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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 23/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Mars 2025
N° RG 23/00090 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDGR
N° MINUTE 25/00207
AFFAIRE :
[R] [Y]
C/
SAS [10]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [R] [Y]
CC SAS [10]
CC [8]
CC Me Laurence PAPIN ROUJAS
CC EXE Me Laurence PAPIN ROUJAS
CC Me Juliette BARRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS
DÉFENDEUR :
SAS [10]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[8]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [E] [J], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : Y. TUAL, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025.
JUGEMENT du 31 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2017, la SAS [10] (l’employeur) a adressé à la [9] (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 12 août 2017 à M. [R] [Y] (le salarié), dans les circonstances suivantes : travaux de “maintenance”, “chute d’un escabeau”. Un certificat médical initial a été établi le 14 août 2017, faisant état d’un trauma du coude gauche avec diagnostic de fracture de la tête radiale et de l’olécrane.
Le 28 août 2017, la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 10 avril 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 18 % lui a été attribué.
Par courrier en date du 15 juillet 2019, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 11 octobre 2021.
Par courrier recommandé envoyé le 17 février 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— en premier ressort,
— déclaré que l’accident dont a été victime le salarié le 12 août 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixé au maximum la majoration de rente accordée au salarié ;
— dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— dit que la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées au salarié au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— condamné l’employeur à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes par elle avancées au salarié ;
— enjoint à l’employeur de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ;
— avant-dire-droit,
— ordonné une expertise médicale du salarié avec pour mission d’évaluer les préjudices personnels auxquels la victime est éligible au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— dit que la caisse doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— réservé le surplus des demandes.
Le 18 janvier 2024, l’employeur a interjeté appel de ce jugement devant la chambre sociale de la cour d’appel d'[Localité 6].
Par ordonnance du 15 février 2024, la cour d’appel d'[Localité 6] a :
— constaté le désistement d’appel de l’employeur ce qui vaut acquiescement au jugement
— constaté l’extinction de l’instance ;
— dit que sauf meilleur accord, l’employeur supportera les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 09 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions du 07 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— dépenses liées à l’assistance tierce personne : 924 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 3.812,50 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 9.360 euros,
— souffrances endurées : 5.000 euros,
— dommage esthétique : 800 euros,
— préjudice d’agrément : 800 euros,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse ;
— débouter l’employeur de ses demandes ;
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Il expose qu’il a chiffré ses demandes indemnitaires conformément aux conclusions de l’expertise.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— le recevoir en ses conclusions et l’y dire fondé ;
— allouer au salarié les sommes suivantes :
— 9.360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3.455,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 924 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur soutient que le montant journalier du déficit fonctionnel temporaire doit être diminué et ajoute que le requérant ne démontre pas l’existence d’un préjudice d’agrément.
La caisse a indiqué oralement à l’audience s’en rapporter sur la liquidation des préjudices de l’assuré.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Dans son rapport, l’expert a évalué ces souffrances à 2,5/7 en tenant compte de la violence du traumatisme initial et des douleurs engendrées, de la période d’immobilisation par gilet scapulo-huméral, des nombreuses séances de rééducation par kinésithérapie, des deux mobilisations au bloc opératoire sous anesthésie locorégionale, de l’injection de plasma enrichi en plaquettes en intra-articulaire.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à M. [R] [Y] la somme de 4.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
Dans son rapport, l’expert indique que le salarié a présenté successivement :
— une gêne temporaire partielle de classe III (50%) du 12 août 2017 au 12 septembre 2017 (32 jours)
— une gêne temporaire partielle de classe II (25%) du 13 septembre 2017 au 23 octobre 2017 (41 jours)
— une gêne temporaire partielle de classe I (10%) du 23 octobre 2017 jusqu’à sa consolidation le 18 avril 2021 (1.274 jours)
Ce poste de préjudice sera réparé sur la base d’un montant journalier de 25 euros de sorte que la somme de 3.812,50 euros sera allouée conformément au calcul qui suit :
— 32 jours de déficit à 50%, soit 400 euros
— 40 jours de déficit à 25%, soit 250 euros
— 1.265 jours de déficit à 10%, soit 3.162,25 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient une limitation des amplitudes articulaires du coude gauche, un déficit en extension de 50° et une flexion mesurée à 115°, le secteur de mobilité utile de son coude en flexion-extension est compris entre 30° et 120°. Elle souligne que le salarié est droitier.
Elle retient un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 6% tenant compte de la limitation modérée des amplitudes articulaires dans le secteur utile du coude gauche sur un membre non dominant, les douleurs lors du port de charges lourdes, des activités de forces et dans la position prolongée de bras ballant.
Il sera alloué à M. [R] [Y] la somme de 9.360 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur l’assistance d’une tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise l’obligation, en raison la perte d’autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
Dans son rapport, l’expert indique que le salarié a porté un gilet scapulo-huméral d’immobilisation du membre supérieur gauche pendant environ 4 semaines après l’accident, qu’il le retirait uniquement pour la toilette. Il a eu besoin de l’aide de sa femme pour certains gestes de la vie quotidienne (habillage, lacer ses chaussures, préparation des repas…). Elle estime cette assistance à :
— une heure par jour du 12 août 2017 au 12 septembre 2017 (soit 32 jours)
— deux heures par semaine du 13 septembre 2017 au 23 octobre 2017 (soit 41 jours)
Au regard de l’accord en ce sens des parties, la somme de 924 euros sera allouée à M. [R] [Y] en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert l’évalue à 0,5/7 eu égard à la présence d’un flessum au coude gauche.
La somme de 800 euros sera allouée à M. [R] [Y] à ce titre.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Dans son rapport, l’expert indique que le salarié a déclaré n’avoir repris aucune de ses activités physiques et sportives de loisir en raison d’une gêne pour la natation, la course à pied, le tennis et le vélo et en raison de l’appréhension d’une chute pour le football. Elle relève que le salarié a pu reprendre le jardinage et le bricolage avec présence d’une gêne douloureuse.
L’expert estime que la présence d’un flessum du coude gauche ne constitue pas une contre-indication médicale à la pratique du football, de la course à pied, du tennis et du vélo mais qu’elle représente une gêne qui peut limiter la pratique de la natation.
M. [R] [Y] qui ne justifie pas de la pratique de la natation, ni d’aucune autre activité sportive, sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions laquelle sera ordonnée pour être nécessaire au regard de l’ancienneté de l’accident.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS [10] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et à verser à M. [R] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [R] [Y] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
FIXE à la somme de dix-huit mille huit cent quatre-vingt-seize euros et cinquante centimes (18.896,50 euros) l’indemnité due à M. [R] [Y] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3.812,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 9.360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 924 euros au titre de l’assistance par tierce personne, * 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
RAPPELLE que la [7] devra faire l’avance de ces sommes ;
CONDAMNE la SAS [10] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [10] à verser à M. [R] [Y] la somme de trois mille euros (3.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 11]
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