : 25/00628
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
S.A. ONEY BANK Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
SIRET 54638019700550 – RCS LILLE METROPOLE
Activité :
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 2/9/25
délibéré intialement prévu au 4/11/25 et avancé à ce jour
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [R] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] (ci-après dénommés les époux [T]) exposent que suite à des difficultés personnelles et financières, ils ont contracté de nombreux crédits dont un auprès de la SA ONEY BANK :
Un prêt personnel du 27 février 2020, souscrit par Madame [T] seule, pour un montant de 8.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux débiteur fixe de 2,86%.Exposant faire face à plusieurs mesures de recouvrement auxquelles ils ne pouvaient pas faire face, les époux [T] expliquent que par courriers du 23 octobre 2023, ils ont adressé à chacun de leurs créditeurs, dont la SA ONEY BANK, une demande tendant à se faire communiquer certaines informations contractuelles concernant les crédits susnommés.
Ils indiquent n’avoir eu aucun retour de la part de l’organisme de crédit.
C’est dans ce contexte que par assignation du 11 avril 2024, les époux [T] ont fait citer la SA ONEY BANK en vue d’obtenir la nullité des contrats de prêt, de voir prononcer à défaut la déchéance du droit aux intérêts, et en tout état de cause, d’obtenir des dommages et intérêts en compensation du préjudice subi.
Après plusieurs renvois, l’affaire est examinée à l’audience du 02 septembre 2025, lors de laquelle les époux [T] comparaissent représentés et, soutenant oralement leurs dernières conclusions, sollicitent de voir :
A titre principal,
Juger nuls les contrats de prêts contractés par les époux [T] auprès de la SA ONEY BANK ;Juger que le comportement fautif, tant au stade de la conclusion que de l’exécution, de la SA ONEY BANK a causé aux époux [T], un préjudice dont ils sont bien fondés à solliciter réparation ;En conséquence,
Juger que la SA ONEY BANK est déchue de tout droit au paiement de frais et intérêts et devra restituer ce qui aurait été versé à ce titre par les époux [T] ;Juger que la SA ONEY BANK, défaillante à justifier du bien-fondé de ses demandes en paiement, ne détient aucune créance à l’égard des époux [T] ;A défaut, condamner la SA ONEY BANK à verser aux époux [T] la somme de 6.740,11 euros à titre de dommages et intérêts, et juger qu’une compensation devra avoir lieu entre la créance de dommages et intérêts dus aux époux [T] et leur éventuelle dette de restitution ;Également,
Juger que la SA ONEY BANK sera condamnée à verser 1.500,00 euros d’article 700 aux époux [T] et condamnée aux entiers dépens ;A titre subsidiaire,
Si le juge de céans ne s’estimait pas suffisamment éclairé,
Avant dire-droit,
Juger que la SA ONEY BANK, devra communiquer l’ensemble des documents suivants sur minute du jugement à intervenir : – bordereau de rétractation, contrat de crédit, FIPEN signé manuscritement ou électroniquement de la main de l’emprunteur, consultation du FICP établi par le document émanant de la Banque de France ou comportant la clé de l’interrogation de la Banque de France, vérification de la solvabilité de l’emprunteur, autrement que par une simple fiche déclarative de charges et de ressources (nécessité de joindre les justificatifs de ces charges et de ces ressources) et un décompte expurgé du droit aux intérêts.
— Pour les crédits renouvelables : lettre de reconduction annuelle des crédits renouvelable,
— Pour les prêts personnels : tableaux d’amortissement,
— Pour les crédits affectés : bordereaux de livraison/ d’exécution signés de l’emprunteur.
le tout sous réservé de 100 euros par jour de retard et par document.
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Se réserver le surplus des demandes.
Au soutien de leurs demandes, ils soutiennent que la nullité du crédit doit être prononcée en raison des manquements constatés en violation des articles1178 et 1112-1 du code civil et des dispositions du droit de la consommation :
Ils expliquent notamment que l’établissement bancaire a manqué à ses obligations liées à l’information précontractuelle du consommateur, soit à la délivrance d’informations nécessaires afin de comprendre réellement les obligations des contrats de prêts souscrits. Les emprunteurs étant non professionnels et donc non avertis, ils doivent en effet bénéficier d’un certain nombre d’informations, données par l’organisme de crédit, afin d’être en mesure de contracter le crédit en toute connaissance de cause, cette obligation n’ayant pas été respectée en l’espèce. Ils précisent qu’à leur sens, les explications standardisées sont à bannir et doivent être assimilées à un défaut d’explication ; que par ailleurs, la fiche d’information n’est pas signée par les emprunteurs.
Ils ajoutent que l’organisme de crédit a également manqué à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs, les simples déclarations de celui-ci ne pouvant être considérées comme suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Enfin, ils se prévalent de manquements liés au versement prématuré du capital, faute de justification de la date dudit versement par la SA ONEY BANK.
Les époux [T] soutiennent que ces divers manquements doivent entrainer la nullité des trois contrats de crédit objets de la présente procédure, ou à défaut, la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme défendeur ; ils exposent que cette déchéance du droit aux intérêts est par ailleurs également encourue d’autres chefs (défaut de formation des intermédiaires, défaut de remise du bordereau de rétractation, défaut d’obligation d’information annuelle en cas de variabilité du taux d’intérêt, non-respect des modèles types du droit de la consommation…)
Ils estiment enfin qu’indépendamment de la nullité du contrat ou de la déchéance du droit aux intérêts, ces manquements doivent sur le fondement de l’article 1178 du code civil et de la responsabilité extracontractuelle de droit commun, entrainer l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, à hauteur du montant restant dû.
La SA ONEY BANK comparait également représentée et soutient oralement ses dernières conclusions, sollicitant du tribunal de :
— A l’égard de Monsieur [Z] [T],
A titre principal
Déclarer Monsieur [Z] [T] irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire
Déclarer Monsieur [Z] [T] mal fondé en ses demandes,
Débouter Monsieur [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— A l’égard de Madame [P] [T],
Déclarer Madame [P] [T] mal fondée en ses demandes ;
Débouter Madame [P] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel
Condamner Madame [P] [T] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 6.943,35 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,86% l’an courus et à courir à compter du 17 septembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
En tout état de cause
Condamner in solidum Monsieur [Z] [T] et Madame [P] [T] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros au profit de la SA ONEY BANK, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur [Z] [T] et Madame [P] [T] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA ONEY BANK expose tout d’abord que seule Madame [T] est engagée par un crédit souscrit par leur organisme, et que de ce fait, Monsieur [Z] [T] ne dispose pas d’un intérêt à formuler des demandes à l’encontre de la SA ONEY BANK ; il est donc irrecevable en ses demandes.
Monsieur et Madame [T] enjoignent le défendeur de leur communiquer divers documents : concernant un prétendu crédit renouvelable, un supposé crédit affecté et divers prêts personnels. La SA ONEY BANK indique produire aux débats tous les documents demandés. Elle rajoute que les demandeurs effectuent diverses demandes sur des crédits (notamment renouvelable et affecté) qui n’existent pas auprès de leur organisme pour les époux [T]. De ce fait, la demande d’astreinte formulée par les requérants est dépourvue d’objet et ils devront être déboutés de cette demande.
Les demandeurs exposent que la société ONEY BANK n’aurait pas fourni la fiche d’information européenne normalisée, document essentiel à la souscription du crédit, ce qui doit annuler ledit contrat ou à titre subsidiaire entrainer la déchéance de droit aux intérêts. La société défenderesse rappelle que Monsieur [T] n’étant pas partie au prêt personnel souscrit par sa femme, elle n’est tenue par aucune obligation à son égard. Concernant la demande de nullité, la SA ONEY BANK rappelle que le défaut allégué de remise de la FIPEN est expressément et exclusivement sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et non par la nullité du contrat. Les demandeurs illustrent leur demande par l’article 1112-1 du Code civil qui indique que la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entrainer l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du Code civil. La société défenderesse indique que cet article n’institue pas à lui seul une cause de nullité, il faudrait que le défendeur prouve une erreur, un dol ou encore une violence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Concernant la demande de déchéance du droit aux intérêts, la SA ONEY BANK expose que le fichier de FIPEN a bien été remis à Madame [T] et qu’elle doit de ce fait être déboutée de cette demande.
S’agissant du moyen tiré du défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, la société défenderesse indique que Madame [T] -qui a seule qualité à agir- ne se fonde sur aucune disposition légale ou jurisprudentielle.
Encore une fois le Code de la consommation indique que la sanction possible est la déchéance du droit aux intérêts et non pas la nullité du contrat. En outre, l’organisme de crédit explique avoir suffisamment vérifié la solvabilité de Madame [T] : elle lui a fait remplir une fiche d’information, elle a recueilli des justificatifs prescrits par la loi (carte d’identité, facture d’électricité, avis d’imposition). De ce fait il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société ONEY BANK.
S’agissant du déblocage des fonds avant le délai de rétractation de 7 jours, La SA ONEY BANK indique avoir respecté le délai légal pour le versement des fonds. Elle expose de plus, que la sanction en cas de non-respect du délai pour le versement des fonds est la nullité relative du contrat. De ce fait il aurait encore fallu, si le non-respect de cette obligation avait été avéré, démontrer du désaccord de Madame [T] ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce (aucune volonté d’user de son droit de rétractation par exemple). En conséquence, il n’y a pas lieu à prononcer la nullité du contrat de prêt au motif que les fonds auraient été débloqués pendant le délai de rétractation.
S’agissant enfin du moyen tiré de l’attestation de formation ainsi que du bordereau de rétractation, l’organisme de crédit expose que d’une part c’est à l’employeur de fournir les attestations de formation et non à l’organisme de crédit et d’autre part le bordereau de rétractation a bien été fourni à Madame [T] comme le démontre le document qu’elle a pu signer.
Les époux [T] sollicitent également que la SA ONEY BANK soit déchue de son droit aux intérêts au motif qu’elle ne justifierait pas avoir respecté les obligations qui incombent à un établissement dans le cadre d’un crédit renouvelable. La société ONEY BANK explique que les demandeurs devront être déboutés de leur demande puisque le crédit souscrit par Madame [T] n’est simplement pas un crédit renouvelable, les obligations du crédit renouvelable ne pourront dont pas lui être imposées.
Enfin, les époux [T] sollicitent que leur soit octroyée une indemnisation d’un montant de 6.740,11 euros en réparation d’un préjudice qu’ils auraient subi en raison des supposés manquements de l’organisme de crédit. La SA ONEY BANK indique que cette demande ne saurait être acceptable puisqu’elle n’a commis aucun manquement à l’égard des époux [T]. Elle sollicite à titre reconventionnel le paiement de la créance issue du crédit personnel souscrit par Madame [T]. En effet, Madame [T] serait redevable de la somme de 6.943,35 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2.86% l’an courus et à courir à compter du 17 septembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement. Elle ajoute que Madame [T] ne pourrait entendre se faire exonérer d’un taux légal majoré puisqu’elle ne démontre pas que sa situation financière légitimerait cette exonération.
Le Tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la forclusion, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP), à l’existence d’un bordereau de rétraction et à la délivrance des lettres de reconduction annuelles.
Le délibéré a été fixé au 4 novembre 2025, et avancé au 14 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs régulièrement assignés, ayant tous été représentés, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les présents contrat liant les parties sont soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
— Sur la demande tenant à voir prononcer la nullité des contrats
Les époux [T] sollicitent la nullité des trois contrats de crédit conclus avec la société ONEY BANK, au visa de l’article 1178 du code civil, aux terme duquel « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul », et de l’article 1112-1 du même code qui dispose que le défaut de délivrance d’informations déterminantes pour le consentement d’un co-contractant peut entrainer l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Au soutien de leur demande de nullité, ils arguent :
_ de manquements aux obligations liées à l’information précontractuelle du consommateur
— de manquements liés à l’obligation de vérification de la solvabilité
— de manquements liés au versement prématuré du capital.
Il convient toutefois de juger que s’agissant des deux premiers manquements invoqués, le code de la consommation, fondement textuel de ces dispositions, prévoit à titre de sanction en cas de non-respect la déchéance du droit aux intérêts pour l’organisme de crédit et non la nullité du contrat. Ces manquements seront ainsi évoqués ci-après.
S’agissant du manquement lié au versement prématuré du capital, en vertu de l’article L. 312-19 du Code de la Consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de crédit.
L’article L.312-25 du même code dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code Civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués (Cass. Civ. 1re, 22 janvier 2009, n°03-11775).
Enfin, par application de l’article L. 312-19 du code de la consommation, « L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. »
L’article L312-20 du même code dispose que « Le délai mentionné à l’article L. 312-19 court à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. »
*
En l’espèce, il ne ressort des pièces fournies au débat :
— que le crédit objet du litige, en date du 27 février 2020, souscrit par Madame [T], pour un montant de 8.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux débiteur fixe de 2,86% porte le n° 202 09 50326357600.
— que l’historique de compte fourni par la société défenderesse concerne un autre crédit, n°202 52 50436373489 ouvert le 11 mars 2022 pour un capital de 6.740,11 euros et une durée de 22 mensualités
— que le décompte de créance visé par la SA ONEY BANK dans ses écritures et faisant état d’une créance de 6.943,35 euros n’est pas versé aux débats
— que deux mises en demeure avant déchéance du terme sont fournies : l’une du 7 mai 2021 concernant le crédit n°202 09 50326357600 objet de la présente procédure, l’autre du 13 novembre 2023 concernant le crédit n°202 52 50436373489 ; que la mise en demeure du 8 juillet 2021 sollicitant la somme de 7.444,56 euros ne porte aucune référence, de sorte qu’il est impossible de la rattacher à un prêt spécifique
— qu’enfin, dans leur courrier adressé à la Banque de France le 17 octobre 2023, et ayant pour objet la contestation de la décision d’irrecevabilité du 28 septembre 2023, les époux [T] assurent avoir régularisé toutes les créances sauf la n°1029012839, ce qui est contraire aux éléments de la présente procédure.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur ces éléments et à la SA ONEY BANK de fournir un nouveau décompte permettant, s’agissant du prêt n° 202 09 50326357600 :
— de déterminer la date du déblocage des fonds,
— de justifier de la somme qu’elle réclame reconventionnellement,
de calculer les sommes versées par Madame [T] au titre du crédit depuis l’origine du prêt afin de pouvoir calculer la somme due s’il était fait droit à la demande de de nullité des contrats de prêt ou de déchéance du droit aux intérêts (décompte expurgé).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur les éléments soulevés et à la SA ONEY BANK de fournir un nouveau décompte permettant, s’agissant du prêt n° 202 09 50326357600 :
— de déterminer la date du déblocage des fonds
— de justifier de la somme qu’elle réclame reconventionnellement
— de calculer les sommes versées par Madame [T] au titre du crédit depuis l’origine du prêt afin de pouvoir calculer la somme due s’il était fait droit à la demande de de nullité des contrats de prêt ou de déchéance du droit aux intérêts (décompte expurgé)
RENVOIE l’affaire à l’audience du 2 décembre 2025 à 14 heures 30,
DIT sursoir à statuer sur le surplus des demandes,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 14 octobre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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