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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 avr. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2T4
Société BPCE FINANCEMENT
C/
[P] [Y]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION:
Société BPCE FINANCEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Cécile BARGETON-DYENS, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
M. [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 février 2025
Date du Délibéré : 09 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 3 juin 2022, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Monsieur [P] [Y] un prêt personnel, référence 4148 177 312 9001, d’un montant de 3 000 €, en principal, remboursable sur une durée de 36 mois au taux d’intérêt conventionnel de 11,95 % l’an, les échéances établies au montant de 101,96 €, hormis la première à 103,92 €.
Suite à différents impayés constatés depuis l’échéance du 15 août 2022, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a mis en demeure, le 1er mars 2023, Monsieur [Y] d’avoir à régulariser sa situation, en préalable à la déchéance du terme.
Le 27 mars 2023, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a mis en demeure Monsieur [Y] lui enjoignant de payer les sommes dues sous huitaine.
La société BPCE FINANCEMENT a déposé le 7 décembre 2023, devant le Tribunal judiciaire de NIMES, une requête en injonction de payer, à laquelle le Tribunal a fait droit par ordonnance du 11 juin 2024, à hauteur de la somme de 3 350,54 € en principal, 5,50 € de frais et 335,05 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [Y] le 5 novembre 2024, par acte de la SELARL [P] [Localité 11], commissaire de justice associé à [Localité 10].
Le 22 novembre 2024, Monsieur [Y] a fait opposition de payer à l’ordonnance qui lui avait été signifiée.
Suite à cette opposition, l’affaire a été appelée devant le Tribunal judiciaire de NIMES à l’audience du 12 février 2025.
A l’audience, et dans ses écritures, la société BPCE FINANCEMENT, représentée, demande au tribunal de confirmer le bénéfice de l’injonction de payer ainsi que la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle ne s’oppose pas à des délais de paiement à hauteur de 24 mois.
Monsieur [P] [Y] présent, indique qu’il travaille à mi-temps, perçoit 500 € par mois et propose un paiement des sommes dues à hauteur de 50 € par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Les articles 1412 et 1416 du Code de Procédure Civile stipulent respectivement : “Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer“ et “ L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. “
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 5 novembre 2024, Monsieur [P] [Y] a fait opposition, en date du 22 novembre 2024.
Les délais d’opposition étant respectés, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sera jugée recevable.
Sur la demande de paiement :
L’article L312-39 du Code de la consommation stipule qu'“En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.“
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment, le contrat de prêt du 3 juin 2022, le détail de la créance, l’historique comptable et l’ordonnance d’injonction de payer que le contrat est régulier et que la créance n’est pas contestable.
En conséquence, Monsieur [P] [Y] sera condamné à payer à la société BPCE FINANCEMENT, la somme de 3 350,54 € en principal.
Sur demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil stipule que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.“
Suite à la demande formée par Monsieur [P] [Y] demandant un délai pour s’acquitter de ladite dette, et aux justificatifs de situation produits, il sera accordé au débiteur un délai de 24 mois afin qu’il puisse s’acquitter du montant mis à sa charge au titre de sa condamnation.
En conséquence, Monsieur [P] [Y] pourra s’acquitter du paiement de la somme de 3 350,54 €, en 24 échéances de 139,61 €,
A défaut de règlement d’une seule échéance à son terme exact, la déchéance du terme sera acquise et la somme restant due par Monsieur [Y] deviendra immédiatement exigible.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [Y] sera condamné à payer la somme de 200,00 € à la société BPCE FINANCEMENT.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [Y] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
JUGE l’opposition formée par Monsieur [P] [Y] recevable,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer la société BPCE FINANCEMENT la somme de
3 350,54 €,
JUGE que le montant de la créance, due par Monsieur [P] [Y] au bénéfice de la société BPCE FINANCEMENT sera payée au moyen de 24 mensualités de 139,61 €, la première devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir,
JUGE qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme exact, la déchéance du terme sera acquise et la somme restant due par Monsieur [P] [Y] deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge
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