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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 23/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT du 07 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01251 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EJB3
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Stephane RASQUIN, avocat au barreau des ARDENNES
PRESIDENT : Julia ARMANDET,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 02 Septembre 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le sept Novembre deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
extrait exécutoire [7]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE la de demande de prestation compensatoire formulée par monsieur [G] [N] ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [P] [F] [N], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 6] (BELGIQUE), sera exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
REJETTE la demande de résidence alternée formulée par le père ;
REJETTE la demande subsidiaire formulée par le père tendant à ce que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à son domicile ;
FIXE la résidence habituelle de [P] [F] [N], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 6] (BELGIQUE), au domicile de madame [B] [Z] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [G] [N] s’exercera à défaut d’autre accord amiable, comme suit :
pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
lors des petites et grandes vacances scolaires :
— la première moitié les années paires chez le père,
— la seconde moitié les années impaires chez le père ;
PRECISE les points suivants :
— le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au lieu de résidence,
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit,
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires,
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, de 10h à 18h,
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée,
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONDAMNE monsieur [G] [N] à payer à madame [B] [Z] la somme de 130,00 € par mois, au titre de l’entretien et l’éducation de [P] [F] [N], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 6] (BELGIQUE) ;
DIT que cette contribution sera due avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] [F] [N], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 6] (BELGIQUE), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [B] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à [P] seront partagés par moitié entre les parents, intégrant notamment, les frais de scolarité, les frais extrascolaires, de santé restant à charge, d’habillement, les frais de voyages linguistiques et de sport, étant précisé que toutes les dépenses supérieures à 100,00 € devront recueillir l’accord préalable de l’autre parent ;
CONDAMNE en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
DIT que madame [B] [Z] et monsieur [G] [N] devront se notifier tout changement de domicile ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE monsieur [G] [N] aux dépens avec, le cas échéant, application des dispositions de l’aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause ;
CONDAMNE monsieur [G] [N] à payer à madame [B] [Z] la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire :
RAPPELLE cependant que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures prises concernant l’enfant ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Julia ARMANDET, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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