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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 2 oct. 2025, n° 25/02427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02427 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7W2Q
N° MINUTE :
2025/8
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me LindaKABISHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 25-09-2024
Délibéré prorogé : 02-10-2025
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02427 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7W2Q
Aux termes d’une requête reçue le 17 avril 2025, Monsieur [F] [S] a fait convoquer la SOCIETE GENERALE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1000 € en principal.
— 419,90 € à titre de dommages-intérêts (219,90 € article 700 CPC)
Au soutien de ses prétentions, le requérant a indiqué que le 14 janvier 2025 son épouse a reçu un appel d’un prétendu conseiller bancaire sous la pression la contrainte des opérations sur deux de ces
différents comptes ; qu’il a été victime sur le compte commun de la banque d’une arnaque ; que plainte a été déposée en ligne , que les remboursements demandés à celle-ci sont restés infructueux ayant nécessité ainsi l’instauration de la présente procédure.
En réplique, la SOCIETE GENERALE s’est opposée à cette demande en faisant valoir que l’opération a été effectuée en raison de la diligence grave du titulaire du compte ,de son manquement à son obligation de prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisée ; que les opérations ont été effectuées avec authentification forte ; que la jurisprudence de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 intervenue en matière de spoofing ne saurait recevoir application en l’espèce.
La SOCIETE GENERALE a conclu à la condamnation de Monsieur [F] [S] payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de rappeler que contrairement aux allégations du demandeur celui-ci n’a pas été victime d’un spoofing pour revendiquer remboursement de la somme de 1000 €.
Au vu des pièces produites aux débats, il appert que la SOCIETE GENERALE a démontré indubitablement l’authentification des opérations intervenues ; que Madame [O] [J] a effectivement reçu une notification sur son téléphone mobile lui permettant de refuser
d’enregistrer le compte tiers, problématique, bénéficiaire du virement ; qu’elle a accepté cette opération. Il n’apparaît pas sérieusement contestable que lors de la validation du virement, elle a reçu une nouvelle notification sur son téléphone mobile permettant de le refuser en cliquant sur
« refuser » ; qu’en toute hypothèse elle a acquiescé à l’opération.
Madame [O] [J] a reçu un SMS qui lui est apparu comme provenant d’un site de
livraison ; qu’il lui appartenait de vérifier auprès de ce service de livraison la réalité de la demande reçue et en l’absence de réponse à ce SMS, aucune fraude ne serait survenue.
En toute hypothèse, le requérant a méconnu son obligation de prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ces dispositifs de sécurité personnalisés ; qu’à raison même de la négligence commise, les demandes de Monsieur [F] [S] ne peuvent être rejetées.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme revendiqué par la SOCIETE GENERALE.
Succombant à l’instance, Monsieur [F] [S] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Déboute Monsieur [F] [S] de l’intégralité de ses demandes.
Déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [F] [S] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 2 octobre 2025.
Le greffier, le juge,
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