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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00092 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDHW
AFFAIRE : [F] [N], [A] [W] C/ [K] [N], [P] [R] ÉPOUSE [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [N]
né le 25 Septembre 1955 à [Localité 1] (451), demeurant [Adresse 1] PORTUGAL
représenté par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [A] [W]
née le 30 Septembre 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] PORTUGAL
représentée par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [K] [N]
né le 28 Juillet 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [P] [R]
née le 25 Octobre 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 26
Débats tenus à l’audience du : 16 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 07 Mai 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 03 février 2026, Madame [A] [B] épouse [N] et Monsieur [F] [N] ont fait assigner Madame [P] [R] épouse [N] et Monsieur [K] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
— Condamner Madame [P] [R] épouse [N] et Monsieur [K] [N] à payer 73 400 € à titre de provision aux requérants ;
— Les condamner à honorer 6 000 € toujours à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts générés vis-à-vis de membre de la famille ;
— Les condamner au paiement d’une somme de 3 000 € TTC en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens que Maître Richard pourra recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 avril 2026, à laquelle Madame [A] [B] épouse [N] et Monsieur [F] [N], rajoutant à leurs demandes initiales, sollicitent de voir juger que des remboursements sont déjà intervenus dans le respect du plan.
Au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1348 et 1360 du Code civil, ils exposent qu’aux termes d’une reconnaissance de dette formalisée entre les parties le 12 janvier 2017, les requérants ont consenti un prêt sans intérêt de 120 000 € au bénéfice de Madame [P] [R] épouse [N] et Monsieur [K] [N] ; qu’ils se sont engagés à rembourser cette somme par règlements mensuels de 500 € sur une durée maximale de 240 mois ; qu’il était expressément mentionné qu’en cas de vente anticipée du bien immobilier objet du financement, le restant dû du prêt consenti par les créanciers devait être versé intégralement par les débiteurs, dans un délai de deux mois après la vente ; qu’un accord modifiant l’engagement initial a été régularisé le 1er avril 2022 ; que Madame [P] [R] épouse [N] et Monsieur [K] [N] ont reconnu avoir vendu leur bien par anticipation et ont demandé aux créanciers de prolonger la dette du montant restant soit la somme de 84 000 € ; que des paiements sont intervenus jusqu’à ce que cesse tout remboursement de sorte qu’au 18 septembre 2025, la somme de 73 500 € était due ; qu’une lettre recommandée valant mise en demeure de paiement a été adressée aux débiteurs le 18 septembre 2025 ; que la reconnaissance de dette du 12 janvier 2017 comporte bien dactylographiée la mention « Lu et approuvée » " bon pour reconnaissance d’une dette de 120 000 € " accompagnés des signatures des quatre personnes engagées ; que sur l’accord sur prorogation de la reconnaissance de dette sous seing privé, la somme de 84 000 € qui reste due à la date du 1er avril 2022 apparaît en chiffres et en lettre, et un échéancier est annexé à ce document.
Madame [P] [R] épouse [N] et Monsieur [K] [N] sollicitent de voir:
— Se déclarer incompétent du fait de l’existence de contestations sérieuses et renvoyer Madame [A] [B] épouse [N] et Monsieur [F] [N] à mieux se pourvoir ;
— Débouter Madame [A] [B] épouse [N] et Monsieur [F] [N] de l’intégralité de leurs prétentions ;
— A titre subsidiaire, ordonner que la somme due soit payée en 24 mensualités égales, le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— En tout état de cause, débouter Madame [A] [B] épouse [N] et Monsieur [F] [N] de leur demande à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter Madame [A] [B] épouse [N] et Monsieur [F] [N] de
leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamner solidairement Madame [A] [B] épouse [N] et Monsieur
[F] [N] à payer à Madame [P] [R] épouse [N] et Monsieur [K] [N] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL Franck-Olivier Lachaud, Avocat sur son offre de droit.
Ils exposent qu’il est flagrant que la reconnaissance de dettes dont se prévalent les requérants ne correspond pas aux conditions de forme fixées par les articles 1359 et 1376 du Code civil ; que dans le document régularisé le 12 janvier 2017, le montant fixé au titre des sommes dues n’apparaît pas de façon manuscrite en lettres et en chiffres ; que ce document ne peut pas être considéré comme un commencement de preuve qui devra être complété par d’autres éléments ; qu’il n’y a pas d’impossibilité morale ou matérielle de produire un écrit vu que les demandeurs produisent un écrit, mais l’écrit ne correspond pas au formalisme prescrit par l’article 1376 du Code civil ; qu’une reconnaissance de dette rédigée entre membres d’une même famille n’est pas dispensée du respect des formes légales, dès lors qu’elle porte sur une somme dépassant le seuil de l’article 1359 du Code civil ; qu’elle doit être prouvée par écrit ; et que l’acte ne fait preuve que s’il respecte les exigences de l’article 1376 du Code civil (signature et double mention manuscrite de la somme) ; que la signature qui intervient sous le nom de Madame [P] [R] épouse [N] n’est pas sa signature ; qu’il existe une contestation sérieuse concernant la validité de la reconnaissance de dette du 12 janvier 2017 et du document daté du 1er avril 2022 ; que l’acte en date du 12 janvier 2017 ne fait pas apparaître la mention manuscrite rédigée par Monsieur [K] [N] ; que sur l’acte daté du 1er avril 2022, une mention manuscrite a été indiquée, mais elle n’indique pas qui a été le rédacteur de cette mention manuscrite ; qu’aucun élément n’est apporté par les demandeurs pour justifier de la demande et du décompte des sommes reçues ; qu’aucun élément n’est apporté pour caractériser le préjudice moral allégué ; qu’ils ont des revenus d’environ 5 000 € par mois, un loyer de 1 000 € et des crédits pour 1 500 €, deux enfants à charge, ce qui leur rend impossible le remboursement de l’intégralité de la somme sollicitée par les demandeurs ; qu’ils demandent donc subsidiairement que le paiement de la somme soit échelonné.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
L’article 1359 du Code civil prévoit que " L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ".
La somme visée par cet article a été fixée à 1 500 €.
L’article 1376 du Code civil dispose que " L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité
en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ".
En l’espèce, l’acte sous seing privé par lequel Madame [P] [R] épouse [N] et Monsieur [K] [N] auraient reconnu devoir la somme de 120 000 € à Madame [A] [B] épouse [N] et Monsieur [F] [N] ne comporte pas la mention manuscrite de la main des débiteurs de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Faute d’indication de la mention manuscrite en chiffres et en lettres du montant de la dette, l’acte litigieux ne peut constituer, en l’absence d’élément extérieur le complétant, qu’un commencement de preuve par écrit.
Le document daté du 1er avril 2022, par lequel Madame [P] [R] épouse [N] et Monsieur [K] [N] reconnaissent avoir vendu le bien immobilier par anticipation, et demandent de prolonger cette dette du montant restant, soit la somme de 84 000 €, est signé par trois personnes dont il n’est pas permis de connaître l’identité. En outre, le 21 janvier 2025, Monsieur [F] [N] a reconnu qu’il n’avait pas reçu la lettre de « prolongation de dette » signée de la main de son fils.
Enfin, les demandeurs ne fournissent pas un décompte détaillé, autre qu’un document émanant d’eux-mêmes, permettant de déterminer avec exactitude les sommes déjà versées et les échéances n’ayant pas été honorées.
En présence de contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé sur la demande formulée par Madame [A] [B] épouse [N] et Monsieur [F] [N].
Madame [A] [B] épouse [N] et Monsieur [F] [N] ne rapportent pas la preuve du préjudice dont ils demandent réparation. Il n’y a pas lieu à référé sur leur demande de condamnation provisionnelle au titre de l’indemnisation du préjudice subi.
Madame [A] [B] épouse [N] et Monsieur [F] [N], qui succombent, sont condamnés solidairement aux dépens et à payer à Madame [P] [R] épouse [N] et Monsieur [K] [N] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par Madame [A] [B] épouse [N] et Monsieur [F] [N] ;
DEBOUTE Madame [A] [B] épouse [N] et Monsieur [F] [N] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [B] épouse [N] et Monsieur [F] [N] à payer à Madame [P] [R] épouse [N] et Monsieur [K] [N] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [B] épouse [N] et Monsieur [F] [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD
COPIES
— Me Charles RICHARD
— DOSSIER
Le 07 Mai 2026
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