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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2025
N° RG 24/00264 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M2ZU
Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.
Demandeur :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
Défenderesse :
[5] ([6])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [N], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [Y] est retraité du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières depuis le 1er janvier 2023.
Par courrier du 21 décembre 2022 la [6] lui a adressé sa notification d’attribution de pension à cette date.
Monsieur [Y] a saisi la Commission de Recours Amiable ([7]) de la [6] le 16 février 2023 pour contester le montant de sa retraite tant sur la prise en compte de la revalorisation du Salaire National de Base de 1 % au 1er juillet 2022 que sur la revalorisation des retraites au 1er janvier 2023 devant être portée à 4,8 % au lieu de 0,8 % du fait du caractère anticipé de la revalorisation des retraites de 4 % au 1er juillet 2022 prévue par la loi du 16 aout 2022 portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat.
Par décision en date du 5 octobre 2023 , le conseil d’administration de la [6] ,auprès duquel la [7] s’était dessaisie, a rejeté son recours.
Monsieur [Y] a saisi le pôle social le 4 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 janvier 2025.
Monsieur [Y] demande au tribunal de lui appliquer en date du 1er janvier 2023 le coefficient réel de revalorisation des pensions correspondant au mode de calcul en vigueur soit le coefficient de 4 % (ou de 3 % si on tient compte de la revalorisation de 1 % du salaire national de base au 1er juillet 2022) et à ce qu’il ne se retrouve pas à partir d’une loi bienveillante (loi pouvoir d’achat) en situation de préjudice.
Il soutient que lors de l’adoption de cette loi ,le gouvernement avait indiqué que cette revalorisation était une anticipation de la revalorisation des retraites au 1er janvier 2023 et que les assurés qui liquideraient leur retraite à partir du 1er aout 2022 bénéficieraient de cette revalorisation au 1er janvier 2023 ,qu’il ressent un sentiment d’injustice de ne pas en bénéficier alors qu’il s’agissait d’une loi bienveillante visant à corriger les effets de l’inflation et que la [6] pourrait obtenir une réponse étayée de ses administrateurs à ce sujet .
La [6] demande au tribunal de constater que c’est à juste titre qu’elle a appliqué la revalorisation au 1er janvier 2023 fixée à 0,8 % à la retraite de Monsieur [Y] et de le débouter de ses demandes.
Elle soutient que les retraites des IEG sont revalorisées au 1er janvier de chaque année comme les retraites du régime général ,qu’en 2022 ,en vertu des dispositions de l’article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 aout 2022 portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat ,elle a revalorisé les retraites de ses assurés de 4 % au 1er juillet 2022 ,sous réserve que ces retraites aient été liquidées au plus tard au 1er juillet 2022 ,qu’il en découle que les assurés dont la retraite a été liquidée à compter du 1er aout 2022 ne peuvent pas en bénéficier et que ,au vu d’une instruction interministérielle du 23 décembre 2022 le taux de revalorisation au 1er janvier 2023 a été fixé à 0 ,80 % quelle que soit la date d’effet de la retraite de sorte qu’elle ne pouvait qu’appliquer ces dispositions à l’ensemble de ses retraités sans distinction de la date d’effet de leur retraite, et ce quels que soient les atermoiements du législateur concernant cette revalorisation.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est constant que la revalorisation des pensions de retraites des IEG sont revalorisées habituellement au 1er janvier de chaque année .
Toutefois il a été prévu par les dispositions de l’article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat une revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 compte tenu de l’augmentation de l’inflation, cet article disposant :
I. – Lorsqu’ils font l’objet d’une revalorisation annuelle en application de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l’ouverture du droit sont revalorisés, le 1er juillet 2022, par application d’un coefficient égal à 1,04. Le coefficient applicable lors de la première revalorisation annuelle postérieure au 1er juillet 2022 du montant de la prestation, de l’allocation ou de l’aide individuelle ou de l’élément intervenant dans son calcul ou dans l’ouverture du droit est égal au quotient du coefficient calculé en application du même article L. 161-25 par 1,04, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à 1, auquel cas il est porté à cette valeur (…).
Monsieur [Y] demande à ce que soit appliquée cette revalorisation anticipée à sa pension de retraite liquidée à compter de janvier 2023.
Il ressort des pièces produites et notamment des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la [6] des 22 juin 2023 et 5 octobre 2023 que la question de l’application de cette revalorisation ou non aux pensions de retraites liquidées après le 1er aout 2022 a fait l’objet d’interrogations et de discussions entre les administrateurs et ce eu égard notamment au fait que ces dispositions avaient été présentées par le ministre du travail comme s’appliquant aux retraités présents et à venir. Le Conseil d’administration de la [6] a par ailleurs adressé en octobre 2023 un courrier constatant que ces nouveaux retraités n’ont pas pu bénéficier de la revalorisation exceptionnelle de 4 % au 1er juillet 2022 ,du fait même que cette revalorisation ait été anticipée au 1er juillet 2022 par rapport au 1er janvier 2023 et sans qu’aucun mécanisme de compensation n’ait été mis en œuvre et demandant que soit réexaminée la possibilité pour ces nouveaux retraités de bénéficier d’une revalorisation complémentaire de 3 % afin de compenser la perte de pouvoir d’achat qu’ils ont subie.
Cependant l’instruction interministérielle du 23 décembre 2022 relative à la revalorisation des pensions de vieillesse ,des minima sociaux et des minima de pension au 1er janvier 2023 a prévu que ,compte tenu des dispositions conjuguées des articles L 161-23-1 et L 161-25 du code de la sécurité sociale et de l’article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 aout 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ,sont revalorisées au 1er janvier 2023 par l’application d’un coefficient de 1,008 les pensions de vieillesse de base ,de droit direct ou de droit dérivé ,revalorisées dans les conditions prévues par l’article L 161-23-1 du code de la sécurité sociale et liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2023.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que cette revalorisation de 4 % anticipée au 1er juillet 2022 au lieu du 1er janvier 2023 ne pouvait s’appliquer qu’aux pensions déjà liquidées au 1er juillet 2022 et non à celles liquidées postérieurement telles que celle de Monsieur [Y].
Dès lors la [6] ne pouvait lui appliquer que la seule revalorisation de 0,8 % au 1er janvier 2023.
Par conséquent, Monsieur [Y] ne peut qu’être débouté de sa demande.
Monsieur [Y] succombant dans ses prétentions, il supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [J] [Y] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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