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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Mars 2025
N° RG 24/00229 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQTF
N° MINUTE 25/00149
AFFAIRE :
[L] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [L] [B]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Madame [F], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025.
JUGEMENT du 03 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2023, Mme [L] [B] (l’assurée), salariée de l’association [6] (l’employeur) en qualité de coordinatrice, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) mentionnant une « symptomatologie anxiodépressive réactionnelle, due au travail ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 28 février 2023 indiquant « épisode dépressif majeur en lien avec son activité professionnelle ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le CRRMP ayant, le 31 octobre 2023, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, le 14 novembre 2023 la caisse a notifié à l’assuré le refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 09 janvier 2024, l’assurée a contesté la décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 22 février 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 11 avril 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier du 07 novembre 2024 soutenu oralement à l’audience du 02 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’assurée soutient qu’elle devait faire face à une surcharge de travail et qu’elle a été victime de harcèlement moral ; que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour lui permettre de faire face aux difficultés inhérentes à son travail.
L’assurée explique qu’elle a été en arrêt maladie du 10 octobre au 04 décembre 2022, qu’elle a repris à mi-temps thérapeutique, qu’elle a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 03 janvier 2023, qu’elle a été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise le 14 décembre 2023 et licenciée pour inaptitude le 05 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions du 13 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire et juger le recours de l’assurée mal fondé et l’en débouter.
La caisse explique que s’agissant d’une maladie hors tableau elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par l’assuré, que ce dernier ayant émis un avis défavorable, c’est avis s’impose à elle. Elle souligne que la saisine d’un second comité est de droit et qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur ce point.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la caisse a saisi le CRRMP des Pays de la Loire s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%.
Le CRRMP a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assurée : « compte tenu (…)de l’étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés au CRRMP qui montrent que malgré les difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle le lien direct et essentiel entre la pathologie et la profession n’est pas formellement établi ».
L’assurée conteste cet avis, estimant que sa pathologie est bien d’origine professionnelle.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau CRRMP.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de Mme [L] [B] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 1], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 01 décembre 2025 à 10heures 00;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TARUFFI Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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