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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 24/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GENERALI, Société TIPIAK PLATS CUISINES SURGELES c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en, Société TIPIAK TRAITEUR-, son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit Siège, S.A.S. FUSEAU |
Texte intégral
22 Septembre 2025
AFFAIRE :
Société TIPIAK PLATS CUISINES SURGELES
, Société TIPIAK TRAITEUR-PATISSIER
, Société GENERALI
C/
Compagnie d’assurance MMA IARD SA
, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, S.A.S. FUSEAU
N° RG 24/01514 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTIY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Société TIPIAK PLATS CUISINES SURGELES
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Michel BELLAICHE avocat plaidant au barreau de PARIS
Société TIPIAK TRAITEUR-PATISSIER
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Michel BELLAICHE avocat plaidant au barreau de PARIS
Société GENERALI
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Michel BELLAICHE avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MMA IARD SA Prise en en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit Siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAFA FIDAL LE MANS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Juliette VOGEL avocat plaidant au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit Siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAFA FIDAL LE MANS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Juliette VOGEL avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. FUSEAU Prise en en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit Siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Maître Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAFA FIDAL LE MANS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Juliette VOGEL avocat plaidant au barreau de PARIS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation devant le tribunal de commerce d’Angers délivrée le 3 octobre 2022, à la requête de la société Tipiak Plats Cuisinés Surgelés (PCS), la société Tipiak Traiteur-Pâtissier (TPT) et la société Generali IARD, à la société Fuseau aux fins notamment de condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice résultant de la vente de marchandises contaminées et de condamnation de la défenderesse à garantir intégralement les demanderesses de toutes demandes ou toutes condamnations, de toutes natures qu’elles soient, émanant de tous tiers en relation avec la présence d’oxyde d’éthylène, à un taux interdit, dans plusieurs lots de graine de sésame fournis par la société Fuseau ;
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 17 janvier 2024 ayant notamment déclaré recevables les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur intervention volontaire en qualité d’assureur responsabilité civile de la société Fuseau et par lequel il s’est déclaré incompétent pour connaître de la présente affaire au profit du tribunal judiciaire d’Angers ;
Vu les conclusions d’incident n° 3 du 26 mai 2025 par lesquelles les sociétés Fuseau, MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent, à titre principal, d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes des sociétés Tipiak Plats Cuisinés Surgelés, Tipiak Traiteur-Pâtissier et Generali IARD dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable en cours et, en tout état de cause, de débouter ces sociétés, ainsi que toute autre partie à l’instance, de toutes demandes contraires et/ou du surplus des demandes formées à leur encontre, en réservant les dépens ;
Vu les conclusions d’incident n° 2 du 26 mai 2025 des sociétés Tipiak Plats Cuisinés Surgelés, Tipiak Traiteur-Pâtissier et Generali IARD par lesquelles elles sollicitent que les défenderesses soient déboutées de leur demande de sursis à statuer et qu’elles soient renvoyées à conclure dans la mesure où la demande de débouté ne peut être formée sur incident, en les condamnant aux dépens ;
Les sociétés Fuseau, MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que des opérations d’expertise amiable sont en cours concernant l’examen contradictoire des réclamations des sociétés Tipiak et que sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, elles ont désigné le cabinet d’expertise Vering pour procéder à l’expertise amiable contradictoire des réclamations tandis que les parties demanderesses ont désigné le cabinet CPA Experts pour y procéder. Elles soutiennent que les demanderesses ont formé une demande en justice prématurée puisque des opérations d’expertises amiables sont en cours et qu’il apparaît être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, afin de favoriser une éventuelle issue amiable au litige. En réponse aux contestations des demanderesses, elles affirment qu’elles n’ont jamais fermement contesté la réclamation ni refusé tout accord et ajoutent que l’expert du cabinet Vering intervenant pour leur compte a proposé une analyse et un chiffrage de la réclamation des sociétés Tipiak Plats Cuisinés Surgelés et Tipiak Traiteur-Pâtissier. Elles font valoir que la fin des opérations d’expertise amiable n’a jamais été évoquée entre les parties et que leur expert est toujours dans l’attente d’un retour de la partie adverse sur sa proposition.
Les sociétés Tipiak Plats Cuisinés Surgelés, Tipiak Traiteur-Pâtissier et Generali IARD considèrent que la demande de sursis à statuer ne peut être accueillie dans la mesure où des discussions entre parties sur le quantum ne peuvent être de nature à geler une procédure, surtout lorsque lesdites relations ne sont aucunement efficientes et qu’aucun délai ou date impérative n’est prévue ou convenue. Elles soutiennent que les discussions sur le quantum qui auraient pu aboutir à la signature d’un procès-verbal d’expertise amiable, sous réserves de garantie et de responsabilité, sont terminées, puisque les défenderesses contestent fermement la réclamation et ne souhaitent pas signer un accord, ce qui est confirmé par l’expert désigné par la société Generali. En réponse aux observations des parties adverses, elles soulignent que le processus d’expertise amiable est abandonné depuis des mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un protocole aux termes duquel elles se seraient engagées à attendre les résultats de l’expertise amiable organisée d’un commun accord.
Dans la mesure où l’expertise amiable n’a aucun caractère obligatoire à l’égard des parties et qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de les contraindre à poursuivre une négociation qui serait elle-même conditionnée par l’aboutissement d’une expertise amiable, il n’apparaît pas possible dans ces conditions d’ordonner le sursis à statuer.
De surcroît, le sursis à statuer est habituellement ordonné dans l’attente d’un événement extérieur aux parties et qui a un caractère certain, même si la date exacte à laquelle il surviendra n’est pas forcément connue. Or en l’espèce, l’aboutissement de l’expertise amiable est conditionné au bon vouloir des parties et ce caractère potestatif n’est pas conciliable avec le principe du sursis à statuer qui ne peut suspendre l’instance que de façon temporaire et dans l’attente d’un événement précis indépendant de la volonté de l’une ou l’autre des parties.
Il convient en outre de prendre acte de l’absence de volonté des parties demanderesses de poursuivre les démarches en vue de l’aboutissement de l’expertise amiable. Le sursis à statuer ne ferait alors que retarder inutilement le déroulement de la présente instance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés Fuseau, MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles.
— Sur la demande des sociétés Fuseau, MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles tendant au débouté des prétentions adverses :
Il y a lieu de constater que cette demande excède les pouvoirs du juge de la mise en état, qui ne peut statuer au fond en déboutant l’une ou l’autre des parties de ses prétentions, et de dire en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur celle-ci.
— Sur les dépens :
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés Fuseau, MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
CONSTATE que la demande des sociétés Fuseau, MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles tendant au débouté des prétentions adverses excède les pouvoirs du juge de la mise en état et dit n’y avoir lieu de statuer sur celle-ci ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 11 décembre 2025 pour les conclusions de Me Anne-Sophie Finocchiaro, avocate des sociétés Fuseau, MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 26/05/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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