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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 23/14049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Mrejen,
Me Trabelsi,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/14049
N° Portalis 352J-W-B7H-C2OTN
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Novembre 2023
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C] [L], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (IRAN), de nationalité iranienne,
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Ilana Mrejen, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1807
DÉFENDERESSE
Madame [P] [I], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Yael Trabelsi de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1780
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 17 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/14049 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2OTN
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_______________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Par chèque daté du 8 décembre 2020, Monsieur [U] [C] [L] a remis à Madame [P] [I] la somme de 20.000 euros dans le but de l’aider à financer ses études.
Par écrit sous seing privé du 1er janvier 2022, Madame [P] [I] a reconnu avoir reçu cette somme.
Par courrier du 10 novembre 2022, Monsieur [C] [L] a demandé à Madame [I] de procéder au remboursement de cette somme et cette demande a été réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2023, le conseil de Monsieur [C] [L] a mis en demeure Madame [I] de rembourser la somme de 20.000 euros.
A défaut de remboursement, par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, Monsieur [U] [C] [L] a fait assigner Madame [P] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au remboursement de la somme de 20.000 euros.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, Monsieur [C] [L] demande au tribunal de :
— Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Valider la reconnaissance de dette rédigée et signée par Madame [P] [I] en date du 1er janvier 2022, comme étant un acte juridique en sa faveur ;
— Condamner Madame [I] à lui verser la somme de 20.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de la mise en demeure ;
— Condamner la débitrice à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice causé par la mauvaise foi de Madame [I], préjudice démontré comme étant distinct du seul retard de paiement ;
— Débouter Madame [I] de sa demande de dommage et intérêts au titre du préjudice moral en ce qu’elle est infondée et non avenue ;
— Constater que la dette née de l’acte de reconnaissance de dette, en date 1er janvier 2022, n’est pas frappée par la prescription quinquennale ;
— Débouter Madame [I] de sa demande de délais sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
— Condamner Madame [I] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Madame [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [C] [L] expose pour l’essentiel les moyens suivants :
En premier lieu, il fait observer que conformément à l’article 1359 du code civil, la reconnaissance de dette litigieuse a été établie par écrit.
Il fait observer que cette reconnaissance de dette est confirmée par divers échanges électroniques démontrant la réalité du prêt ainsi que l’engagement de Madame [I] à rembourser.
Il s’oppose à l’interprétation de Madame [I] en expliquant que “donner un chèque de 20.000 euros” ne signifie pas “donner 20.000 euros” et que la remise de ce chèque n’est pas assimilable à un don familial comme elle l’affirme.
Il insiste sur les échanges de courriers électroniques qui ont donné lieu au constat de commissaire de justice produit aux débats qui, selon lui, démontre qu’il n’y a jamais eu d’intention libérale et que Madame [I] s’est bien engagée à rembourser la somme reçue. Il fait également observer que l’engagement de remboursement est confirmé par Monsieur [M] [I], frère de la défenderesse.
Il s’ensuit que si la reconnaissance de dette litigieuse était reléguée au seul rang de commencement de preuve au titre de l’article 1362 du code civil, elle est toutefois corroborée par de nombreux éléments probants tels que les messages échangés entre le requérant et la débitrice ou l’attestation d’un témoin.
La remise d’argent à Madame [I] est donc incontestablement un prêt de consommation encadrée par les articles 1892 et suivants du code civil de sorte que même en l’absence de fixation d’un terme précis, il est bien fondé à demander le remboursement puisqu’alors, il appartient au juge de fixer la date du remboursement eu égard aux circonstances et à la commune intention des parties.
S’agissant de la qualification de don manuel soutenue par Madame [I], il fait valoir que le lien familial unissant les parties n’est pas suffisant pour faire présumer l’intention libérale dont la preuve incombe à celle qui a reçu les fonds.
Il fait valoir que l’absence de remboursement lui a occasionné un préjudice distinct du seul retard de paiement. En effet, il explique que la somme prêtée à sa nièce constituait les économies d’une vie et qu’il comptait sur cette somme en cas d’imprévu. Il ajoute qu’à ce jour, il dispose d’un contrat à durée déterminée d’insertion à temps partiel et qu’il perçoit une rémunération brute mensuelle de 1.247,22 euros.
Il estime que cette situation justifie l’allocation de dommages intérêts à hauteur de 2.000 euros.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, Madame [I] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [U] [C] [L] de toutes ses fins, demandes et prétentions;
A titre subsidiaire,
— Lui accorder un délai de 24 mois afin de lui permettre d’apurer sa dette ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [U] [C] à la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— Condamner Monsieur [U] [C] à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
— Juger que l’exécution provisoire de droit n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et en conséquence, l’écarter.
A l’appui, Madame [I] fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Au visa de l’article 1376 du code civil, elle expose que l’acte du 1er janvier 2022 ne crée aucune obligation de remboursement à son encontre.
Elle conteste la validité de la reconnaissance de dette qui lui est opposée dont elle affirme qu’il s’agit d’un faux.
Elle produit de son côté la copie du document réellement adressé à son oncle et fait observer que la mention “et je vais rembourser toutes les sommes” qui figure sur le document produit par Monsieur [C] a été ajoutée par lui puisqu’elle ne figure pas sur l’exemplaire qu’elle produit elle-même.
Elle conteste par ailleurs le caractère probant des échanges de SMS qui sont produites aux débats.
Elle soutient donc que l’opération dont s’agit n’est pas un prêt de consommation mais un don manuel prévu et régi par l’article 894 du code civil.
Selon elle, l’article 2276 alinéa 1er du code civil confère au donataire une présomption de don manuel.
Elle estime que l’absence d’intérêts confirme l’intention libérale de Monsieur [C] [L].
A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement hauteur de 24 mois.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 5 janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la remise de la somme de 20.000 euros par Monsieur [C] [L] à Madame [I] est parfaitement établie puisque la défenderesse produit elle-même un écrit de sa main et signé par elle le 1er janvier 2022 dont le texte est : “Je soussignée, Madame [I] [P], né le [Date naissance 2] 1999, atteste sur l’honneur, que mon oncle Monsieur [C] [L] [U], né le [Date naissance 1] 1966, m’a donné un chèque de 20.000 € (vingt mille euros) pour les frais de mes études.”
Monsieur [C] soutient que cette somme constitue un prêt alors que Madame [I] affirme pour sa part qu’il s’agit d’un don.
La situation présente donc un évident conflit probatoire car, d’une part, la jurisprudence considère que la remise de fonds ne fait pas, en soi, la preuve de l’obligation de remboursement de celui qui les a reçus, mais, d’autre part, aux termes de l’article 893 du code civil, l’intention libérale ne se présume pas, et elle doit être prouvée par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, Madame [I] fonde pour l’essentiel la démonstration de l’intention libérale de son oncle sur le fait que, dans une attestation du 5 janvier 2021, Monsieur [C] [L] a écrit avoir : “donné un chèque de 20.000 € (vingt mille euros) à ma nièce [Localité 3] [I] [P] pour les frais de ses études”
Or, c’est à juste titre que monsieur [C] [L] objecte que “donner un chèque de 20.000 euros” n’est pas équivalent à “donner 20 000 euros” et que la remise d’un chèque n’équivaut pas à la donation de son montant.
Madame [I] ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale dont elle se prévaut étant précisé que le lien de parenté qui unit les protagonistes, s’il peut aisément expliquer l’absence d’intérêts moratoires, est en revanche insuffisant pour faire la preuve de la volonté de Monsieur [C] [L] de faire donation de la somme litigieuse à sa nièce.
En revanche, Monsieur [C] [L] produit de son côté un procès-verbal de constat de commissaire de justice 29 juin 2023 qui rapporte des échanges de messages téléphoniques entre lui et Madame [I] desquels l’engagement de remboursement de celle-ci ressort clairement.
C’est ainsi que dans un message du 5 novembre 2022 à 12h03 répondant à un message de Monsieur [C] du même jour à 11h27 évoquant le remboursement de la somme de 20.000 euros, Madame [I] écrit “Ensuite je vais te rembourser et je te l’ai déjà dit.”
La suite des messages montre clairement comment les demandes de remboursement de Monsieur [C] sont à l’origine d’une forte tension des relations jusqu’à ce que Madame [I] écrive le même jour à 13h32 “Et rien que pour ça je ne devrais même pas te les rendre” puis à 13h55 “donc maintenant arrêtez de le chauffer parce que sinon vous ne verrez plus la couleur de cet argent. Merci” et enfin à 14h02 : “vous ne les aurez pas c’est bon ! C’est clair !”
Ces échanges confirment d’ailleurs l’attestation de Monsieur [M] [I], frère de la défenderesse, qui confirme que sa soeur s’était engagée à rembourser les 20.000 euros prêtés par son oncle.
Le document signé par Madame [I] le 1er janvier 2022 constitue bien une reconnaissance de dette dans le cadre du contrat de prêt qui lui a été consenti par Monsieur [C] [L].
L’indication que le prêt était consenti “pour les frais de mes études” est insuffisante à établir que le terme de ce prêt était nécessairement la fin desdites études dont ni la nature, ni la durée ne sont précisées.
A défaut de termes contractuellement fixés, le prêteur peut en demander le remboursement à n’importe quel moment sous réserve du respect d’un préavis raisonnable.
En l’espèce, la remise des fonds a eu lieu le 8 décembre 2020, et la demande de remboursement de Monsieur [C] [L] qui intervient plus de cinq ans après doit être accueillie.
En conséquence, Madame [P] [I] sera condamnée à payer à Monsieur [U] [C] [L] la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans les intérêts moratoires sauf si le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.
En l’espèce, Monsieur [U] [C] [L] ne justifie pas du préjudice qu’il invoque et qui selon lui serait distinct de celui résultant du seul retard de paiement, et il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de Madame [I]
En premier lieu, il convient de relever que face à la mise en demeure de remboursement intervenue en juin 2023, Madame [I] a déjà bénéficié, de fait, de 31 mois de délais.
Par ailleurs, Madame [I] ne communique aucun élément sur sa situation personnelle et financière, la décision d’aide juridictionnelle du 19 décembre 2023 étant insuffisante pour permettre à la juridiction d’appréhender la réalité de sa situation actuelle.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [I]
Au vu des motifs adoptés supra, et Monsieur [C] [L] étant accueilli en sa demande de remboursement, Madame [I] sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [I] qui succombe sera tenue aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [C] [L] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Madame [P] [I] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Madame [I] demande que l’exécution provisoire soit écartée en ce qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire.
Toutefois, Madame [I] ne donne aucune explication à l’appui de sa demande.
En conséquence, elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [P] [I] à payer à Monsieur [U] [C] [L] la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [P] [I] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de dommages intérêts ;
CONDAMNE Madame [P] [I] à payer à Monsieur [U] [C] [L] la somme de 1.800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Madame [P] [I] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Faite et jugé à [Localité 1] le 17 février 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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